Texte intégral
Ordonnance N°1038
N° RG 23/01135 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAYY
J.L.D. NIMES
13 décembre 2023
[P]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 14 DECEMBRE 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 11 décembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 décembre 2023, notifiée le même jour à 09h05 concernant :
M. [Y] [P]
né le 1er Octobre 1979 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 12 décembre 2023 à 14h39, enregistrée sous le N°RG 23/5822 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu la requête présentée par M. [Y] [P] le 12 décembre 2023 à 16h27 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 11 décembre 2023 et reprise oralement à l'audience ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 Décembre 2023 à 11h36 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Y] [P] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 13 décembre 2023 à 09h05,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [P] le 13 Décembre 2023 à 15h41 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhône, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [N] [F], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [Y] [P], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [Y] [P] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [Y] [P] a reçu notification le 11 décembre 2023 d'un arrêté du Préfet du des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 10 décembre 2023, à 9h50, à [Localité 3].
Par arrêté de la même préfecture en date du 11 décembre 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 9h05, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes du 12 décembre, Monsieur [Y] [P] et le Préfet des Bouches du Rhône ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 13 décembre 11h36, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Y] [P] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [Y] [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 décembre 2023, à 15h41.
Sur l'audience, Monsieur [Y] [P] déclare que :
- il ne dort pas, il a subi une agression, il doit passer au tribunal à Marseille en tant que victime,
- il est fils d'un militaire qui a combattu en France en 1983, il a des documents, il attend une réponse sur sa situation,
- il veut passer devant le tribunal à Marseille en 2024,
- si on décide qu'il doit percevoir une somme d'argent,
- au centre de rétention, il voit le médecin, il a un médicament,
- à l'extérieur, il a une femme, ses documents médicaux étaient à [Localité 5],
- sa CNI est dans les mains de la police, et il a fait une demande,
- il vit avec sa femme, marié depuis 2017.
Son avocat soutient que :
- l'existence de difficultés mentales qui rendraient difficile son retour au pays selon le certificat du 12 décembre 2023, l'attestante indiquant qu'un retour est inimaginable,
- il n'y a pas eu de prise en compte de l'état de vulnérabilité lors de la décision du placement en rétention,
- il se désiste du moyen tiré de l'absence de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative,
- il y a une requête devant le tribunal administratif, mais il est difficile d'avoir des détails sur la date de ce recours.
Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [Y] [P] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [Y] [P] soulève une contestation du placement en rétention, pour non prise en compte de sa vulnérabilité et un moyen de nullité invoqué ne première instance, in limine litis. Ces moyens sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur l'assistance par un interprète via un moyen de télécommunication lors de la notification des droits de la retenue :
Comme indiqué par le juge des libertés et de la détention dans sa décision, les droits du retenu lui ont été notifiés par un interprète via un moyen de télécommunication alors que cet interprète avait fait savoir qu'il ne pouvait pas se déplacer physiquement. En outre, l'identité de l'interprète, Madame [C], figure bien en procédure. De la sorte, il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité n'est caractérisée. Le moyen sera en conséquence rejeté.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation :
Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l'espèce, il ressort de la lecture de l'arrêté de placement en rétention que l'état de santé du retenu a été pris en compte, qu'une prise en charge médicale pouvait être mise en place au centre de rétention. Dès lors, le moyen étant infondé, il sera rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, le consulat du Maroc a été saisi le 11 décembre 2023.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Y] [P] :
Monsieur [Y] [P], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'agissant de son état de santé, le retenu produit plusieurs documents médicaux au terme desquels il ressort qu'il souffre de pathologie mentale et qu'un suivi équivalent à celui dont il bénéficie ne France n'existerait pas au Maroc. Toutefois, aucun de ces documents ne fait état de l'incompatibilité de l'état de santé du retenu avec la mesure actuelle de rétention. Au contraire, les éléments du dossier font état de la poursuite des soins actuellement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [P] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 14 Décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [Y] [P], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [Y] [P], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Bouches du Rhône
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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