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Cour de cassation, 05 mars 2008. 07-15.713

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-15.713

Date de décision :

5 mars 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 242 du code civil, ensemble 1353 du code civil et 455 du code de procédure civile ; Attendu que Mme X... a formé une demande reconventionnelle pour que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son mari et a produit quatre pièces, dont une lettre de Mme Y..., au soutien de ses prétentions ; Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel a retenu que, pour justifier les griefs qu'elle invoquait, Mme X... produisait trois documents et les a écartés ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner le quatrième élément de preuve qui lui était proposé par Mme X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande reconventionnelle en divorce et prononcé le divorce à ses torts exclusifs, l'arrêt rendu le 3 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-03-05 | Jurisprudence Berlioz