Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 mai 2023
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/02017 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSR7
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 mai 2023, à 16h02, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [C] [V]
né le 16 Juillet 1995 à [Localité 2], de nationalité algérienne
ayant pour conseil choisi Me Marie-Laure Luciano, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 18 mai 2023, à 16h02, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de prolongation du maintien de rétention, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 18 Mai 2023, à 16h46 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 Mai 2023, à 19h41, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 18 mai 2023, faites par le parquet :
- à Monsieur [C] [V] à 18h15,
- à Me Marie-Laure Luciano, avocat au barreau de Paris à 18h07,
- et au préfet de police, à 18h07 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué, décide sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
La cour considère, que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante et qu'il résulte du dossier et des pièces jointes que M. [C] [V] a déclaré lors de son audition demeurer [Adresse 1] mais n'en justifie pas de sorte qu'aucune adresse stable, effective et certaine sur le territoire n'est établie, qu'il se dit sans profession, qu'en outre, il ne dispose d'aucune attache sur le territoire et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement ; ainsi, ses garanties de représentation sont inexistentes.
En conséquence, il risque, de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de d'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [C] [V], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 20 mai 2023 à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 19 mai 2023
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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