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Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-17.368

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-17.368

Date de décision :

24 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10573 F Pourvoi n° W 19-17.368 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020 M. H... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-17.368 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2019 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. N..., après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. N... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. N... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président et M. Prétot, conseiller doyen, en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. N.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le refus de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de prise en charge des lésions présentées par M. N... le 3 mai 2013 au titre de la rechute de l'accident du 20 avril 2010 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'expert S... a pris connaissance de l'ensemble des documents concernant M. H... N..., noté les doléances de ce dernier, procédé à un examen détaillé de l'intéressé et conclu ainsi qu'il suit : - d'un point de vue anatomique, l'accident du 20 avril 2010 n'a pas provoqué de lésions directes au niveau lombaire, hormis sans doute des contusions musculaires ; après une brève prise en charge, M. H... N... a pu reprendre une activité professionnelle deux mois et demi après l'accident ; l'accident a en revanche révélé l'existence de discopathies préexistantes sur épiphysite lombaire (dystrophie de croissance) avec hyperlordose lombaire et cyphose thoracique, constituant un facteur de risque de la lombalgie. - sur le plan psychologique, M. H... N... s'est rapidement situé dans une posture de victimes avec une attitude peu participative vis-à-vis des soins qui lui étaient proposés, il a interrompu une rééducation proposée dans les mois suivant l'accident, ce qui a entraîné un déconditionnement musculaire qui a exacerbé les douleurs ; une réelle prise en charge rééducative commencera en avril 2013 alors que la symptomatologie était bien fixée ; l'intervention chirurgicale sera repoussée à plusieurs reprises et n'interviendra qu'en décembre 2013 ; M. H... N... n'a jamais adhéré aux propositions d'aide au reclassement professionnel faite par l'assurance-maladie et par le centre de rééducation, adoptant une attitude attentiste. - la durée de l'arrêt de travail ne s'explique ni par des lésions anatomiques d'origine traumatique, mais par des facteurs constitutionnels et dégénératifs aggravés par une inactivité, ni par un réel syndrome post-traumatique. - l'accident aurait pu être consolidé dès le 5 juillet 2010, date de la reprise du travail. À plus forte raison, était-il consolidé le 2 décembre 2012, alors que la prise en charge médicale avait été très réduite durant l'année 2012. La symptomatologie lombaire chronicisée est en lien avec une affection préexistante bien que latente, qui évolue pour son propre compte à distance du fait traumatique, dans un contexte psychosocial vraisemblablement défavorable du fait des recours judiciaires et peut-être d'autres facteurs personnels évoqués au cours de l'entretien. La prise en charge en rechute n'est donc pas justifiée à la date du 3 mai 2013 ; que ces conclusions expertales, claires et complètes, ne sont pas contestées par M. N... ; que celui-ci soutient que les lésions présentées (lombalgies chroniques et troubles érectiles) doivent être rattachées exclusivement à l'accident du 20 avril 2010 et que la rechute du 3 mai 2013 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ; que l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale édicte que « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations » ; que seules peuvent être prises en compte, à titre de rechute, l'aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail et il incombe à la victime d'une rechute d'en rapporter la preuve ; qu'il résulte des conclusions du docteur S... que les lésions présentées le 3 mai 2013 trouvent leur origine dans la pathologie dont l'assuré était antérieurement atteint et ne constituent pas une aggravation de son état ; que ces conclusions se trouvent en outre confirmées par l'avis du docteur M... P... (pièce 9 de M. N...), lequel a constaté des séquelles d'une banale épiphysite de croissance antérieure aux faits du 20 avril 2010 et des pincements discaux L4/L5 et L5/S1, témoins d'une discopathie dégénérative débutante sans rapport avec le traumatisme du 20 avril 2010 ; que le fait que le choc lombaire du 20 avril 2010 a été déclenchant sur la protrusion discale L5/S1 n'est pas discuté ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité a au demeurant par jugement du 3 novembre 2016 (pièce 8), attribué à M. N... un taux de 14% d'incapacité permanente au titre de la raideur, des troubles psychiques et du retentissement sexuel ; que cependant, l'aggravation alléguée évoluant pour son propre compte à distance du fait traumatique, M. N... ne peut démontrer que les lésions présentées le 3 mai 2013 résultent de manière directe et exclusive de l'accident du 20 avril 2010 ; qu'en conséquence, le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a confirmé le refus de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de prise en charge des lésions présentées le 3 mai 2013 au titre de la rechute de l'accident du 20 avril 2010 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il résulte des constatations de l'expert que les lésions présentées par M. N... le 3 mai 2013 trouvent leur origine, au moins partiellement, dans la pathologie dont l'assuré était antérieurement atteint, quand bien même cet état antérieur aurait été révélé par l'accident le 20 avril 2010, ce qui n'est pas contesté ; que cependant, ainsi qu'il a été précédemment rappelé, pour être prise en charge au titre de la législation professionnelle, la rechute d'un accident du travail suppose que la nouvelle lésion soit directement et exclusivement consécutive à l'accident initial ; qu'au cas présent, dès lors que les lombalgies présentées par M. N... le 3 mai 2013 doivent être mises en lien, pour partie, avec la discopathie lombaire dont le requérant était précédemment atteint, et pour partie, avec l'accident dont il a été victime le 20 avril 2010, la qualification de rechute ne peut être retenue, au sens de l'article L. 443-1 précité ; ALORS, D'UNE PART, QUE la prise en charge de la rechute d'un accident du travail ou d'un accident de trajet obéit à des motifs purement médicaux ; qu'en excluant en l'espèce l'existence d'une rechute au motif qu'il résultait des constatations médicales opérées par le docteur S... que « les lésions présentées le 3 mai 2013 trouvent leur origine dans la pathologie dont l'assuré était antérieurement atteint et ne constituent pas une aggravation de son état » (arrêt attaqué, p. 4 in fine), tout en constatant que le docteur S... concluait dans son rapport que l'accident dont avait été victime M. N... le 20 avril 2010 avait provoqué des contusions musculaires au niveau lombaire (arrêt attaqué, p. 3 in fine), sans rechercher si un lien ne pouvait pas dès lors être établi entre ces contusions initiales et les lombalgies chroniques ultérieurement invoquées par M. N... à titre de rechute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 11), M. N... faisait valoir que tous les experts avaient relevé que l'accident du travail survenu le 20 avril 2010 avait conduit à la décompensation d'un état antérieur, jusqu'alors muet et asymptomatique, de sorte que toutes les manifestations ultérieures de cet état devaient être rattachées au fait traumatique, y compris les lombalgie chroniques survenues le 3 mai 2013 ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. H... N... aux dépens d'appel ; AUX MOTIFS QUE M. H... N... sera condamné aux dépens d'appel, l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale qui édictait la gratuité ayant en effet été abrogé à compter du 1er janvier 2019 par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; ALORS QU' aux termes de l'article 17 III du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, qui en son article 11 a abrogé à compter du 1er janvier 2019 l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale prévoyant la gratuité de la procédure et son absence de frais, les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours ; qu'en l'espèce, l'appel de M. N..., enregistré sous le numéro 18/00975 a été introduit avant le 1er janvier 2019 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé l'article 17 III du décret n° 2018-928 et, par refus d'application, l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

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