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Cour de cassation, 04 avril 1995. 93-45.634

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-45.634

Date de décision :

4 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de l'entreprise Magnard, ... (Yvelines), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'entreprise Magnard, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 27 avril 1987 par la société des entreprises Magnard, en qualité de chef d'équipe, a été licencié le 6 août 1991 ; que la juridiction prud'homale l'a débouté de toutes ses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu, selon cette disposition, que l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre en lui indiquant l'objet de la convocation ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure, l'arrêt attaqué relève que bien que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionne pas qu'elle est adressée en vue d'un éventuel licenciement, le salarié ne peut prétendre avoir ignoré l'objet de l'entretien et n'avoir pas été mis en mesure de préparer sa défense ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convocation doit contenir l'indication non équivoque qu'un licenciement est envisagé, la cour d'appel a violé le texte ci-dessus visé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives à l'indemnité pour non-respect de la procédure, l'arrêt rendu le 20 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne l'entreprise Magnard, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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