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Cour de cassation, 12 février 2014. 12-30.140

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-30.140

Date de décision :

12 février 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 février 2012) que M. X..., actionnaire égalitaire de la société Technolia France, a signé le 3 avril 2006 un pacte d'actionnaires avec la société BPI Investment Partner, la société Eurefi, la société Technolia management, la société Technolia ; qu'il a été engagé le 2 février 2004 par la société Technolia France en qualité de directeur du développement et chef de projet, son contrat de travail contenant une clause de non-concurrence ; qu'il a été nommé directeur général délégué le 19 mars 2006, devenant le même jour, membre du comité de direction de la société et administrateur de la holding nouvellement créée, la société Technolia international ; qu'il a été licencié le 10 décembre 2009 pour motif économique, l'employeur renonçant à la clause de non-concurrence dans la lettre de licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité des clauses de non-concurrence, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'elle a pour effet d'entraver la liberté de se rétablir d'un salarié actionnaire ou associé de la société qui l'emploie, une clause de non-concurrence n'est licite que si elle comporte l'obligation pour la société bénéficiaire de verser à ce dernier une contrepartie financière ; qu'il en va de même lorsque l'obligation de ne pas concurrencer son employeur, il résulte tout à la fois du contrat de travail et d'un pacte d'actionnaires, celui-ci fut-il conclu avec la société holding, dès lors que les deux clauses ayant un objet et des effets identiques, la société employeur en bénéficie sans contrepartie, ce qu'en cas de litige, le juge prud'homal doit vérifier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts du fait du maintien de la clause de non concurrence contenue dans un pacte d'actionnaires bénéficiant, sans contrepartie, à la société employeur, au prétexte que l'employeur avait renoncé à la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail et que celle contenue dans le pacte d'actionnaires avait été conclue avec la société holding et ne relevait pas de la juridiction prud'homale, quand elle constatait elle-même que le pacte d'actionnaires signé avec les investisseurs et la société holding interdisait à M. X... d'exercer une activité pour un concurrent de cette société et ses filiales, ce dont il résultait que la société Technolia France bénéficiait de ses effets, sans contrepartie, puisqu'elle n'y avait pas renoncé lors du licenciement ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 3, 6, 1131, 1134, 1135 et 1147 du code civil, L. 1121-1, L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail, ensemble les articles 1er de la Charte sociale européenne du 18 octobre 1961, 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6. 1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 ; 2°/ qu'en application du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, les clauses de non-concurrence, venant restreindre cette liberté, ne sont licites que si elles sont assorties d'une contrepartie financière ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au prétexte que l'employeur avait renoncé à la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, du fait de la confusion d'intérêts entre la société filiale, Technolia France, employeur, et la société holding, SA Technolia, devenue la SA Technolia international, de leur objet identique, la libération du salarié par l'employeur, de sa clause de non concurrence prévue dans son contrat de travail n'était pas purement fictive, dans le seul but d'échapper au paiement d'une contrepartie financière, puisqu'elle continuait à bénéficier des effets de la clause du pacte d'actionnaires conclu à son profit par la société holding qui la détenait à 100 % et qui interdisait à M. X... d'être embauché par une société concurrente ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3, 6, 1131, 1134, 1135 et 1147 du code civil, L. 1121-1, L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail, ensemble les articles 1er de la Charte sociale européenne du 18 octobre 1961, 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6. 1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que l'employeur avait valablement délié le salarié de la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail, la cour d'appel a constaté que la liberté du salarié de retrouver un emploi dans le même domaine d'activité n'avait aucune limitation ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que le pacte d'actionnaires litigieux n'avait pas été conclu dans le cadre du contrat de travail, mais avec des actionnaires et la holding de l'employeur, lesquels n'étaient pas parties au litige, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... au dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande en réparation du préjudice résultant de la nullité des clauses de non-concurrence qui le lient en l'absence de contrepartie financière ; AUX MOTIFS QUE « sur la clause de non-concurrence, le salarié fait valoir que, s'il a été délié de la clause de non-concurrence contractuelle, cette clause est nulle faute de contrepartie financière et qu'en tout état de cause, il était tenu par un pacte d'actionnaire (¿) entravant sa liberté de travailler ; (que) la S. A. S. Technolia France répond que la clause contractuelle était assortie d'une contrepartie financière, que le pacte d'actionnaire a été conclu avec la société Technolia International (¿) ; (que) l'article 11 du contrat de travail de Monsieur X... contenait une clause de non-concurrence d'une durée de deux ans, assortie d'une contrepartie financière égale à 30 % du salaire moyen brut des 12 mois ayant précédé la rupture ; (que) l'employeur tenait de cette clause la faculté de délier l'intéressé de l'interdiction de concurrence dans les 15 jours de la notification de la rupture ; (qu') il a usé de cette faculté dans la lettre de licenciement ; (que) par suite, Monsieur X... n'est pas fondé à contester la validité d'une clause à laquelle l'employeur a renoncé, la liberté de retrouver un emploi dans le même domaine d'activité n'ayant reçu aucune limitation ; (que) s'agissant du pacte d'actionnaires du 3 avril 2006 signé entre B. I. P. Investment Partners S. A., Eurefi S. A., Financière Technolia Management S. A. S, Technolia S. A. et Messieurs Z..., X... et B..., il concerne les relations entre les associés et les « managers », étant précisé que Technolia S. A. est devenue Technolia International et que la société Technolia France est étrangère à ce pacte ; (que) l'article 3. 4 de cet acte interdit aux « managers », à savoir Messieurs Z..., X... et B...d'entrer en concurrence, en exerçant une activité de quelque manière que ce soit pour un concurrent de la société, de ses filiales ou de ses participations financières, y compris comme directeur, employé, consultant ou employé/ directeur d'un consultant, auprès d'une société fournissant des services à des concurrents de la société, ou en investissant dans un concurrent de la société, ses filiales et ses participations financières ; (que) dans la mesure où cette clause n'a pas été conclue dans le cadre du contrat de travail de Monsieur X... avec l'employeur de celui-ci mais avec les actionnaires et la holding, cet acte ne peut être examiné par le juge prud'homal d'autant que la société Technolia International n'est pas partie au litige » (arrêt, p. 9) ; 1./ ALORS QUE lorsqu'elle a pour effet d'entraver la liberté de se rétablir d'un salarié actionnaire ou associé de la société qui l'emploie, une clause de non concurrence n'est licite que si elle comporte l'obligation pour la société bénéficiaire de verser à ce dernier une contrepartie financière ; qu'il en va de même lorsque l'obligation de ne pas concurrencer son employeur, il résulte tout à la fois du contrat de travail et d'un pacte d'actionnaires, celui-ci fut-il conclu avec la société holding, dès lors que les deux clauses ayant un objet et des effets identiques, la société employeur en bénéficie sans contrepartie, ce qu'en cas de litige, le juge prud'homal doit vérifier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts du fait du maintien de la clause de non concurrence contenue dans un pacte d'actionnaires bénéficiant, sans contrepartie, à la société employeur, au prétexte que l'employeur avait renoncé à la clause de non concurrence insérée dans le contrat de travail et que celle contenue dans le pacte d'actionnaires avait été conclue avec la société holding et ne relevait pas de la juridiction prud'homale, quand elle constatait elle-même que le pacte d'actionnaires signé avec les investisseurs et la société holding interdisait à Monsieur X... d'exercer une activité pour un concurrent de cette société et ses filiales, ce dont il résultait que la société TECHNOLIA France bénéficiait de ses effets, sans contrepartie, puisqu'elle n'y avait pas renoncé lors du licenciement ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 3, 6, 1131, 1134, 1135 et 1147 du Code civil, L. 1121-1, L. 1221-1 et L. 1222-1 du Code du travail, ensemble les articles 1er de la Charte sociale européenne du 18 octobre 1961, 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 6. 1 du pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 ; 2./ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en application du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, les clauses de non-concurrence, venant restreindre cette liberté, ne sont licites que si elles sont assorties d'une contrepartie financière ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts au prétexte que l'employeur avait renoncé à la clause de non concurrence insérée dans son contrat de travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, du fait de la confusion d'intérêts entre la société filiale, TECHNOLIA France, employeur, et la société holding, SA TECHNOLIA, devenue la SA TECHNOLIA INTERNATIONAL, de leur objet identique, la libération du salarié par l'employeur, de sa clause de non concurrence prévue dans son contrat de travail n'était pas purement fictive, dans le seul but d'échapper au paiement d'une contrepartie financière, puisqu'elle continuait à bénéficier des effets de la clause du pacte d'actionnaires conclu à son profit par la société holding qui la détenait à 100 % et qui interdisait à Monsieur X..., d'être embauché par une société concurrente ; qu'ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3, 6, 1131, 1134, 1135 et 1147 du Code civil, L. 1121-1, L. 1221-1 et L. 1222-1 du Code du travail, ensemble les articles 1er de la Charte sociale européenne du 18 octobre 1961, 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 6. 1 du pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes au titre de la perte de chance professionnelle, en raison de la résistance abusive de son employeur d'adresser à POLE EMPLOI les documents permettant la mise en oeuvre de la convention de reclassement personnalisé ; AUX MOTIFS QUE « sur les dommages-intérêts pour non-remise des documents destinés à Pôle-Emploi, Monsieur X... rappelle qu'il a adhéré à une convention de reclassement personnalisé et affirme que l'employeur n'a pas envoyé à Pôle-Emploi les documents permettant de mettre en oeuvre ladite convention ; (que) la S. A. S. Technolia France produit la copie des documents qu'il lui incombait de remplir et d'envoyer à Pôle-Emploi non datés ; (que) toutefois, rien ne permet de constater que ces documents n'ont pas été envoyés en temps utile, étant précisé que, selon une attestation de Pôle-Emploi du 25 janvier 2011, l'intéressé a été pris en charge au plus tard le 1er janvier 2010 ; (que) dès lors, ni le comportement fautif ni, en tout état de cause, le préjudice allégué ne sont établis ; (que) le jugement, qui a débouté Monsieur X... de ce chef de demandes, sera donc confirmé » (arrêt, p. 8) ; 1./ ALORS, D'UNE PART, QU'en application de l'article 5 de la Convention du 19 février 2009 relative à la convention de reclassement personnalisé, agréée par arrêté du 30 mars 2009, il incombe à l'employeur de communiquer immédiatement à POLE EMPLOI le bulletin d'acceptation accompagné d'une attestation de l'employeur, de la demande d'allocations et des pièces nécessaires à l'examen des droits du salarié et au paiement des sommes dues par l'employeur ; que l'absence de communication immédiate par l'employeur à POLE EMPLOI de tous les documents nécessaires à la mise en oeuvre d'une convention de reclassement personnalisé cause nécessairement un préjudice au salarié en ce qu'elle le prive des effets de cette convention à compter du lendemain de la fin de son contrat de travail, du versement de l'allocation spécifique de reclassement dès cette date, et de la tenue d'un entretien de pré-bilan dans les huit jours suivant la rupture de son contrat de travail ; que, dès lors, la Cour d'appel ne pouvait débouter M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de l'employeur à adresser à POLE EMPLOI les documents nécessaires à la mise en oeuvre d'une convention de reclassement personnalisé, au prétexte inopérant que le préjudice allégué par le salarié, licencié le 10 décembre 2009, n'était pas établi et que, selon une attestation de POLE EMPLOI du 25 janvier 2011, il avait été pris en charge ¿ rétroactivement ¿ au plus tard le 1er janvier 2010, sans violer les articles L. 1233-65 et suivants du Code du travail et les articles 5, 6, 10 et 11 de la Convention du 19 février 2009 relative à la convention de reclassement personnalisé, agréée par arrêté du 30 mars 2009 ; 2./ ALORS, D'AUTRE PART, QU'il appartient à celui qui est tenu d'une obligation légale ou réglementaire d'en justifier l'exécution ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait débouter M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de l'employeur à adresser à POLE EMPLOI les documents nécessaires à la mise en oeuvre d'une convention de reclassement personnalisé, au prétexte que le comportement fautif de l'employeur n'était pas établi, quand il incombait à l'employeur de justifier de l'exécution de son obligation ; qu'en cet état, la Cour d'appel a méconnu la charge de la preuve et a violé l'article 1315, alinéa 2 du Code civil ;

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