Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 23/14110
N° Portalis 352J-W-B7H-C27F4
N° MINUTE : 7
réputé contradictoire
Assignation du :
06 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 09 Septembre 2024
DEMANDERESSE
SCI DU [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Isabelle ULMANN de la SELARL ULMANN EDERY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0449
DÉFENDERESSE
Société THEIA (SASU)
siège social : [Adresse 1]
lieux loués : [Adresse 2]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sandra PERALTA, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Madame Louise FLORET, greffière, lors des débats et de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal, lors de la mise à disposition au greffe,
DÉBATS
A l’audience du 13 Mai 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 20 avril 2011, la SCI du [Adresse 2] a donné à bail commercial à la S.A.R.L. BIJOUX ET METAUX PRÉCIEUX un local, sis [Adresse 2] à [Localité 3] pour une durée de 9 ans à compter du 1er avril 2011 moyennant un loyer principal annuel de 5.743,04 euros, pour l’exercice exclusif de l’activité de “vente de bijoux”.
Par acte sous seing privé du 16 mars 2022, la SARL BIJOUX ET METAUX PRÉCIEUX a cédé son fonds de commerce à la S.A.S.U. TISHA.
Par décision d’assemblée générale extraordinaire du 10 mai 2023, il a été décidé de modifier la dénomination sociale de la S.A.S.U. TISHA par THEIA.
Par acte extrajudiciaire des 30 juin et 6 juillet 2023, la SCI du [Adresse 2] a fait délivrer à la S.A.S.U. TISHA un commandement d’avoir à payer la somme de 8.075,85 euros, visant la clause résolutoire.
Par acte extrajudiciaire du 6 novembre 2023, la SCI du [Adresse 2] a assigné la S.A.S.U. THEIA devant la présente juridiction, aux fins de :
- prononcer la résiliation du bail commercial conclu entre la SCI du [Adresse 2] et la S.A.S.U. THEIA pour manquement à ses obligations;
- ordonner l’expulsion de la S.A.S.U. THEIA et de toutes personnes des locaux qu’elle occupe, propriété de la SCI du [Adresse 2] et dépendant de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], et ce, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique s’il y a lieu,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles, objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président de désigner, et ce, en garantie des indemnités d’occupation et de réparation qui pourraient être dues,
- condamner la S.A.S.U. THEIA à lui payer les sommes de :
- 12.076,65 euros correspondant à l’arriéré de loyers et charges dus selon décompte provisoirement arrêté au 5/10/2023 avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation,
- le montant des loyers et charges postérieurs au 5/10/2023 qui pourraient être impayés au jour du jugement à intervenir,
- une indemnité d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié, et ce du jugement à intervenir jusqu’à la libération effective des lieux,
- condamner la S.A.S.U. THEIA à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la S.A.S.U. THEIA aux entiers dépens.
La S.A.S.U. THEIA n’a pas constitué avocat.
Il est expressément renvoyé à l’assignation de la SCI du [Adresse 2] pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du 5 mars 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de juge unique du tribunal de céans du 13 mai 2024.
MOTIFS
- sur la recevabilité des pièces produites à l’audience :
Par message RPVA du 4 juillet 2024, le tribunal a informé les parties qu’il envisageait en application de l’article 802 du code de procédure civile, de soulever d’office l’irrecevabilité des pièces d’actualisation de la créance (décompte actualisé au 22 avril 2024, taxes foncières de 2021 à 2023 et taxes d’ordures ménagères de 2021 à 2023) produites par la SCI du [Adresse 2] postérieurement à l’ordonnance de clôture. Il a invité conformément aux articles 442 et 445 du code de procédure civile, la SCI du [Adresse 2], la S.A.S.U. THEIA n’ayant pas constitué avocat, à transmettre en cours de délibéré, et avant le 12/07/2024, ses observations sur le moyen relevé d’office.
Par message RPVA du 9 juillet 2024, le conseil de la SCI du [Adresse 2] a précisé que le décompte actualisé du 22 avril 2024 produit à l’audience du 13 mai 2024 ne visait qu’à informer le tribunal, que les justificatifs des taxes foncières de 2021 à 2023 et des taxes d’ordures ménagères de 2021 à 2023 étaient jointes à la pièces n°6 et que la SCI du [Adresse 2] maintenait ses demandes visées dans l’assignation.
Conformément à l’article 802 du code de procédure civile, ne sont recevables après l’ordonnance de clôture que “les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse”. Ainsi, seules des conclusions d’actualisations de la créance sont recevables postérieurement à l’ordonnance de clôture en l’absence de contestation sérieuse. Force est de constater que faute de conclusions d’actualisation et de bordereau de pièces annexé à ces conclusions, le tribunal ne tiendra pas compte des pièces d’actualisation de la créance produites postérieurement à l’ordonnance de clôture, c’est-à-dire le décompte actualisé au 22 avril 2024 ainsi que les justificatifs de taxes foncières de 2021 à 2023 et de taxes d’ordures ménagères de 2021 à 2023.
- sur les demandes de la SCI du [Adresse 2] :
En application des articles 1741 et 1184 du Code civil, dans leur rédaction applicable au jour du contrat, la demande de résiliation judiciaire du bail peut être accueillie en cas de violation suffisamment grave du contrat. Le caractère de gravité suffisante s'apprécie en fonction de la nature de l'obligation inexécutée et de l'infraction relevée, de la persistance de ces manquements, et de leurs conséquences pour le cocontractant.
Aux termes de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Il résulte de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au jour du contrat, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la S.A.S.U. THEIA ne règle plus ses loyers depuis le 1er janvier 2022. Il résulte du décompte arrêté au 5 octobre 2023 que la créance de la S.A.S.U. THEIA s’élève à la somme de 12.076,65 euros. La S.A.S.U. THEIA a ainsi gravement manqué à son obligation principale de payer les loyers.
Au vu de ces éléments et notamment de l’ancienneté de la dette, il y a lieu de résilier le bail liant la SCI du [Adresse 2] à la S.A.S.U. THEIA à compter du présent jugement.
En conséquence, il convient d'ordonner l'expulsion de la S.A.S.U. THEIA des locaux donnés à bail commercial, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, la S.A.S.U. THEIA sera condamnée à verser à la SCI du [Adresse 2] la somme de 12.076,65 euros, selon décompte arrêté au 5 octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision. Faute de conclusions d’actualisation de la dette locative, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la SCI du [Adresse 2] de condamnation de la S.A.S.U. THEIA au paiement du montant des loyers et charges postérieurs au 5 octobre 2023.
Il est constant que l'indemnité d'occupation est destinée à rémunérer la jouissance des lieux par l’occupant et à réparer le préjudice subi par le bailleur du fait de leur occupation sans droit ni titre ; elle a donc une nature à la fois compensatoire et indemnitaire.
Celui qui se maintient sans droit dans des lieux après l'expiration de son titre d'occupation commet une faute quasi-délictuelle qui ouvre droit pour le propriétaire au paiement d'une indemnité d'occupation.
En l’espèce, la S.A.S.U. THEIA étant occupante sans droit ni titre à compter du présent jugement, elle devra s’acquitter d'une indemnité d'occupation mensuelle, qui sera fixée au montant du loyer contractuel qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, outre les charges et taxes en sus.
- sur les demandes accessoires :
La S.A.S.U. THEIA, qui succombe, sera condamnée à payer les dépens de l'instance.
L’équité commande de condamner la S.A.S.U. THEIA à payer à la S.C.I. du [Adresse 2] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables le décompte actualisé au 22 avril 2024 ainsi que les justificatifs de taxes foncières de 2021 à 2023 et de taxes d’ordures ménagères de 2021 à 2023 comme produites postérieurement à l’ordonnance de clôture du 5 mars 2024;
PRONONCE la résiliation du bail commercial en date du 20 avril 2011 liant la SCI du [Adresse 2] à la S.A.S.U. THEIA à compter du présent jugement,
ORDONNE à défaut de restitution volontaire des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 3] dans les trente jours de la signification du présent jugement, l’expulsion de la S.A.S.U. THEIA et de tout occupant de son chef, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que les meubles et objets meublant se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
FIXE l’indemnité d’occupation due par la S.A.S.U. THEIA à compter du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, au montant du loyer contractuel, charges et taxes en sus,
CONDAMNE la S.A.S.U. THEIA à payer à la SCI du [Adresse 2] la somme de 12.076,65 euros, selon décompte arrêté au 5 octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
DEBOUTE, faute de conclusion d’actualisation de la dette, la SCI du [Adresse 2] de sa demande de condamnation de la S.A.S.U. THEIA au montant des loyers et charges postérieurs au 5 octobre 2023 qui pourraient être impayés au jour du présent jugement,
CONDAMNE la S.A.S.U. THEIA à payer à la SCI du [Adresse 2] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.S.U. THEIA en tous les dépens,
REJETTE toutes les autres demandes des parties,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit,
Fait et jugé à Paris le 09 Septembre 2024.
Le Greffier Le Président
Christian GUINAND Sandra PERALTA
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