Cour de cassation, 16 mai 1991. 89-13.806
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.806
Date de décision :
16 mai 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Laboratoire des Carmes, 5-7-9, rue des Carmes à Caen (Calvados),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1989 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre sociale), au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, boulevard du Général Weygand à Caen (Calvados),
2°/ de M. B..., demeurant ...,
3°/ de M. de F..., demeurant Amblie à Creully (Calvados),
4°/ de M. Y..., demeurant La Tringale à Clinchamps-sur-Orne (Calvados),
5°/ de M. C..., demeurant ... à Blainville-sur-Orne (Calvados),
6°/ de M. X..., demeurant 27, rue du Pont Créon à Caen (Calvados),
7°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Basse-Normandie, Péricentre II, ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Z..., E..., D..., Hanne, Lesage, Pierre, conseillers, M. A..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Mattéi-Dawance, avocat du Laboratoire des Carmes, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le Laboratoire des Carmes est exploité par une société civile professionnelle composée de quatre médecins associés dont l'un, spécialiste d'anatomopathologie, est remplacé en son absence par des confrères venant de l'extérieur ; qu'en 1984, la caisse primaire a décidé d'assujettir ces remplaçants au régime général de la sécurité sociale pour leur activité au sein du laboratoire ; que ce dernier fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 14 février 1989) d'avoir maintenu cette décision alors, d'une part, que l'existence d'un lien de dépendance entre un médecin et un établissement de soins privé suppose que soit constatée la soumission du praticien
aux directives et instructions de l'établissement, qui est distincte de la notion de dépendance technique et de la soumission à des horaires imposés, qu'en se bornant à déclarer que la liberté dont bénéficiaient les remplaçants dans l'exercice de leur art médical n'influait pas sur leur statut à l'égard du laboratoire, sans rechercher si les praticiens étaient soumis aux directives et instructions de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que la liberté d'action dont dispose le médecin à l'égard de la clientèle de l'établissement étant de nature à caractériser son indépendance vis-à-vis de cet établissement, le laboratoire expliquait dans ses conclusions d'appel, non contredites, que les remplaçants étaient seuls
juges de leur attitude envers la clientèle, qu'ils pouvaient, sauf
cas d'urgence, refuser de soigner ; qu'en énonçant qu'il résultait de l'article 23 alinéa 8 des statuts de la société civile professionnelle, que les remplaçants étaient contraints, de facto, de traiter tous les patients s'adressant d'abord au laboratoire ou au médecin remplacé, la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que dès lors qu'aucune des parties n'avait invoqué ces statuts, la cour d'appel ne pouvait en tirer une quelconque conclusion ou interprétation sans provoquer, préalablement, une explication des parties sur ce point, qu'en omettant de le faire, elle a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'une part, que les juges du fond relèvent que les médecins remplaçants étaient choisis, non par le médecin remplacé mais par la société civile professionnelle, personne morale à l'égard de laquelle ils n'avaient pas la qualité d'associés, qui leur confiait une tâche définie en fonction de leur spécialité et qui mettait à leur disposition ses locaux, son personnel qualifié et son matériel ; qu'ils retiennent que ces praticiens, qui opéraient sur des patients dont le secrétariat du laboratoire avait fixé les rendez-vous, et qui étaient rémunérés non par ces clients mais par la société selon des modalités forfaitaires convenues à l'avance,
étaient ainsi intégrés dans un service organisé non par eux mais par la société, en sorte qu'ils se trouvaient astreints à diverses sujétions et soumis aux impératifs résultant de cette organisation ; que, d'autre part, les juges du fond énoncent, hors de toute dénaturation, que les praticiens concernés n'avaient pas le choix de leur clientèle, qui était celle du laboratoire et non la leur personnellement, le fait qu'ils aient la faculté de refuser leurs soins dans certains cas étant inopérant ; que sans avoir à provoquer les explications des parties sur le contenu des statuts de la société civile professionnelle dont il n'est pas allégué qu'ils n'avaient pas été régulièrement versés aux débats, les juges du fond ont exactement déduit de leurs constatations que les intéressés, quelle que fût l'indépendance dont ils jouissaient dans l'exercice de leur art, travaillaient pour le compte de la société sous la subordination de laquelle ils se trouvaient, ce qui justifiait leur assujettissement au régime général du chef de cette activité ; D'où il suit que l'arrêt n'encourt aucune des critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique