Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Nicolas DE PRITTWITZ
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03399 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FB6
N° MINUTE :
1
JUGEMENT
rendu le vendredi 24 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [V],
es qualité d'époux et représentant légal de ses deux filles mineures [R] [V] et [F] [V], ayants droit de Mme [O] [M] épouse [V]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Nicolas DE PRITTWITZ de l’AARPI KCP AVOCATS KARBOWSKI PRITTWITZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0847
DÉFENDERESSE
L’AGENT JUDICAIRE DE L’ETAT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0137
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 janvier 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 24 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03399 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FB6
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 décembre 2018, Mme [O] [M] épouse [V] a saisi le conseil des prud’hommes de Nanterre, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 12 septembre 2019 puis à l’audience de jugement du 25 mai 2021.
Le jugement a été rendu le 7 septembre 2021.
Le 14 octobre 2021, Mme [O] [M] épouse [V] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Versailles.
Mme [O] [M] épouse [V] est décédée le [Date décès 1] 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoirie du 13 juillet 2023 et la cour d’appel a rendu son arrêt le 15 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024, M. [Z] [V], en qualité d'époux et représentant légal de ses deux filles mineures [R] [V] et [F] [V], ayants droit de Mme [O] [M] épouse [V], a fait assigner l'Agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
5 600 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral,1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'audience du 30 octobre 2024, M. [Z] [V], représenté par son conseil, s'en est remis aux termes de son assignation. Il estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice.
L'Agent judiciaire de l'État, représenté par son conseil, a déposé des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles il demande au tribunal la réduction des demandes à de plus justes proportions.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
Le seul non respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure prud'homale litigieuse en considération, non de la durée globale de la procédure, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l'aune de ces critères, il convient de relever que :
le délai de 9 mois et 8 jours entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif et engage la responsabilité de l’État à hauteur de 6 mois et 8 jours ;le délai de 20 mois et 13 jours entre l’audience de conciliation et l'audience devant le bureau de jugement est excessif et engage la responsabilité de l’État à hauteur de 11 mois et 13 jours ; il n'est pas justifié que l'allongement de ce délai est dû à la nécessité de prévoir un temps d'échange conséquent entre les parties ;le délai de 3 mois et 13 jours entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision n'est pas excessif du fait de la période de vacations judiciaire ;le délai de 15 mois et 3 jours entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel est excessif, et engage la responsabilité de l’État à hauteur de 3 mois et 3 jours,
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 20 mois et 24 jours.
S'agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral de Mme [O] [M] épouse [V] est en conséquence entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 160 euros.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à M. [Z] [V] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [Z] [V], en qualité d'époux et représentant légal de ses deux filles mineures [R] [V] et [F] [V], ayants droit de Mme [O] [M] épouse [V] :
la somme de 4 160 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens,
RAPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et le greffier susnommées.
Le greffier Le président
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