Cour de cassation, 21 novembre 2006. 05-86.367
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-86.367
Date de décision :
21 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE X... Marc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 19 octobre 2005, qui, dans la procédure suivie contre lui pour complicité d'escroqueries et infractions à la loi du 28 décembre 1966 sur les prêts d'argent, a statué sur une requête en interprétation d'un précédent arrêt prononçant sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande et en défense, et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 710 et 593 du code de procédure pénale, 1351 du code civil, excès de pouvoir, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur la requête en rectification d'erreur matérielle formée par la partie civile, a fixé à la somme de 1 500 000 francs le montant du préjudice subi par Eric Y... résultant des faits commis courant 1991 et jusqu'en février 1992, dans le cadre des sociétés Eurofilm, Century Film et Xenon France ;
"aux motifs que la requête aux fins de répartition de créance entre deux périodes fixées par la cour entre dans le champ d'application de l'article 710 du code de procédure pénale et ne tend pas à ajouter aux décisions susvisées ni à les modifier, mais à les interpréter et à préciser un dispositif insuffisamment explicite ; que le préjudice total d'Eric Y... s'élève à la somme de 4 800 000 francs ; que la partie civile a justifié, en cours d'instruction, que cette somme constituait la simple addition d'une somme de 1 500 000 francs versée en 1991 en exécution de contrats que lui aurait fait souscrire le prévenu Marc Le X... et d'une somme de 3 300 000 francs versée entre le mois de mars 1992 et le mois de juin 1993 ;
qu'ainsi, le préjudice relatif à la période définie par la cour dans son arrêt du 15 septembre 2000 et pour laquelle Marc Le X... demeure solidairement tenu du paiement des dommages-intérêts alloués à Eric Y... est parfaitement déterminé et sa fixation ne nécessite aucune nouvelle appréciation, ni en fait ni en droit, des éléments qui ont fondé les décisions antérieurement rendues, de sorte qu'il sera fait droit à la demande visant à préciser le montant du préjudice à la somme de 1 500 000 francs ;
"alors que les juges appelés à statuer sur la rectification d'une erreur matérielle contenue dans leur décision ne peuvent, sous couvert de rectification, modifier la chose jugée ; qu'ils ne peuvent donc pas restreindre ou accroître les droits consacrés par cette décision, et notamment substituer à la décision initiale des dispositions nouvelles en se fondant sur des pièces nouvelles, non précédemment examinées ; qu'en fixant à la somme de 1 500 000 francs le montant des dommages-intérêts dus par le prévenu à la partie civile, comme correspondant à la période définie par la cour d'appel dans sa décision du 15 septembre 2000, la cour d'appel n'a pas réparé une erreur matérielle mais a chiffré le montant d'un dommage à partir de pièces nouvelles qu'elle n'avait pas eu à connaître antérieurement, en sorte qu'elle a porté atteinte à la chose jugée dans son précédent arrêt et a ainsi violé l'article 710 du code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le tribunal correctionnel de Paris, par jugement du 19 janvier 1999, après avoir déclaré Marc Le X... coupable d'actes de démarchage bancaire ou financier illicite et de complicité d'escroqueries commises par Philippe Z... au préjudice de victimes qui ont été déterminées, par des manoeuvres frauduleuses, à investir des fonds dans des entreprises chimériques de production et de distribution de films, l'a condamné solidairement, avec ce dernier et dix-sept autres coprévenus, à payer à l'une des parties civiles, Eric Y..., 4 800 000 francs "à titre de remboursement" et 500 000 francs "à titre de dommages-intérêts" ;
Que, sur les appels de certains prévenus, dont celui de Marc Le X..., limité aux intérêts civils, la cour d'appel, par arrêt du 15 septembre 2000 devenu définitif, a décidé que la solidarité prononcée au bénéfice d'Eric Y... serait limitée à Marc Le X... et Philippe Z... "pour les préjudices résultant des faits commis en 1991 et jusqu'en février 1992 dans le cadre des sociétés Eurofilm, Century film et Xenon France", ainsi qu'à Grégorio A..., Carmelo B..., Michel C... et Philippe Z... "pour les préjudices commis dans le cadre des sociétés Sud Finance et RIMB, de mars 1992 au 13 septembre 1993" ;
Attendu qu'Eric Y..., après avoir vainement tenté d'obtenir l'exécution forcée de cette condamnation, a saisi la cour d'appel, par requête du 29 mars 2005 présentée en application de l'article 710 du code de procédure pénale, afin qu'elle précise l'étendue de la solidarité prononcée par son arrêt du 15 septembre 2000 ;
Attendu que l'arrêt attaqué constate qu'il résulte des énonciations de la décision faisant l'objet d'un incident contentieux d'exécution que, sur le total des fonds escroqués au préjudice d'Eric Y..., pour un montant de 4 800 000 francs, ceux obtenus par Marc Le X... et Philippe Z..., pendant la période considérée, courant 1991 et jusqu'en février 1992, s'élèvent à 1 500 000 francs, de sorte que ces deux condamnés doivent être tenus solidairement à concurrence de cette somme ;
Attendu qu'en l'état de cette constatation, la cour d'appel, qui s'est bornée à résoudre une difficulté relative à l'exécution de son précédent arrêt, sans avoir besoin d'examiner les pièces prétendument nouvelles fournies par le requérant, et qui n'a ni restreint ni accru les droits consacrés par ledit arrêt, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 710 et 593 du code de procédure pénale, 1351 du code civil, excès de pouvoir, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur la requête en rectification d'erreur matérielle formée par la partie civile, a déclaré que Marc Le X... restait tenu solidairement de la totalité de la somme de 500 000 francs allouée à Eric Y... à titre de dommages-intérêts complémentaires ;
"aux motifs que la somme de 500 000 francs, au paiement de laquelle Marc Le X... a été condamné solidairement au titre des dommages-intérêts complémentaires, ainsi que plusieurs autres prévenus, a été fixée forfaitairement en réparation de l'ensemble du préjudice né des infractions imputées aux coprévenus, sans que soit déterminée la part ou la portion qui résulterait de tels faits commis pendant telle période ; que, dans ces conditions, Marc Le X... reste tenu solidairement de la totalité de cette somme ;
"alors que les juges appelés à statuer sur la rectification d'une erreur matérielle contenue dans leur décision ne peuvent, sous couvert de rectification, modifier la chose jugée ; qu'ils ne peuvent donc pas restreindre ou accroître les droits consacrés par cette décision ; qu'ainsi, en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait substituer à la décision initiale prévoyant, sans aucune différenciation dans le dispositif de l'arrêt du 15 septembre 2000, que pour le prévenu Marc Le X... la solidarité du paiement des dommages-intérêts serait limitée à une période s'écoulant de 1991 jusqu'en février 1992, des dispositions nouvelles indiquant que la condamnation à payer la somme de 500 000 francs au titre des dommages-intérêts complémentaires ne serait pas soumise à cette limitation de solidarité" ;
Vu l'article 710 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'une juridiction correctionnelle, saisie, en application de ce texte, d'un incident contentieux relatif à l'exécution d'une décision, n'a pas le pouvoir de restreindre ou d'accroître les droits que consacre cette décision et de modifier ainsi la chose jugée ;
Attendu que, pour dire Marc Le X... tenu solidairement au paiement de la totalité de la somme de 500 000 francs due à Eric Y... à titre de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que ce montant a été fixé forfaitairement en réparation de l'ensemble du préjudice né des infractions imputées aux coprévenus, sans que soit déterminée la part qui résulterait de tels faits commis pendant telle période ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte du dispositif de l'arrêt du 15 septembre 2000 que Marc Le X... a été déclaré solidairement tenu, avec Philippe Z..., tant des restitutions que des dommages-intérêts justifiés par les infractions commises durant la seule période comprise entre 1991 et février 1992, la cour d'appel, à qui il appartenait de calculer la part de dommages-intérêts incombant solidairement à Marc Le X... au prorata de celle déterminée pour les restitutions, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt précité de la cour d'appel de Paris, en date du 19 octobre 2005, en ses seules dispositions déclarant Marc Le X... tenu solidairement, avec ses cocondamnés, du paiement de 500 000 francs de dommages-intérêts à Eric Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que Marc Le X... est solidairement tenu, avec Philippe Z..., du paiement à Eric Y... de la somme de 23 820,15 euros (156 250 francs), à titre de dommages-intérêts ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit d'Eric Y..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Farge, Palisse, Le Corroller, Castagnède, Mme Radenne conseillers de la chambre, Mme Guihal, M. Chaumont conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mouton ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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