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Cour de cassation, 23 juin 1993. 90-42.802

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.802

Date de décision :

23 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n8s 90-42.802/G, 90-42.914/E et 90-43.481/W formés par : 18) M. Layachi Z..., demeurant ..., à Châlons-sur-Marne (Marne), 28) M. A... B..., demeurant ..., à Saint-Memmie (Marne), 38) M. Essadik X..., demeurant ..., à Châlons-sur-Marne (Marne), en cassation des arrêts rendus le 7 mars 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société anonyme Murisseries de la Marne, dont le siège est ..., à Châlons-sur-Marne (Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Ricard, avocat de la société Murisseries de la Marne, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n8s 90-42.802/G, 90-42.914/E et 90-43.481/W ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Attendu, selon la procédure, que MM. X..., Z... et B..., ont été licenciés pour motif économique le 23 mai 1989 par la société Murisseries de la Marne ; qu'invoquant que les critères applicables à l'ordre des licenciements n'avaient pas été respectés, ils ont demandé leur réintégration ou à défaut des dommages-intérêts ; Attendu que les salariés font grief aux trois arrêts confirmatifs attaqués (Reims, 7 mars 1990), de les avoir déboutés de leurs demandes, alors que le seul critère applicable, à savoir l'ancienneté, n'avait pas été respecté par l'employeur qui s'est uniquement attaché, pour arrêter son choix des salariés à licencier, à l'état de santé et aux difficultés physiques rencontrés par les intéressés, ainsi que ce dernier l'a reconnu devant le conseil de prud'hommes et l'a précisé dans ses écritures à hauteur d'appel, de sorte que la cour d'appel, qui s'est refusée à exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé qu'au cours de la première séance du comité d'entreprise du 6 mars 1989, il avait été convenu, sur la demande des réprésentants du personnel, d'adjoindre au critère tiré de l'ancienneté, celui de l'aptitude du salarié à l'emploi d'un poste de manutention ; qu'ayant constaté qu'il avait été tenu compte par l'employeur de l'un et l'autre critère, les juges du fond ont procédé à la recherche prétendument omise et légalement justifié leurs décisions ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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