Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 mai 1997. 95-10.708

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.708

Date de décision :

22 mai 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc B..., demeurant ..., Le Métropole, 26000 Valence, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1994 par la cour d'appel de Grenoble (2e Chambre civile), au profit : 1°/ de la société Tedeschi, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., 2°/ de M. Robert Z..., demeurant ..., 3°/ de M. Louis X..., demeurant 26240 Saint-Barthélémy Vals, 4°/ de M. Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de M. B..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 mai 1994), que M. B..., maître de l'ouvrage, a, de 1971 à 1973, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z..., architecte, fait construire une maison individuelle en faisant appel à la société Tedeschi pour le lot plâtre et peinture et à MM. Y... et X... pour le carrelage; que des désordres étant apparus, le maître de l'ouvrage a, après expertise, assigné en réparation ces constructeurs; qu'une décision du 6 juillet 1982 a alloué diverses sommes au maître de l'ouvrage et ordonné une nouvelle expertise ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande dirigée contre MM. Z..., X... et A..., alors, selon le moyen,"1°) que dans son jugement du 6 juillet 1982, le Tribunal avait sollicité de l'expert qu'il indique "si des désordres se sont produits depuis sa précédente expertise et, le cas échéant, dénoncer les travaux nécessaires pour y remédier"; que cette mission visait nécessairement une éventuelle aggravation de dommages préexistants, qui caractérise un nouveau désordre; qu'il s'ensuit qu'en affirmant que l'expert avait "excédé les limites de sa mission" en se prononçant sur l'aggravation de désordres préexistants, la cour d'appel a dénaturé le jugement précité et violé l'article 1351 du Code civil; 2°) qu'en affirmant que l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions ayant indemnisé une première fois les dommages dont l'aggravation avait été constatée dans le second rapport de l'expert, "s'opposerait à ce qu'il soit statué de nouveau sur ces points", la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée, ensemble l'article 1351 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté que le jugement du 6 juillet 1982 avait donné pour mission à l'expert d'indiquer si de nouveaux désordres s'étaient produits depuis sa précédente expertise, ce jugement ayant, en outre, évalué les divers préjudices à l'exception de celui résultant du trouble de jouissance, la cour d'appel n'a pas dénaturé les termes de ce jugement ni porté atteinte à l'autorité de la chose jugée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le maître de l'ouvrage se plaignait tardivement de n'avoir pu exécuter contre M. Y... la condamnation dont il bénéficiait et que les documents qu'il produisait pour justifier de cette impossibilité étaient récents, la cour d'appel a pu retenir que l'inaction en temps utile du maître de l'ouvrage contre cet entrepreneur devait entraîner le rejet de sa demande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexés : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement relevé, d'une part, que l'expert avait fixé les travaux de l'entreprise Gasquet-Romazini à la somme de 215 399,80 francs et les versements de M. B... à 221 570 francs et que celui-ci avait payé un excédent de 6 170,20 francs et, d'autre part, que le bon de paiement signé par l'architecte et portant la mention "décompte définitif" faisait ressortir un paiement total de 243 168,88 francs effectué par M. B... à cette même entreprise et retenu que les deux décomptes ne concordaient pas, la cour d'appel en a exactement déduit que le maître de l'ouvrage ne justifiait pas avec la précision indispensable de la portée réelle du manquement éventuel de M. Z... à ses obligations contractuelles ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. B... à payer à M. Z... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-05-22 | Jurisprudence Berlioz