Cour de cassation, 02 février 1988. 87-91.671
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-91.671
Date de décision :
2 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi de :
- X... Richard,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY du 17 novembre 1987 qui, après avoir déclaré sans objet son appel de l'ordonnance de transmission des pièces au procureur général, l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de Meurthe et Moselle sous l'accusation de vols avec arme ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le second moyen de cassation pris de ce que la chambre d'accusation s'est prononcée par un seul arrêt sur l'appel formé contre le refus du juge d'instruction d'ordonner une expertise et sur la mise en accusation ; Attendu que X..., en interjetant appel de l'ordonnance de transmission des pièces au procureur général rendue par le juge d'instruction a entendu exercer un recours contre le refus apporté nécessairement par ce dernier à la demande d'expertise qu'il avait sollicitée ; Attendu que l'ordonnance prévue par l'article 181 du Code de procédure pénale ne fait pas partie des décisions dont l'inculpé, aux termes de l'article 186 du même code, est autorisé à relever appel ; que la chambre d'accusation étant par ailleurs saisie par cette ordonnance de l'ensemble de la procédure d'information et ayant le pouvoir de prescrire toutes mesures d'information utiles aucun grief ne saurait être tiré de ce qu'elle a statué par un seul arrêt ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation pris d'omissions de statuer, insuffisance de motifs, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur, en premier lieu, fait grief à la chambre d'accusation de ne pas s'être suffisamment expliquée sur le refus de demande d'expertise ;
Attendu que X..., faisant valoir qu'au cours de l'un des vols avec arme qui lui est reproché des traces d'empreintes digitales auraient été relevées, a sollicité une mesure d'expertise afin de déterminer s'il s'agissait des siennes ; que pour écarter cette demande les juges relèvent notamment " qu'aucune trace digitale exploitable n'a pu être relevée par la police sur les lieux du hold-up " ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce qui est allégué, l'arrêt attaqué a répondu sans insuffisance à la demande formée ; Attendu, en second lieu, qu'il est reproché à l'arrêt attaqué le refus de faire réentendre un témoin ; que pour écarter cette nouvelle audition les juges notent que celui-ci " entendu à deux reprises n'a pas été en mesure de préciser à quelle date entre la mi et la fin octobre 1984 X... lui a rendu visite à Strasbourg " et en déduisent " que sa réaudition n'apporterait aucun élément nouveau " ; qu'ainsi, abstraction faite d'un motif surabondant, la chambre d'accusation a, sans contradiction, répondu sur ce point au mémoire du demandeur ; Attendu, en troisième lieu, que le moyen reproche à l'arrêt attaqué de ne pas s'être expliqué sur la prétendue nullité de la confrontation opérée par le juge d'instruction le 2 juin 1986- et non pas le 22 juin comme mentionnée par erreur- " en violation des règles de procédure " ; que cependant il s'agit, en l'espèce, d'une confrontation au cours de laquelle il a été demandé à des témoins de procéder à l'identification des inculpés dont aucun n'a été interrogé, comme le relève d'ailleurs le demandeur ; qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'aucune règle de procédure n'a été méconnue et qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense ; Attendu, enfin, que les énonciations des mémoires déposés devant la chambre d'accusation relatives aux moyens d'existence de X... et au montant des sommes découvertes sur lui lors de son arrestation constituent de simples arguments, dépourvus de caractère péremptoire, que les juges ont pu écarter en les qualifiant de dilatoires, sans être tenus de s'en expliquer autrement ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ;
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