Cour de cassation, 17 décembre 2014. 13-21.964
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-21.964
Date de décision :
17 décembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Arles, 5 juin 2013), qu'un accord d'intéressement réservé aux agents et salariés en activité de l'entreprise EDF-GDF a été conclu le 5 mai 1987 ; que les directeurs généraux des établissements EDF-GDF ont décidé de faire bénéficier de cet avantage les agents en inactivité pour les années 1993 à 1995, 1996 à 1998, 1991 à 2001 et 2003 à 2005 ; que le complément exceptionnel de retraite n'étant plus versé à compter de 2006, M. X..., agent EDF-GDF à la retraite, a saisi la juridiction prud'homale ; que le syndicat CGT des Energies Rhône-Durance Grand Avignon EDF GDF (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance ;
Attendu que M. X... et le syndicat font grief au jugement de rejeter les demandes de condamnation des sociétés EDF et GDF Suez à payer à M. X... une somme à titre de complément de retraite pour les années 2006 à 2012 et des dommages-intérêts au syndicat alors, selon le moyen, que le paiement d'un complément de rémunération est obligatoire pour l'employeur lorsque son versement résulte d'un usage répondant à des caractères de généralité, constance et fixité ; qu'en jugeant que les parties demanderesses ne sauraient invoquer l'existence d'un usage, au motif inopérant que l'engagement d'EDF-GDF était expressément matérialisé tandis qu'un usage résulte seulement d'une pratique habituellement suivie mais implicite, sans rechercher, ainsi qu'il y était expressément invité, si l'obligation au paiement d'un complément de retraite aux agents de l'entreprise en inactivité ne résultait pas de son versement, chaque année pendant dix-sept ans, à l'ensemble du personnel retraité et pensionné d'EDF-GDF, selon des modalités présentant des caractères de généralité, de constance et de fixité suffisants, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'attribution d'un complément exceptionnel de retraite aux agents placés en situation d'inactivité, exclus de son bénéfice par l'accord d'intéressement du 5 mai 1987, résultait de décisions unilatérales explicitement à durée déterminée des directeurs généraux d'EDF-GDF investis d'un pouvoir réglementaire, et qui a décidé que cet engagement unilatéral avait pris fin à la date de son expiration a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et le syndicat CGT des énergies Rhône-Durance Grand Avignon EDF-GDF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X... et le syndicat CGT des énergies Rhône-Durance Grand Avignon EDF-GDF
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR rejeté les demandes tendant à la condamnation des sociétés EDF et GDF SUEZ à payer à Monsieur X... les sommes de 854 € à titre de complément de retraite pour les années 2006 à 2012 et de 1.000 € pour résistance abusive, outre celle de 1.000 € à titre de dommages-intérêts au profit du syndicat CGT ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats, qu'un accord d'intéressement en date du 05 mai 1987 a été signé entre, d'une part, EDF GDF et les fédérations syndicales CFDT, CGTFO , CGC (UNCL) et CFTC ; qu'il était précisé audit accord qu'en seraient bénéficiaires les agents statutaires en activité et les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée des entreprises EDF GDF percevant une gratification de fin d'année ; que la note émanant d'EDF GDF excluait (chapitre 3) expressément des retraités du bénéfice de cet accord, sauf possibilité d'un accord d'entreprise ; qu'un courrier des directeurs généraux des établissements EDF GDF du juillet 1990 a confirmé l'adoption, pour les agents placés en situation d'inactivité, du système du complément exceptionnel de retraite ; qu'une décision signée de ces mêmes dirigeants a accordé le complément exceptionnel de retraite pour les années 1993 à 1995 (courrier du 09 juin 1993), 1996 à 1998 (courrier du 10 juin 1996), 1999 à 2001 (courrier du 21 juin 1999) et 2003 à 2005 (courrier du 10 juin 2001) ; que ce complément n'a plus été versé après 2005 ; qu'il est donc évident que ce complément - qui est un avantage à durée explicitement déterminée - trouve son origine dans les décisions des directeurs généraux d'EDF GDF, investis d'un pouvoir réglementaire ; que ces décisions unilatérales, prises pour la gestion du personnel, sont générales et impersonnelles et n'ont pas lieu d'être dénoncées puisqu'elles sont à durée déterminée ; qu'il pouvait donc être à bon droit décidé que le bénéfice que ces décisions accordaient ne serait pas, à l'issue de leur durée, reconduit ; que l'engagement de l'employeur étant expressément matérialisé, les parties demanderesses ne sauraient invoquer l'existence d'un usage, qui est seulement une pratique habituellement suivie, un engagement implicite de l'employeur ; qu'en l'état de ces constatations, M. Georges X... et le SYNDICAT CGT DES ENERGIES RHÔNE-DURANCE GRAND AVIGNON seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes, condamnés à payer aux sociétés requises la somme de 900 ¿ application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens » ;
ALORS QUE le paiement d'un complément de rémunération est obligatoire pour l'employeur lorsque son versement résulte d'un usage répondant à des caractères de généralité, constance et fixité ; qu'en jugeant que les parties demanderesses ne sauraient invoquer l'existence d'un usage, au motif inopérant que l'engagement d'EDF-GDF était expressément matérialisé tandis qu'un usage résulte seulement d'une pratique habituellement suivie mais implicite, sans rechercher, ainsi qu'il y était expressément invité, si l'obligation au paiement d'un complément de retraite aux agents de l'entreprise en inactivité ne résultait pas de son versement, chaque année pendant 17 ans, à l'ensemble du personnel retraité et pensionné d'EDF-GDF, selon des modalités présentant des caractères de généralité, de constance et de fixité suffisants, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
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