Cour de cassation, 21 février 1995. 93-70.337
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-70.337
Date de décision :
21 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Louis, Joseph, Gustave Y..., époux de E... Monique, Marie, Madeleine A..., demeurant à Secondigny (Deux-Sèvres), Beau Séjour,
2 / Mme Marie-Louise, Augustine B..., veuve F..., Louis, Gustave Y..., demeurant à Secondigny (Deux-Sèvres), ...,
3 / Mlle Marie, Louise, Joséphine Y..., demeurant à Chavagnes-en-Paillers (Vendée),
4 / Mlle Jeanne, Louise, Juliette Y..., demeurant à Chavagnes-en-Paillers,
5 / M. Joseph, Louis, Emmanuel Y..., époux de E... Marie, Odile, Léonie, Henriette Z..., demeurant à Secondigny (Deux-Sèvres), ...,
6 / Mme Geneviève, Marie, Angèle Y..., épouse de M. Olivier, Roger, Georges G..., demeurant à Secondigny (Deux-Sèvres), ...,
7 / M. André, Joseph, Louis Y..., époux de E... Geneviève, Marie, Pierrette C..., demeurant à Secondigny (Deux-Sèvres), "Les Essarts",
8 / Mlle Bernadette, Thérèse, Louise Y..., demeurant à Chavagnes-en-Paillers (Vendée), Maison Mère,
9 / M. Pierre, Henri, Maurice Y..., époux de E... Danièle, D... Bertrand, demeurant à Bassens (Gironde), ...,
10 / Mme Thérèse, Jeanne, Angèle Y..., épouse de M. André, Jean-Marie, Joseph X..., demeurant à Dijon (Côte-d'Or), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 17 novembre 1993 par le juge de l'expropriation du département des deux-Sèvres, siégeant à Niort, au profit de la commune de Secondigny, représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté de déclaration d'utilité publique du 12 novembre 1992 et de cessibilité du 28 mai 1993, le juge de l'expropriation du département des Deux-Sèvres a, par l'ordonnance attaquée du 17 novembre 1993, prononcé au profit de la commune de Secondigny, l'expropriation de terrains appartenant aux consorts Y... ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision devenue définitive, annulé ces arrêtés, l'ordonnance susvisée doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 17 novembre 1993, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département des Deux-Sèvres ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Secondigny envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Niort, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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