Cour de cassation, 03 décembre 1997. 95-13.089
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.089
Date de décision :
3 décembre 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle d'architectes (SCPA) KLN -Erich Kasper, Gérard X..., Georges Z..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de M. Prospero Y..., demeurant 50-50 B, ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la SCPA KLN -Erich Kasper, Gérard X..., Georges Z..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le permis de construire délivré par le maire de Saint-Ouen le 31 janvier 1990 faisait ressortir que, postérieurement à la demande initiale de permis, déposée le 25 juillet 1989, celle-ci avait été complétée le 28 septembre 1989 et que M. Y... avait apporté son concours à ce travail, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen de cassation, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la condition affectant l'accord du 25 septembre 1989 avait été remplie et que la réalisation de celle-ci validait l'ensemble des actes d'exécution de cet accord, la cour d'appel a souverainement retenu que le versement d'honoraires à M. Y... procédait directement de l'accord des parties et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCPA KLN -Erich Kasper, Gérard X..., Georges Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCPA KLN -Erich Kasper, Gérard X..., Georges Z... à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCPA KLN -Erich Kasper, Gérard X..., Georges Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique