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Cour de cassation, 04 octobre 1990. 88-44.149

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.149

Date de décision :

4 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ... à Saint-Chéron (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1988 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Y..., demeurant ... ès-qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Poterie Froment à Jeanmenil (Vosges), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mmes Marie, Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., et de Me Brouchot, avocat de M. Y... es qualités, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., entré au service de la société Poterie Froment le 1er octobre 1953 et nommé administrateur le 23 juin 1973, a été licencié le 5 août 1975 par M. Y..., syndic chargé des opérations de la liquidation des biens de ladite société, prononcée par jugement du 16 juillet 1975 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que les juges du fond ne peuvent se prononcer sur la réalité et le sérieux des causes de licenciement qui ne sont pas alléguées ; qu'en l'espèce le syndic avait invoqué dans sa lettre de licenciement l'"outrepassation" de pouvoirs du salarié puis lors de la procédure la justification du licenciement par le seul fait de la liquidation des biens, en toute hypothèse l'impossibilité de maintenir à son poste un salarié qui aux yeux du personnel et des tiers serait resté "le patron" ; que dès lors en retenant la perte de confiance résultant des conditions de la révocation non invoquée par le syndic, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors d'autre part, en toute hypothèse qu'en déclarant que les conditions de la révocation du dirigeant de fait excluaient le maintien de la relation de confiance sans indiquer quelles étaient ces circonstances et en quoi elles étaient de nature à rendre impossible la poursuite de la relation de travail avec M. X... qui établissait que ses principales fonctions salariées étaient administratives et techniques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Y... avait repris devant la cour d'appel ses écritures déposées devant le conseil de prud'hommes où il évoquait l'investissement déraisonnable imposé par M. X... pour reconstruire l'usine partiellement détruite par un incendie lorsqu'il exerçait en fait les fonctions de président-directeur général de l'entreprise, ce qui avait provoqué la ruine de l'entreprise et déterminé sa révocation ad nutum sans indemnité en sa qualité de dirigeant ; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de M. X... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt attaqué a énoncé que l'intéressé ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice né de l'inobservation de cette procédure ; Qu'en statuant ainsi, qu'il appartenait à la cour d'appel d'évaluer le préjudice résultant nécessairement de l'inobservation de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué a dit que les sommes allouées à M. X... au titre de l'indemnité de préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité de congés payés et du rappel de salaires porteraient intérêts au taux légal à compter dudit arrêt ; Qu'en statuant ainsi, alors que les créances dont le principe et le montant sont fixés par la loi ou la convention des parties portent intérêts à compter de la demande en justice qui vaut mise en demeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et a décidé que les sommes allouées à l'intéressé au titre de l'indemnité de préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité de congés payés et du rappel de salaires porteraient intérêts au taux légal à compter de son intervention, l'arrêt rendu le 27 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne M. Y... es qualités, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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