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Cour de cassation, 17 septembre 2020. 20-60.014

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-60.014

Date de décision :

17 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 2 /EXPTS LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 septembre 2020 Rejet Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 877 F-D Recours n° W 20-60.014 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020 Mme K... R..., domiciliée [...] , a formé le recours n° W 20-60.014 en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Reims. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme R..., inscrite en tant qu'interprète en langue russe, a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Reims dans la rubrique traduction en langue russe. 2. Par décision du 15 novembre 2019, contre laquelle Mme R... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'elle ne justifie pas de diplôme suffisant ou adapté pour satisfaire aux qualifications requises dans la rubrique dans laquelle elle souhaite voir étendre son inscription. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme R... fait valoir que le russe est sa langue maternelle et qu'elle justifie de cinq années d'études supérieures dans le domaine linguistique. Elle ajoute que son inscription initiale en 2007, renouvelée en 2012 ne l'a été que pour la rubrique interprétariat en 2017 par erreur et elle s'étonne donc que ses qualifications, qui étaient alors suffisantes, ne le soient plus. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme R... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut donc pas être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et signé par lui et par Mme Maunand, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt.

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