Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société TECHNIQUE METHODE GESTION (TMG), dont le siège est ... (2ème),
en cassation d'un jugement rendu le 5 novembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Paris (5ème chambre, section industrie), au profit de M. Mario X..., demeurant ... (19ème),
défendeur à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Valdès, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Caillet, Lecante, Waquet, conseillers ; M. Bonnet, Mme Béraudo, Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre.
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que pour condamner la société Technique, Méthode Gestion (T.M.G.), qui avait succédé à la société Inter, à payer à M. X..., salarié licencié - 2 - 666 D
pour cause économique, une prime d'ancienneté, le jugement attaqué a énoncé que la demande était fondée dans la limite de cinq années d'ancienneté en application des articles L. 122-12 et L. 122-12-1 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la société TMG, qui avait fait valoir que le solde de tout compte signé par le salarié avait été dénoncé hors délai, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 novembre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ;
Condamne M. X..., envers la société Technique Méthode Gestion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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