Cour de cassation, 15 janvier 1997. 95-13.408
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.408
Date de décision :
15 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mlle Chantal Y..., demeurant ...,
2°/ la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1994 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Serge X..., demeurant 40, fossé des Flagellants, 68290 Masevaux,
2°/ de la compagnie Axa région Est, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mlle Y... et de la MAAF, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X... et de la compagnie Axa région Est, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article R. 6 du Code de la route;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, le 3 septembre 1990, la voiture automobile conduite par Mlle Y... est entrée en collision avec celle de M. X..., au moment où elle le doublait en agglomération, puis a mortellement blessé un piéton sur un trottoir; que Mlle Y... a été condamnée pour homicide involontaire et défaut de maîtrise de son véhicule et, sur les intérêts civils, à réparer le dommage subi par les héritiers de la victime; qu'avec son assureur, la MAAF, elle a exercé un recours contre M. X... et son assureur, la compagnie Axa, en paiement des indemnités par elle versées aux victimes;
Attendu que pour débouter Mlle Y... de sa demande, l'arrêt énonce qu'elle circulait en agglomération à une vitesse d'autant plus excessive qu'elle approchait d'un passage protégé et qu'au moment de la collision elle devait voir le véhicule de M. X... à l'arrêt, qui amorçait sa manoeuvre pour tourner sur sa gauche, et que cette faute avait été la cause exclusive de l'accident, M. X... n'ayant lui-même commis aucune faute;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'après avoir marqué un temps d'arrêt pour laisser passer un piéton, M. X... avait omis de regarder à nouveau dans son rétroviseur avant d'obliquer vers sa gauche et ne s'était pas assuré qu'il pouvait effectuer sa manoeuvre sans danger, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz;
Condamne M. X... et la compagnie Axa région Est aux dépens;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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