Cour de cassation, 25 juin 1997. 95-19.534
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.534
Date de décision :
25 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1995 par la cour d'appel de Bourges (1e chambre), au profit :
1°/ de M. Henri A...,
2°/ de Mme Annie Y... épouse A..., demeurant ensemble ...,
3°/ de Mme Ghislaine Z..., demeurant ...,
4°/ de M. Georges C..., demeurant à Asquins, 89450 Vezelay,
5°/ de M. Jean-François B..., demeurant ...,
6°/ de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ...,
7°/ de la société Assurances du groupe de Paris aux droits de laquelle vient la compagnie AXA assurances, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. B... et de la MAF, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Assurances du groupe de Paris - Axa assurances, les conclusions de M. Jobard avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 28 juin 1995), que MM. X... et C..., propriétaires de deux immeubles, en ont fait entreprendre la rénovation par la société EGB, assurée par la compagnie Assurance du groupe de Paris (AGP), aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa assurances sous la maîtrise d'oeuvre initiale de M. B..., architecte, assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (MAF); que des infiltrations d'eau s'étant produites dans un local commercial et un appartement de l'immeuble voisin, le propriétaire et les locataires ont assigné en réparation de leur préjudice M. X..., qui a appelé en garantie la compagnie AGP ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; qu'en écartant la garantie de l'assureur au motif que le contrat prévoyait une clause d'exclusion, sans s'assurer que l'appelant avait été mis en mesure d'en débattre contradictoirement et que le contrat sur lequel elle se fondait était bien celui qui était invoqué par l'appelant, la cour d'appel a méconnu la règle susvisée" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat du 6 décembre 1988, sur lequel elle s'est fondée, avait été invoqué par M. X... et que la compagnie Axa assurances avait fait référence à la clause d'exclusion de garantie pour les dommages résultant d'infiltrations, la cour d'appel n'a pas violé le principe de la contradiction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours en garantie contre M. B... et la MAF, alors, selon le moyen, "que l'entreprise chargée de l'exécution des travaux ne pouvait unilatéralement limiter la mission de l'architecte telle que prévue contractuellement avec les maîtres de l'ouvrage; qu'une telle limitation n'était pas opposable à celui qui n'y avait pas personnellement consenti; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1121 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la mission complète confiée initialement à l'architecte avait été limitée par lettre de M. C..., la cour d'appel en a exactement déduit que la responsabilité de M. B... ne pouvait être engagée puisque l'arrêt des travaux, dont il n'assurait plus la direction, et les dommages qui en étaient résultés, avaient été les conséquences du défaut de financement par les maîtres de l'ouvrage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer, ensemble, à M. B... et à la MAF la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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