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Cour d'appel, 28 septembre 2023. 22/04152

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/04152

Date de décision :

28 septembre 2023

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Texte intégral

N° RG 22/04152 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OK7T Décisions : - du Tribunal de Grande Instance de Besançon Au fond du 29 mai 2018 (1ère chambre civile) RG : 17/00579 - de la Cour d'appel de Besançon du 8 octobre 2019 (1ère chambre civile et commercial) RG 18/1156 - de la cour de cassation du 2 février 2022 Pourvoi n° X 20-10.036 Arrêt n° 116 F-D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 28 Septembre 2023 statuant sur renvoi aprés cassation APPELANTE : S.A. CRÉDIT LYONNAIS [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON, toque : 140 INTIME : M. [G] [E] [Adresse 2] [Localité 4] Non constitué * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 19 Mai 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Mai 2023 Date de mise à disposition : 28 Septembre 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne WYON, président - Julien SEITZ, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller assistés pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Suivant offre acceptée le 28 mars 2011, M. [E] (l'emprunteur) a souscrit un prêt immobilier auprès de la société Le Crédit lyonnais (la banque), qui a fait l'objet d'un avenant accepté le 20 avril 2012 . Excipant du caractère abusif de la clause stipulant le calcul des intérêts contractuels sur la base d'une année de trois cent soixante jours, l'emprunteur a, le 13 mars 2017, fait assigner la banque en remboursement des intérêts indûment prélevés et en indemnisation de son préjudice. Par jugement du 29 mai 2018, le tribunal de grande instance de Besançon a essentiellement rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, déclaré abusive la clause litigieuse, prononcé la déchéance de la banque du droit aux intérêts conventionnels, ordonné la substitution du taux de l'intérêt légal à celui de l'intérêt conventionnel, et condamné la banque à payer à l'emprunteur une certaine somme au titre des intérêts indûment perçus du 16 mars 2011 au 30 mai 2018. Par arrêt du 8 octobre 2019, la cour d'appel de Besançon a confirmé le jugement entrepris et, y ajoutant, dit que l'intérêt au taux légal, substitué à l'intérêt conventionnel, subira les variations fixées par la loi sur l'entière durée du contrat initial et de son avenant. Statuant sur pourvoi de la banque, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de l'emprunteur (1ère Civ. 2 février 2022 pourvoi n°20-10.036). La Cour de cassation a jugé, au visa de l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 9. Aux termes de ce texte, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. 10. Il en résulte qu'il incombe aux juges du fond, examinant le caractère abusif d'une clause prévoyant un calcul des intérêts contractuels sur la base d'une année de trois cent soixante jours et d'un mois de trente jours, d'apprécier quels sont ses effets sur le coût du crédit, afin de déterminer si elle entraîne ou non un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. 11. Pour déclarer abusive la clause du contrat et prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts contractuels, l'arrêt retient qu'en privant l'emprunteur de la capacité de calculer le surcoût clandestin qu'induit la référence à l'année lombarde, cette clause crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. 12. En se déterminant ainsi, sans apprécier concrètement les effets de la clause litigieuse sur le coût du crédit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. Par déclaration du 3 juin 2022, la banque a saisi la cour d'appel de Lyon, désignée cour de renvoi. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 27 juin 2022, elle demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il a déclaré abusive la clause décrivant le calcul des intérêts, prononcé la déchéance du droit aux intérêts, ordonné l'établissement d'un nouveau tableau d'amortissement au taux d'intérêt de 0,71% en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [E] 20.344,49 euros et 2.000 euros d'indemnité de procédure et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - débouter M. [E] de toutes ses demandes, - le condamner à lui payer 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec application de l'article 699 du même code au bénéfice de Me Buisson, avocat. M. [E] n'a pas constitué avocat. La banque lui a fait signifier sa déclaration de saisine, l'ordonnance de fixation en date du 13 juin 2022 et l'avis de fixation par acte d'huissier de justice du 23 juin 2022 délivré conformément à l'article 659 du code de procédure civile. Elle lui a fait signifier ses conclusions par acte d'huissier de justice du 11 juillet 2022 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile. La cour a obtenu de la cour précédemment saisie les conclusions déposées devant elle par l'intimé, en application de l'article 1037-1 alinéa 6 du code de procédure civile. Aux termes de ces écritures, M. [E] demandait à la cour d'appel de : - à titre principal, confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Besançon du 29 mai 2018 en toutes ses dispositions, -à titre subsidiaire, - constater les erreurs de calcul du taux de période du prêt initial, - constater les erreurs de calcul du TEG et du coût total du crédit du prêt et de l'avenant litigieux, - constater que les intérêts sont calculés sur la base d'une l'année bancaire dans le prêt et l'avenant litigieux, En conséquence, à titre principal : - prononcer la nullité de la clause de stipulation d'intérêts du prêt et de l'avenant litigieux; - prononcer la substitution au taux d'intérêt conventionnel, du taux d'intérêt légal en vigueur au jour de la conclusion du prêt et de l'avenant, soit 0,38 % et 0,71 %, - condamner le Crédit Lyonnais à payer à M. [E] la somme de 20'344,49 euros correspondant aux intérêts indûment versés depuis la conclusion du prêt jusqu'au jour de la présente, sauf à parfaire, - enjoindre le Crédit Lyonnais de produire un nouveau tableau d'amortissement prenant en compte cette déchéance du droit aux intérêts à hauteur du taux d'intérêt légal applicable au jour de la signature de l'avenant, soit 0,71 % ; A titre subsidiaire, - prononcer la déchéance du droit aux intérêts à hauteur du taux d'intérêt légal en vigueur au jour de la conclusion du prêt et de l'avenant, soit 0,38% et 0,71 %, - condamner le Crédit Lyonnais à payer à M. [E] la somme de 20'344,49 euros correspondant aux intérêts indûment versés depuis la conclusion du prêt jusqu'au jour de la présente, sauf à parfaire, - enjoindre le Crédit Lyonnais de produire un nouveau tableau d'amortissement prenant en compte cette déchéance du droit aux intérêts à hauteur du taux d'intérêt légal applicable au jour de la signature de l'avenant, soit 0,71 % ; En tout état de cause : - condamner le Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, - condamner le Crédit Lyonnais aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Camille Ben Daoud, avocat associé au sein de la SCP Hennemann-Breton-Ben Daoud, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2023. MOTIVATION - sur la clause abusive : La clause litigieuse est rédigée comme suit à l'alinéa 3 de l'article 2 des conditions générales du contrat: « Les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l'an. En cas de remboursement anticipé, les intérêts courus depuis la dernière échéance seront calculés sur la base du nombre de jours exact de la période écoulée, rapportés à 360 jours l'an. Nous vous précisons que le taux effectif global des prêts est indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapportés à 365 jours l'an. » L'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose que « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. » Il énonce, en son septième alinéa, que « l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible». Il incombe au juge, dans la mesure où la clause litigieuse ne définit pas l'objet principal du contrat et où elle est rédigée de façon claire et compréhensible, de rechercher d'office si celle-ci n'a pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur. La banque fait valoir que pour calculer les intérêts mensuels à partir du taux d'intérêt annuel convenu, il est appliqué au capital restant dû 30/360 du taux annuel, ce qui correspond à 1/12 du taux annuel ou, en se référant au mois normalisé et à la durée de l'année civile, 30,416666/365 du taux annuel, ces trois fractions étant égales. Se référant aux échéances n°17 et 18 des deux tableaux d'amortissement, celui du tableau initial et celui de l'avenant, elle démontre que les intérêts de la mensualité concernée sont égaux au capital restant dû après paiement de la mensualité précédente multiplié par le douzième du taux conventionnel annuel. Elle précise que le rapport 1/12 est exprimé sous la forme 30/360 parce que la base 360 est d'usage général dans les relations interbancaires, ce dont elle justifie en produisant une note de la Banque de France, et que ce nombre 360 est par convention supposé représenter l'année mais qu'il s'agit du dénominateur d'une fraction de sorte qu'il convient d'examiner les conséquences de l'entière fraction (30/360) qui en l'espèce est égale au rapport de durée entre la période et l'année civile. La cour constate en effet que la multiplication du capital restant dû après paiement de l'échéance précédente par le taux d'intérêt divisé par 12 permet d'obtenir le montant des intérêts de la mensualité suivante, par exemple pour la 109ème mensualité du tableau d'amortissement de l'avenant : 86.317,44 x 2.90/12 = 208,60 euros soit le montant des intérêts de la mensualité suivante tels qu'indiqué au tableau d'amortissement. En revanche, s'agissant de la 110è mensualité, le même calcul fait apparaître un écart de 0,004843 euros au profit de la banque : 85.789,72 x 2.90/12 = 207,325157, les intérêts de l'échéance suivante du contrat s'élevant à 207,33 euros. Cependant, un tel écart, à supposer qu'il se répète chaque mois, ce qui n'est pas le cas comme en témoigne l'exemple de la 109ème mensualité, procurerait à la banque un avantage de 1,278552 euros au titre de l'entier contrat. Une telle somme ne créant pas au détriment du consommateur un déséquilibre pouvant être qualifié de significatif, la clause ne sera pas déclarée abusive, et le jugement rendu par le tribunal de grande instance sera infirmé sur ce point. - sur le calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours et les erreurs affectant le TEG M. [E] critique le calcul des intérêts par la banque sur la base d'une année de 360 jours, et soutient que le taux d'intérêt conventionnel mentionné par écrit doit, comme le taux effectif global être calculé sur la base de l'année civile sous peine de se voir substituer l'intérêt légal. Il est constant que la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels ne peut pas être prononcée pour sanctionner le formalisme de l'offre de prêt exigé à l'article L. 312-8 du code de la consommation et la demande principale en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels du prêt et de l'avenant doit être rejetée. Il résulte par ailleurs des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et de l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016, que la mention, dans l'offre de prêt acceptée, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, ne peut être sanctionnée que par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, sous réserve que ce calcul ait généré au détriment de l'emprunteur un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 précité. Or, il n'est pas démontré par M. [E], ni même allégué, que le calcul des intérêts sur la base d'une année lombarde de 360 jours ait entraîné à son détriment un surcoût supérieur à 0,1% du TEG. (Cass. 1ère civ. 11 mars 2020, n°19-10875). M. [E] fait en outre valoir que le TEG annuel indiqué au contrat et à l'avenant n'est pas proportionnel au taux de période et que le TEG de l'avenant se trouve erroné. Or, l'inexactitude du taux de période, contrairement à celle du taux effectif global, n'est pas de nature à entraîner la déchéance du droit aux intérêts (1re Civ., 6 janvier 2021, pourvoi n° 18-25.865). En ce qui concerne le TEG de l'avenant, M. [E] à qui cette preuve incombe ne justifie pas que l'erreur dont il se prévaut ait généré à son préjudice un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 précité. Il en va de même du défaut d'intégration des primes d'assurances dans le calcul du TEG : Monsieur [E] qui l'invoque ne démontre ni que leur montant était connu de la banque à la date de souscription du prêt, ni que leur prise en compte aurait engendré une différence du TEG supérieure à 0,1%. Dans ces conditions, aucune erreur affectant le TEG de plus d'une décimale n'étant établie par M. [E], il y a lieu d'infirmer le jugement dont appel et de débouter l'emprunteur de toutes ses demandes. M. [E], partie perdante, sera condamné aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me Buisson, avocat, ainsi qu'au paiement à la banque d'une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du même code, sa propre demande sur ce point étant rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 2 février 2022 ; Infirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Besançon le 29 mai 2018, et, statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu de déclarer abusive la clause stipulant le calcul des intérêts contractuels sur la base d'une année de trois cent soixante jours régissant le prêt du 16 mars 2011 et son avenant du 29 mars 2012 ; Déboute M. [E] du surplus de ses demandes ; Le condamne aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me Buisson, avocat, et au paiement à la société Le Crédit Lyonnais d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et rejette sa propre demande de ce chef. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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