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Cour de cassation, 26 juin 1990. 88-19.000

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.000

Date de décision :

26 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Penthouse international limited, dont le siège est ..., 2°/ la société Penthouse films international limited, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (1re section des urgences), au profit de la société Félix cinématografica dont le siège est via San Valentino, n° 6, 0010097 Rome (Italie), défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Thierry, rapporteur, MM. Massip, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Mme Lescure, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat des sociétés Penthouse international limited et Penthouse films international limited, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Félix cinematografica ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu qu'aux termes d'accords conclus en 1976, les sociétés de droit américain Penthouse international ltd et Penthouse films international ltd (les sociétés Penthouse) et la société de droit italien Félix cinematografica (la société Félix) ont coproduit le film "Caligula" ; qu'ultérieurement un litige a surgi entre les deux sociétés américaines et la société italienne sur l'étendue des droits d'exploitation revenant à chaque groupe, spécialement sur les droits dérivés permettant l'exploitation télévisuelle et vidéographique du film ; que, le 2 février 1984, une "transaction générale" est intervenue entre les parties pour "terminer tout litige pendant et prévenir des litiges futurs relatifs aux événements qui se sont produits jusqu'à ce jour" (article 9) ; que, selon l'article 19, toute controverse concernant la rédaction, la validité et l'interprétation ou exécution de la transaction devait être soumise à la Cour Suprême de l'Etat de New York, s'agissant des comptes des sociétés Penthouse ou du versement de la part de bénéfice due à la société Félix, et au tribunal de Rome dans tous les autres cas ; que, le 14 mai 1987, la société Félix a assigné les sociétés Penthouse devant le tribunal de commerce de Paris en dommages-intérêts pour "exploitation frauduleuse sur support vidéographique et par la voie de la télévision, du film "Caligula"" ; Attendu que, pour confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris qui s'était déclaré compétent, l'arrêt attaqué énonce que la clause attributive de juridiction ne saurait recevoir application, dès lors que la transaction ne concerne que les événements qui se sont produits jusqu'à ce jour, c'est-à-dire jusqu'au 2 février 1984, et que la preuve est rapportée que les faits reprochés par la société Félix aux sociétés Penthouse se sont déroulés "pour l'essentiel" après cette date ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'article 19 de la transaction du 2 février 1984 attribuait compétence, hormis les questions de comptes des sociétés Penthouse et de bénéfices revenant à la société Félix, au tribunal de Rome pour connaître de toute controverse concernant l'interprétation ou l'exécution de ladite transaction, et alors, d'autre part, que c'est à une interprétation de celle-ci que s'est livré l'arrêt attaqué en délimitant son champ d'application, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi d'ailleurs invoqués à titre subsidiaire, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Félix cinematografica, envers les sociétés Penthouse international limited et Penthouse films international limited, aux dépens liquidés à la somme de cent quatre vingt onze francs onze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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