Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05732 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKN6T
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 décembre 2024, à 10H47, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [G]
né le 26 octobre 1986 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 08 décembre 2024 à 15H03, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 08 décembre 2024 à 15H03, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 07 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meauxdéclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M.[S] [P] [M] au centre de rétention admitrative n°2 du Mesnil-Amelot (77) ou dans tout autre centre de dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 06 décembre 2024 ;
- Vu l'appel interjeté le 07 décembre 2024, à 15H29, par M. [S] [P] [M] ;
SUR QUOI,
L'article L 743-23 -2°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose :
« Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. »
Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas recevable dès lors qu'il est inapplicable à l'ordonnance déférée qui ne retient que le motif d'ordre public pour ordonner la prolongation or, cette motivation n'est pas contestée dans les termes retenus par le premier juge alors que la menace pour l'ordre public est parfaitement et amplement caractérisée et qu'en outre, comme le retient encore le premier juge, l'intéressé a, le 23 novembre dernier, fait l'objet en rétention d'une mesure d'isolement pour des faits d'outrage, rébellion et menaces de mort sur personne dépositaire de l'autorité publique, qualifiant, de plus fort la menace pour l'ordre public ; que par ailleurs, l'étranger a fait obstruction en refusant encore une fois, le RV consulaire du 20 novembre.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 décembre 2024 à 09h35
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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