Texte intégral
Ordonnance N°150
N° RG 24/00145 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDEO
J.L.D. NIMES
20 février 2024
[E]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 21 FÉVRIER 2024
Nous, Madame Maryline ARISTIDE, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme VILLALBA, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 30 octobre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 février 2024, notifiée le même jour à 12h15 concernant :
M. [Z] [E]
né le 18 décembre 1997 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 19 février 2024 à 11h07, enregistrée sous le N°RG 24/788 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 février 2024 à 11h18 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
*Rejeté la demande d'assignation à résidence ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Z] [E] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 20 février 2024 à 12h15,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [E] le 20 février 2024 à 15h05 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [C] [N], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [Z] [E], régulièrement convoqué;
Vu la présence de Me Célestine BIFECK, avocat de Monsieur [Z] [E] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [Z] [E] a fait l'objet d'un arrêté de la Préfecture du VAR portant obligation de quitter le territoire français sans délai volontaire assorti d'une interdiction de retour d'un an en date du 30 octobre 2023, arrêté notifié le 30 octobre 2023.
Monsieur [Z] [E] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 17 février 2024 à 16 heures 50 par un équipage de la Police municipale de [Localité 9].
Par arrêté de la préfecture du VAR en date du 18 février 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 12 heures 15, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 19 février 2024, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 20 février 2024 à 11 heures 18, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Z] [E] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [Z] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 février 2024 à 15 heures 05.
Sur l'audience, Monsieur [Z] [E] déclare :
- Qu'il a été interpellé alors qu'il ne circulait pas vite sur sa trottinette, celle-ci roulant à 25 km/h au maximum ;
Qu'il précise qu'il ne roulait pas sur un espace public;
Que la police municipale ne lui a pas demandé les documents afférents à sa trottinette mais s'il avait des documents d'identité ;
Qu'il ne commet pas d'infractions ;
Qu'il est sur le territoire national depuis septembre 2022, vivant chez sa s'ur [H] à [Localité 4] ;
Qu'il travaille en qualité de maçon en fonction des offres qui lui sont proposées ;
Que ses parents demeurent en Tunisie ;
Qu'il a un frère qui réside selon lui à [Localité 7] ;
Qu'il a présenté une demande d'asile en Italie mais qu'il n'a pas attendu la réponse dans la mesure où il ne trouvait pas de travail dans ce pays.
Son avocat soutient que :
Qu'aucun procès-verbal de contravention ne figure au dossier qui justifierait le contrôle d'identité dont M. [Z] [E] a fait l'objet de la part de la police municipale ; qu'en l'absence de procès-verbal au dossier permettant de constater la réalité de l'infraction qu'aurait commise M. [Z] [E] (circulation à une vitesse excessive sur une trottinette),
Le PV de fin de rétention doit être présenté à la personne pour signature et qu'il doit lui être indiqué qu'il a la possibilité de ne pas le signer, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Que cette absence d'information a nécessairement fait grief à M. [Z] [E].
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 20 février 2024 à 15 heures 05 par Monsieur [Z] [E] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 20 février 2024 à 11 heures 18, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
En l'espèce, Monsieur [Z] [E] soulève les moyens de nullité invoqués en première instance, in limine litis,
Ces moyens sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur le premier moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité :
Il ressort de la procédure que M. [Z] [E] a fait l'objet d'un contrôle d'identité de la part des services de la Police municipale de [Localité 9] le 17 février 2024 à 16 heures 50 alors qu'il circulait sur une trottinette à une allure excessive en zone piétonne et plus précisément sur une place, la [Adresse 8] à [Localité 9] ; que ce comportement constitue une infraction aux dispositions de l'article R431-9 du code de la route ainsi que le précise le procès-verbal de saisine ; qu'un procès-verbal de constatation de cette infraction a été dressé de manière électronique ; que s'agissant précisément d'un procès-verbal électronique, il ne pouvait dès lors être versé en sa version « papier » en procédure ; que dans ces conditions le contrôle de l'identité de M. [Z] [E] au vu de cette infraction se justifiait en application des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l'article 78-6 du code de procédure pénale que les agents de police judiciaire adjoints mentionnées aux 1° bis, 1° ter, 1° quater et 2° de l'article 21 sont habilités à relever l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au Code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu'ils peuvent constater en vertu d'une disposition législative expresse. En l'espèce, l'infraction constatée a bien été relevée par des agents de police judiciaire adjoints.
Qu'en conséquence, le moyen de nullité soulevé de ce chef sera rejeté.
Sur le second moyen tiré de l'absence de mention au bas du procès-verbal de notification de fin de rétention de la possibilité donnée à l'étranger de pouvoir refuser de signer ledit procès-verbal :
Il résulte de la procédure que le procès-verbal de fin de retenue (nommé « fin de rétention ») a été signé par M. [Z] [E] le 18 février 2024 à 12 heures 15.
Il ressort des dispositions de l'article L 813-3 du Ceseda que « l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d'empreintes digitales ou de photographies ainsi que l'inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Il y annexe le certificat médical établi à l'issue de l'examen éventuellement pratiqué.
Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'étranger intéressé qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S'il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci ».
En l'espèce, si le procès-verbal signé par M. [Z] [E] ne porte pas la mention de ce qu'il a été informé de la possibilité qu'il avait de refuser de signer ce document, Monsieur [Z] [E] n'explique pas en quoi une telle irrégularité aurait eu pour effet de porter atteinte à ses droits, et ce alors que ce procès-verbal est le dernier acte de la procédure de retenue administrative.
Qu'en conséquence, le moyen de nullité soulevé de ce chef sera également rejeté.
Il y a lieu dès lors de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [Z] [E] demande à bénéficier d'indulgence, soulignant qu'il ne commet pas d'infractions.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, Monsieur [Z] [E] ne disposait au moment de son contrôle d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée, étant observé que M. [Z] [E] a déclaré avoir laissé ses documents d'identité dans son pays d'origine.
De plus, il ressort de l'examen des pièces de la procédure que le consulat de Tunisie dont Monsieur [Z] [E] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et d'audition consulaire le 18 février 2024 à 11 heures 22, dès le placement en rétention de l'intéressé, demande accompagnée de quatre photographies d'identité, de la fiche d'empreintes décadactylaires et du procès-verbal d'audition.
Il convient de rappeler que l'administration n'a aucune obligation légale de saisir d'autres représentations diplomatiques que celle du pays dont l'intéressé revendique être ressortissant sauf mise en évidence de doutes avérés sur l'origine de la personne ou sur sa sincérité à cet égard.
Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché de n'avoir pas « relancé » ces autorités / de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le retard pris par celles -ci à leur répondre.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE Monsieur [Z] [E] :
Monsieur [Z] [E], présent irrégulièrement en France, est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'il indique avoir la possibilité d'être hébergé à [Localité 4] chez Mme [I] née [M] (et non [E]) [H], dont il prétend qu'il s'agit de sa s'ur, il ne produit pas de justificatifs tels qu'un extrait de naissance permettant de s'assurer de ce lien de parenté alors que le titre de séjour délivré à Mme [I] porte comme nom de jeune fille celui de [M] et non celui de [E].
Monsieur [Z] [E] a par ailleurs indiqué lors de son audition le 18 février 2024 par les fonctionnaires du commissariat de police de [Localité 4] qu'il demeurait chez sa s'ur [H] [E] épouse [I] au [Adresse 3] à [Localité 4] alors que le document produit à ce jour, nommé « appel de loyer » et daté du 1er février 2024, mentionne une adresse différente située [Adresse 2] à [Localité 4].
Par ailleurs, M. [Z] [E] indique travailler en tant que maçon de manière ponctuelle. Il ne démontre en revanche pas cette activité professionnelle (ne produisant pas de bulletins de salaire) et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays, ayant précisé ne pas disposer de carte bancaire.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [E] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 21 février 2024 à 13h37
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 6] à M. [Z] [E].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [Z] [E], par le Directeur du CRA de [Localité 6],
- Me Célestine BIFECK, avocat
,
- M. Le Préfet du Var
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 6],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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