Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 février 1997. 95-30.041

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-30.041

Date de décision :

4 février 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° R 95-30.041 formé par : 1°/ la société Groupe Jacques Lopes société anonyme, dont le siège est ... La Vallée, 2°/ la société l'Avenir Graphique devenue Rotomagazine, société anonyme, dont le siège est ..., 3°/ la société l'Avenir graphique Holding, société anonyme, dont le siège est ..., II - Sur le pourvoi n° S 95-30.042 formé par la société A... Jean Didier, dont le siège est ..., III - Sur le pourvoi n° T 95-30.043 formé par : 1°/ la société Maury Imprimeur, dont le siège est ..., 2°/ la société Maury Y..., dont le siège est 74, route nationale "Les Contres Ouches", 45300 Manchecourt, agissant poursuites et diligences de son représentant légal M. Jean-Paul C..., président-directeur général, IV - Sur le pourvoi n° U 95-30.044 formé par : 1°/ la société Rotatives Sego, dont le siège est ..., 2°/ la Société d'édition graphique Offset "SEGO", dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal M. Pierre E..., président-directeur général, en cassation d'une ordonnance rendue le 17 novembre 1994 par le président du tribunal de grande instance de Meaux qui a rejeté leurs demandes d'annulation des opérations de visite et saisie effectuées le 29 mars 1994; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, cinq moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la société A... Jean Didier, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Groupe Jacques Lopes de la société l'Avenir graphique devenue la société Rotomagazine, MM. X..., B... et Z..., D... Le Dosseur, ès qualités, et de la société l'Avenir graphique Holding, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Maury Imprimeur et de la société Maury Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Rotatives Sego et de la société d'Edition graphique Offset "SEGO", de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à MM. X..., B..., Z... et D... Le Dosseur, administrateurs judiciaires et représentants des créanciers de la société Rotomagazine de leur reprise de l'instance engagée par la société l'Avenir graphique devenue Rotomagazine; Joint les pourvois n°R 95-30.041, S 95-30.042, T 95-30.043, W 95-30.044 qui attaquent la même ordonnance : Attendu que par ordonnance du 21 mars 1994, le président du tribunal de grande instance de Meaux, a autorisé des agents de la direction générale de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de onze sociétés d'imprimerie en vue de rechercher la preuve de pratiques anti-concurrentielles faisant obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ou en se répartissant le marché de l'imprimerie ou ses sources d'approvisionnement plus particulièrement quant à l'impression de documents publicitaires et l'édition de revues, magazines et périodiques; que, par arrêt n°1404 P du 5 juillet 1996, la chambre commerciale financière et économique de la Cour de Cassation a cassé sans renvoi cette ordonnance; que, par ordonnance contradictoire, le 17 novembre 1994, le président du tribunal de grande instance de Meaux a rejeté la demande d'annulation des opérations de visite et saisie effectuées le 29 mars 1994; que le 22 novembre 1994, les sociétés Groupe Jacques Lopes, l'Avenir Graphique, l'Avenir Graphique Holding, A... Jean Didier, Maury A..., Maury Y..., Rotatives Sego et société d'édition graphique Offset Sego se sont pourvues en cassation de cette ordonnance contradictoire du 17 novembre 1994; Sur les moyens réunis : Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu que la cassation entraîne sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé; Attendu que les opérations d'exécution, et toute ordonnance rendue sur une requête les critiquant, se trouvent annulées par voie de conséquence de l'arrêt de cassation susvisé; qu'il n'y a lieu dès lors à statuer; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Condamne le directeur général de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-02-04 | Jurisprudence Berlioz