Cour de cassation, 30 novembre 1993. 92-81.960
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-81.960
Date de décision :
30 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller B..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- BAGYN ou X... Nicolas, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre, en date du 19 mars 1992, qui l'a condamné pour vol, aux peines de treize mois d'emprisonnement avec sursis et de 60 000 francs d'amende, et à des réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460, 512, 513 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué indique que dès le début de l'audience, le conseil du prévenu, a soulevé des exceptions de nullité donnant lieu à un débat à l'issue duquel le prévenu et son conseil n'ont pas eu la parole en dernier ;
"alors que la règle selon laquelle le prévenu ou son conseil doivent, à peine de nullité, avoir toujours la parole en dernier ne se limite pas aux débats sur le fond, mais s'applique également aux incidents ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué qui ne constate pas l'accomplissement de cette formalité essentielle, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que, s'il est vrai que la règle posée par l'alinéa 2 de l'article 460 du Code de procédure pénale, selon laquelle le prévenu ou son conseil doivent avoir la parole les derniers, ne se limite pas aux débats sur le fond, et s'applique également aux incidents, l'arrêt attaqué n'encourt cependant aucune censure, dès lors qu'après jonction de l'incident au fond et poursuite des débats, le prévenu a été entendu en dernier, avant que la cour d'appel ne se prononçât sur l'ensemble de l'affaire ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 156, 159, 162, 172, 206 et 802 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
"en ce que, par arrêt du 19 mars 1992, la cour d'appel a refusé de prononcer la nullité du procès-verbal d'audition de témoin du 17 novembre 1986 (D 19), des procès-verbaux de confrontation des 6 octobre et 22 novembre 1988 (D 67 et D 74), ainsi que celle de la procédure subséquente ;
"aux motifs, adoptés, que Marie-Christine Z... a été entendue par la police judiciaire en qualité de témoin et confrontée avec le prévenu en la même qualité, lequel ne saurait se plaindre d'avoir été confronté avec un témoin accusateur alors que lui-même était assisté de son avocat ;
"alors, d'une part, que l'avis de Marie-Christine Z..., chef de service de la commission nationale de l'informatique et des libertés, spécialiste des problèmes juridiques et de l'application de la loi du 6 janvier 1978, déjà désignée par ordonnance du 10 mars 1986 comme expert, dans le cadre de la procédure commerciale opposant la société VPC Promotion à la société Elégance et Confort, se prononçant sur une question d'ordre technique et portant sur le fond de l'affaire, constituait une expertise ; qu'au cours de l'information, il appartient au seul juge d'instruction de désigner les experts ;
que le procès-verbal du 17 novembre 1986, dans lequell'inspecteur Bonte a sollicité et recueilli l'avis technique de Marie-Christine Z..., était donc entaché de nullité, irrégularité qui a porté atteinte aux droits de la défense ;
"alors, d'autre part, que si l'expert peut assister à l'interrogatoire de l'inculpé par le magistrat instructeur ou à sa confrontation avec des témoins, c'est à la condition d'intervenir dans le cadre d'une expertise régulière, c'est-à-dire d'avoir été désigné en qualité d'expert par une ordonnance du juge d'instruction ; qu'en l'absence de toute désignation, la présence de Marie-Christine A..., intervenant en réalité non en tant que témoin, mais en tant qu'expert, lors des deux confrontations des 6 octobre et 22 novembre 1988, était irrégulière ; que les deux actes devaient donc être annulés, ainsi que la procédure subséquente ;
"alors, de troisième part, que la mission de l'expert ne peut être que d'ordre technique et exclut tout avis sur la qualification juridique des faits reprochés à l'inculpé ; que les procès-verbaux des 17 novembre 1986 et 6 octobre 1988 contiennent l'avis de Mme Z... sur l'applicabilité aux faits de la prévention, de la loi du 6 janvier 1978 ; qu'à ce titre également, ces actes devaient être annulés ;
"alors, enfin, que l'intervention de Marie-Christine Z... sans que soient respectées les garanties entourant une expertise régulière, est en l'espèce d'autant plus choquante que c'est au vu de son avis technique, formulé avec l'autorité d'un expert judiciaire ("je puis donc dire de façon solennelle que pour moi, il n'y a aucun doute, et que le fichier Elégance et Confort a bien été copié sur le fichier VPC" - cf. PV du 22 novembre 1988, D 74) que la culpabilité du prévenu a été retenue ; que dès lors, le tribunal, puis la cour d'appel, ne pouvaient refuser l'annulation des procès-verbaux litigieux, ainsi que celle de toute la procédure subséquente" ;
Attendu que le prévenu est sans intérêt à se prévaloir de l'irrégularité prétendue de la déposition d'un témoin entendu sur l'applicabilité de la loi du 6 janvier 1978 aux faits poursuivis, dès lors qu'il a été relaxé du chef d'infraction aux dispositions de cette loi, et que, s'il a été condamné pour vol, les juges ne fondent pas la déclaration de culpabilité de ce chef sur l'audition de ce témoin ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 379 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nicolas X... coupable du délit de vol par la soustraction frauduleuse, courant 1985, de tout ou partie d'un fichier de clientèle au préjudice de la société VPC Promotion ;
"aux motifs adoptés, que la soustraction porte sur les données commerciales informatisées qui étaient contenues dans les bandes magnétiques détenues par lui à l'occasion de son travail, et qui constituent des biens incorporels propriété exclusive de VPC Promotion ;
"alors, d'une part, que le vol ne peut porter que sur une chose corporelle ; que dès lors, l'appropriation de données intellectuelles, biens incorporels, est insusceptible de l'incrimination pénale de vol ; qu'en déclarant X... coupable de vol d'un fichier clientèle "par soustraction portant sur les données commerciales informatisées biens incorporels", l'arrêt attaqué a violé par fausse application l'article 379 du Code pénal ;
"alors, d'autre part, qu'en matière d'appropriation d'information, le vol n'est constitué que s'il porte sur le support matériel dont la soustraction frauduleuse est constatée ; que faute de constater que X... aurait soustrait les bandes magnétiques elles-mêmes, la cour d'appel ne pouvait le déclarer coupable de vol ;
"alors, enfin, et en toute hypothèse, que le demandeur faisait valoir que la déclaration de M. D... selon laquelle il aurait, exceptionnellement, le 3 juin 1985, remis les bandes litigieuses à X... (qui, en temps normal, n'y avait pas accès), était démentie par celle de M. C... selon laquelle le transport des bandes en Belgique avait été assuré, non par X..., à la demande de M. D..., mais par la société "Courses Services", à la demande de M. Y..., chef de publicité de VPC Promotion ;
qu'en déduisantla prétendue culpabilité de X... de la seule similitude de fichiers, sans répondre à cette articulation essentielle, de nature à écarter la prétendue soustraction même des bandes magnétiques, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié" ;
Attendu que les griefs exposés dans les deux premières branches du moyen ne sont pas fondés, dès lors que se rend coupable de vol le préposé qui, détenant matériellement certains documents -en l'espèce des données commerciales, appartenant à son employeur,- prend, à des fins personnelles, à l'insu de ce dernier, des copies de ces documents et appréhende ainsi frauduleusement ceux-ci, pendant le temps nécessaire à leur reproduction ;
Qu'en outre, sur la troisième branche du moyen, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre le prévenu dans le détail de son argumentation, a souverainement apprécié les circonstances dans lesquelles celui-ci avait eu en sa possession les bandes magnétiques portant les données commerciales litigieuses qu'il a copiées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à payer à la société VPC Promotion la somme de 300 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
"alors que la partie civile ne peut être indemnisée que d'un dommage résultant directement de l'infraction ; qu'à supposer établi le vol imputé à X..., celui-ci ne saurait avoir provoqué directement le préjudice allégué par la société VPC Promotion, qui se plaignait en réalité d'une attitude de concurrence déloyale de la part de la société Elégance et Confort et ne pouvait demander qu'à celle-ci, dans le cadre d'une procédure commerciale, la réparation de ce prétendu préjudice ; que dès lors, la condamnation précuniaire intervenue n'est pas légalement justifiée" ;
Attendu que les juges, qui ont apprécié souverainement l'existence du préjudice directement subi par la victime, et son étendue, ont justifié leur décision, sans encourir les griefs du moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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