Cour de cassation, 02 décembre 1992. 91-42.841
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.841
Date de décision :
2 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Ghislaine A..., domiciliée ZAC La Ferme Saint-Louis, ..., Le Pontet (Vaucluse),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1990 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale) au profit :
1°) de la Société méridionale d'imprimerie et d'édition ayant son siège social ... (Vaucluse), représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège,
2°) de M. Joseph C..., domicilié ... du Pont Marti, à Avignon (Vaucluse), pris en sa qualité de représentant des créanciers de la Société méridionale d'imprimerie et d'édition,
3°) de M. Christian C..., domicilié ... du Pont Martin, à Avignon (Vaucluse), pris en sa qualité de représentant des créanciers de la Société méridionale d'imprimerie et d'édition,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., E..., Y..., B..., Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Blondel, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 octobre 1990), que Mme A... a été engagée, le 15 juin 1978, en qualité de comptable à mitemps par la Société méridionale d'imprimerie et d'édition qui lui a proposé, à partir de 1980, d'occuper l'autre moitié de son temps par des travaux à domicile ; que prétendant avoir constaté, au cours d'un contrôle réalisé à la suite de la suppression de cette dernière activité, que la salariée avait facturé à son profit des heures de travail non effectuées, l'employeur l'a licenciée pour faute lourde le 28 novembre 1983 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait commis une faute lourde et de l'avoir condamnée à payer à l'employeur des dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, d'une part, en ne constatant pas l'intention de nuire de la salariée à l'égard de son employeur, la cour d'appel a
privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel s'est prononcée à partir d'un motif purement hypothétique en retenant, s'agissant de ses heures de travail à domicile, que "selon toute vraissemblance", elle
n'a pas consacré à ses travaux à domicile payés à l'heure plus de temps que ses camarades ; qu'ainsi ont été méconnues les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, enfin, la faute lourde ne peut se déduire que de faits constants et ne peut résulter de simples hypothèses ou de supputations ; qu'en la retenant sur les motifs énoncés dans l'arrêt, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par des motifs dénués de tout caractère hypothétique ou dubitatif, qu'il était établi que la salariée avait commis des manoeuvres frauduleuses pour obtenir de l'employeur un salaire qui ne lui était pas dû ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pu retenir l'existence d'une faute lourde ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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