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Tribunal Administratif de Marseille, 24 janvier 2025. 2500679

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2500679

Date de décision :

24 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, Mme B A saisit le tribunal d'une requête en référé suspension " concernant l'inaction de la mairie face à la situation de péril de [s]on logement situé au 1 place Sainte Barbe, 13390 Auriol ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît qu'une requête est irrecevable, la rejeter par ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Si par la présente requête, Mme A saisit le tribunal d'une requête en référé suspension " concernant l'inaction de la mairie face à la situation de péril de [s]on logement situé au 1 place Sainte Barbe, 13390 Auriol ", elle ne présente aucune conclusion à fin de suspension d'une décision administrative. Dès lors, la requête de Mme A, laquelle, en outre, n'est pas accompagnée d'une copie de la requête au fond contrairement à ce que prévoient les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée pour information à la commune d'Auriol. Fait à Marseille, le 24 janvier 2025. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3

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