Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. William Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 juin 1993 par le tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger, au profit de M. Joël X..., domicilié Préfecture de Police de Paris, C de Garde et service, 2e Brigade 7, ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du recours qualifié de pourvoi en cassation sans représentation obligatoire :
Attendu que M. Y... a déclaré au greffe du tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger se "pourvoir en cassation" contre un jugement de ce Tribunal en date du 30 juin 1993, rendu en dernier ressort, et statuant en matière de responsabilité civile ;
Attendu, cependant, qu'il résulte du dossier de la procédure que le "pourvoi" de M. Y... a été enregistré par le greffe sur un imprimé destiné à enregistrer les pourvois selon la procédure sans représentation obligatoire ;
qu'un exemplaire en a été remis au demandeur ;
que, compte tenu de l'utilisation par le greffe du document précité qui a conduit M. Y... à utiliser une procédure inadéquate pour former son recours, la déclaration enregistrée n'a pu valablement saisir la Cour de Cassation ;
qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de statuer ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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