Cour d'appel, 09 juillet 2014. 14/00303
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/00303
Date de décision :
9 juillet 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Ch. civile A
ARRET No
du 09 JUILLET 2014
R. G : 14/ 00303 C-MAB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 12 Mars 2014, enregistrée sous le no 14/ 00041
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF JUILLET DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTE :
Mme Sabrina X...née le 25 Juillet 1985 à BASTIA (20200)
...
20600 BASTIA
assistée de Me Claudine ORABONA, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
M. Jean Christophe Y...né le 05 Juillet 1988 à NICE
...
20290 LUCCIANA
assisté de Me Christelle ELGART, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 1291 du 12/ 06/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 02 juin 2014, devant Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe HERALD, Premier Président
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller
Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2014.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe HERALD, Premier Président, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
De l'union de M. Jean-Christophe Y...et de Mme Sabrina X...est née le 19 août 2013 à Bastia (Haute Corse) Leana X..., reconnue par sa mère le 5 août 2013 et par son père le 21 août 2013.
Par requête en date du 6 janvier 2014, M. Jean-Christophe Y...a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bastia pour que soient fixées les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant.
Par jugement du 12 mars 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a :
- dit que l'autorité parentale sur l'enfant est confié en commun aux deux parents,
- dit que sera adjoint au nom de l'enfant, à titre d'usage, le nom de Y...,
- fixé la résidence de l'enfant chez sa mère, Mme Sabrina X...,
- dit que le père, M. Jean-Christophe Y..., exercera librement son droit de visite et d'hébergement et à défaut d'accord :
* les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois, du samedi 11 heures au dimanche 19 heures, étant précisé que, lorsque le dernier jour du mois est un samedi, le droit de visite et d'hébergement s'étend jusqu'au dimanche inclus, au titre de la cinquième semaine, et en conséquence, dit que le premier droit de visite et d'hébergement du mois suivant s'exercera dès la première fin de semaine suivante,
* et dès à présent pendant les vacances des enfants scolarisés :
- la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires,
- la deuxième moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires,
- dit que M. Jean-Christophe Y...devra chercher ou faire chercher l'enfant au domicile de Mme Sabrina X...et le ramener ou le faire ramener à ce même domicile,
- dit que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d'hébergement,
- fixé à la somme de 120, 00 euros la contribution mensuelle pour l'éducation et l'entretien de l'enfant, que devra régler M. Jean-Christophe Y...à Mme Sabrina X..., d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l'y a condamné,
- dit que la part contributive sera due jusqu'à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu'à la fin des études, à charge pour Mme Sabrina X...de justifier au début de chaque année scolaire la poursuite de la scolarité par l'enfant,
- dit que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2015 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'INSEE selon la formule suivante :
Nouvelle contribution = PENSION X A
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 1074-1 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle.
Mme Sabrina X...a relevé appel des dispositions du jugement du 12 mars 2014 par déclaration déposée au greffe le 9 avril 2014.
Par ordonnance rendue le 11 avril 2014 par le premier président de la cour de céans, Mme Sabrina X...été autorisée à assigner à l'audience du 2 juin 2014 M. Jean-Christophe Y....
L'assignation a été délivrée par acte du 29 avril 2014 régulièrement remise par voie électronique le 5 mai 2014.
En ses dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Sabrina X...demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne l'exercice conjoint de l'autorité parentale et la résidence de l'enfant,
- dire et juger que M. Jean-Christophe Y...exercera son droit de visite un mercredi ou mardi sur deux et un samedi sur deux en alternance de 16 heures à 19 heures, en sa présence les trois premiers mois,
- ordonner avant dire droit une enquête sociale et psychologique aux fins de déterminer les capacités et conditions matérielles et morales de l'enfant par M. Jean-Christophe Y...,
- condamner M. Jean-Christophe Y...à lui payer, à titre de part contributive, la somme de 280, 00 euros indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière et hors tabac, la première révision devant intervenir le 1er janvier 2015,
- condamner M. Jean-Christophe Y...à payer la somme de 2 400, 00 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner M. Jean-Christophe Y...aux dépens.
Elle critique le jugement qui ne fait aucune référence ni à l'intérêt de l'enfant pour fixer le droit de visite et d'hébergement du père ni à sa demande d'enquête sociale. Elle considère que M. Jean-Christophe Y...est le seul artisan de son absence de relation avec l'enfant. Elle explique que le premier des critères pour fixer le droit des parents est l'âge de l'enfant et qu'en dessous de trois ans, il est difficile à un enfant de changer de lieu et d'hébergement nocturne. Elle indique que son enfant n'a pas vu son père depuis sa naissance et en déduit qu'une progressivité du temps de séparation avec elle est nécessaire. Elle maintient qu'une enquête sociale est nécessaire pour vérifier les conditions d'hébergement de l'enfant au domicile de M. Jean-Christophe Y...lequel est dépourvu de chauffage. Elle estime insuffisante la contribution à l'entretien de l'enfant fixée à 120, 00 euros par mois comme ne tenant pas compte de la différence objective entre les situations économiques respectives des parties et demande qu'elle soit portée à 280, 00 euros.
En ses dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Jean-Christophe Y...demande à la cour de :
- voir confirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant mineur Léana,
- dire et juger que la résidence de Léana sera fixée chez la mère,
- dire et juger n'y avoir lieu à enquête sociale et expertise psychologique,
- débouter Mme Sabrina X...à ce titre,
- dire et juger que ses droits sur sa fille seront exercés selon les modalités suivantes :
* durant toute la procédure et jusqu'à la décision de la cour d'appel : un samedi sur deux et un mercredi sur deux, de 16 heures à 19 heures en présence de la mère,
* à compter de l'arrêt, un droit de visite un samedi sur deux et un mercredi sur deux de 10 heures à 19 heures hors la présence de la mère,
* à compter du 19 août 2014 soit l'âge d'un an de l'enfant, droit de visite et d'hébergement un week end sur deux du samedi matin 10 heures au dimanche soir 18 heures et un mardi sur deux du mardi soir 18 heures au mercredi soir 18 heures,
* à compter des vacances d'octobre, un week end sur deux et un mercredi sur deux (du vendredi soir au dimanche soir 18 heures et du mardi soir au mercredi soir 18 heures et la moitié des vacances scolaires, pour les vacances d'été, 15 jours en juillet et 15 jours en août,
- fixer sa part contributive pour l'exercice et l'entretien de sa fille à la somme mensuelle de 120, 00 euros,
- dire n'y avoir lieu à versement au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que les parties conserveront leurs dépens.
Il manifeste son accord pour que ses droits soient mis en place progressivement compte tenu de l'âge de l'enfant. Il fait observer qu'il a dû saisir le juge aux affaires familiales pour que ses droits de père soient respectés et qu'il ne s'est pas désintéressé de l'enfant. Il indique avoir pu rencontrer sa fille le 26 avril 2014 de 16 heures à 19 heures en présence de Mme Sabrina X...dans un lieu public. Il est opposé à l'enquête sociale demandée puisqu'il dispose des conditions matérielles pour recevoir sa fille chez ses parents avec qui il habite actuellement. Il explique avoir fait une demande de logement et suggère à Mme Sabrina X...de faire de même puisqu'elle vit chez ses parents dans un appartement de 4 chambres pour 7 personnes. Il considère qu'ils ont tous deux des revenus et des charges équivalents et propose que sa contribution soit maintenue à 120, 00 euros par mois en faisant remarquer qu'il a acheté des vêtements à l'enfant.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les dispositions relatives à l'exercice conjoint de l'autorité parentale, à l'adjonction du nom et à la fixation de la résidence de l'enfant chez la mère n'étant pas contestées, elles seront confirmées.
1o) Sur le droit de visite et d'hébergement du père :
Aux termes de l'article 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite l'autre parent.
Faute par Mme Sabrina X...de justifier de troubles dont M. Jean-Christophe Y...serait atteint et des incidences qu'ils auraient sur ses compétences paternelles, elle sera déboutée de sa demande d'expertise psychologique.
Mme Sabrina X...sollicite également l'organisation d'une mesure d'enquête sociale aux fins de déterminer les capacités d'accueil de l'enfant au domicile de M. Jean-Christophe Y..." aux plans matériel et surtout moral ". Or, Mme Sabrina X...connaît le logement où vit actuellement M. Jean-Christophe Y...puisqu'il s'agit du domicile de ses parents et ce dernier justifie avoir fait une demande de logement pour s'établir avec sa nouvelle compagne qui est enceinte d'un enfant à naître le 5 juillet 2014. Or, M. Jean-Christophe Y...justifie par des photographies, non contestées, que chez ses parents, une chambre d'enfant est aménagée et qu'elle dispose d'un radiateur électrique. Les capacités matérielles d'accueil offertes par M. Jean-Christophe Y...au domicile de ses parents ne paraissent donc pas contestables. Quant aux capacités morales de M. Jean-Christophe Y..., Mme Sabrina X...n'indique nullement pourquoi elles nécessiteraient une investigation. La cour s'estimant suffisamment informée pour statuer, il ne sera pas fait droit à la demande d'enquête sociale présentée par Mme Sabrina X....
M. Jean-Christophe Y...a démontré qu'il recherchait l'intérêt de son enfant en acceptant que la restauration du lien se fasse progressivement, en acceptant de ne rencontrer sa fille qu'à une seule reprise alors que le jugement lui concédait des droits beaucoup plus importants et en s'enquérant des nouvelles de son enfant auprès de Mme Sabrina X.... Il ne peut donc lui être reproché un manque d'investissement pour son enfant.
Il est de l'intérêt de Léana d'entretenir une relation suivie avec son père, dont les capacités éducatives ne sont pas contestables, sans que la mère soit présente. Il n'y a donc pas lieu de prévoir que les droits de M. Jean-Christophe Y...soient exercés sous le contrôle d'un tiers ou de la mère.
Enfin, il est effectivement impératif d'assurer une stabilité à un jeune enfant mais cela n'empêche pas son déplacement hors de son domicile habituel durant quelques nuits pour permettre au père d'avoir un lien avec son enfant.
En conséquence, les droits de M. Jean-Christophe Y..., tels que définis au dispositif, seront fixés en tenant compte du jeune âge de l'enfant (un an), de l'absence de relations avec sa fille depuis sa naissance et de la nécessaire progressivité de la reprise du lien.
Le jugement querellé sera infirmé sur ce point.
2o) Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant :
Par application des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à qui l'enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
Les éléments retenus par le premier juge pour fixer la contribution de M. Jean-Christophe Y...à l'entretien et à l'éducation de son enfant n'ont pas évolué à l'exception de la prochaine naissance chez le père. M. Jean-Christophe Y...dispose de revenus d'environ 1 128, 00 euros par mois sans charges puisqu'il est hébergé actuellement par ses parents. Mme Sabrina X...a déclaré des revenus mensuels de 1 200, 00 euros pour l'année 2013 et a sa fille à charge. Elle n'a pas de charges locatives, étant elle aussi hébergée par ses parents.
Eu égard aux situations financières respectives des parties telles qu'exposées ci-dessus et aux besoins de l'enfant mineur, il apparaît que la contribution de M. Jean-Christophe Y...à l'entretien et à l'éducation de sa fille fixée à 120, 00 euros par mois par le premier juge et indexée est justifiée.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
3o) Sur les autres demandes :
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme Sabrina X...est déboutée de sa demande devant la cour. Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés. Mme Sabrina X...succombant partiellement en son appel, il convient de dire que chaque partie conservera la charge des ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement du 12 mars 2014 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia en toutes ses
dispositions à l'exception de celles relatives au droit de visite et d'hébergement accordé à M. Jean-Christophe Y...,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Dit que, faute pour les parents de convenir d'autres mesures, le droit de visite et d'hébergement de M. Jean-Christophe Y...s'exercera :
- jusqu'au 1er novembre 2014, un samedi sur deux et un mercredi sur deux de 16 heures à 19 heures,
- du 4 novembre 2014 jusqu'au 31 décembre 2014, un samedi sur deux et un mercredi de 10 heures à 18 heures,
- du 1er janvier 2015 jusqu'au 29 mars 2015, une fin de semaine sur deux du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
- à compter du 30 mars 2015 :
* les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine, du samedi 10 heures jusqu'au dimanche soir 18 heures,
* la première moitié des vacances scolaires de Toussaint, de Noël, de février et de Pâques, les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* pour les vacances d'été, la première moitié des vacances scolaires les années paires et inversement les années impaires, par période d'une semaine du dimanche soir au dimanche soir suivant, du premier dimanche soir 18 heures du mois de juillet jusqu'au dernier dimanche soir 18 heures du mois d'août,
à charge pour M. Jean-Christophe Y...d'aller chercher ou faire chercher et de raccompagner ou faire raccompagner l'enfant au domicile de la mère,
Dit que M. Jean-Christophe Y...devra informer Mme Sabrina X...de l'exercice effectif de son droit huit jours à l'avance pour les fins de semaine, un mois à l'avance pour les petites vacances et deux mois à l'avance pour les vacances d'été, faute de quoi celui-ci sera réputé avoir renoncé à l'exercice de son droit,
Précise que :
* la première fin de semaine commence le 1er samedi du mois,
* si le dernier jour du mois est un samedi et le dimanche qui le suit, le premier jour du mois suivant, cette fin de semaine est considérée comme la première fin de semaine du mois,
* si la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, cette journée s'ajoutera au droit de visite et d'hébergement,
* le week-end de la fête des pères sera automatiquement attribué au père et celui de la fête des mères, attribué à la mère,
* la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant,
* à défaut de s'être présenté dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les périodes de vacances, le père sera réputé avoir renoncé à l'exercice de ses droits pour la période concernée,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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