Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 30 août 2024
AFFAIRE N° RG 23/00858 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KSYL
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
[4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Olivia COLMET-DAAGE, avocat au barreau de PARIS
substituée à l’audience par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [O], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER,
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : M. David BUISSET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 16 septembre 2024, date de délibéré avancée au 30 Août 2024, par mise à disposition au greffe
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 juin 2021, Monsieur [X] [P] (l’assuré) salarié en qualité d’ouvrier au sein de la société [4] (la société) a été victime d’un accident du travail.
Le certificat médical initial établi le 21 juin 2021 fait état de : « fracture du rachis L1- L2- L3 ».
La caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré comme consolidé à la date du 5 décembre 2022.
Suivant un courrier daté du 22 février 2023, la caisse a notifié à la société l’attribution à l’assuré d’un taux d’incapacité permanente fixé à 12 % dont 4 % pour le taux professionnel à compter du 6 décembre 2022.
Les conclusions médicales font état de « traumatisme indirect du rachis lombaire ayant entraîné une fracture déplacée de vertèbre L2 traitée par chirurgie d’ostéosynthèse, fractures non déplacées de L1 et L3. Suivant les termes du barème UCANSS, il persiste des douleurs constantes (3 à 4/10), majorées à l’effort, gêne fonctionnelle discrète quotidienne, nets signes cliniques de raideur, a perdu son emploi ».
La société a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (la CMRA) suivant un courrier daté du 17 avril 2023.
Lors de sa séance du 18 juillet 2023, la CMRA a estimé que le taux de 12% dont 4 % d’incidence professionnelle fixé par la caisse avait été correctement évalué et a décidé de confirmer sa décision.
Contestant à nouveau cette décision, la société a saisi la présente juridiction par requête réceptionnée le 30 août 2023
Aux termes de conclusions remises à l’audience du 17 avril 2024, la société demande au tribunal de bien vouloir :
À titre principal :
sur le taux anatomique, juger que les séquelles de l’assuré en lien avec l’accident du travail du 14 juin 2021 justifie d’attribution d’un taux anatomique d’incapacité permanente partielle de 5 % dans les rapports caisse/employeur ;sur le coefficient socioprofessionnel, annuler le coefficient socioprofessionnel de 4 % attribués à l’assuré ; et à défaut, fixer à 2 % le coefficient socioprofessionnel de l’assuré en application du principe selon lequel l’accessoire suit le principal ;condamner la caisse au dépens de l’instance ;A titre subsidiaire :
juger que le mémoire médical du docteur [V] constitue un commencement de preuve témoignant de l’existence une difficulté d’ordre médical quant à l’évaluation des séquelles de l’assuré consécutive à l’accident du travail survenu le 14 juin 2021 de nature à justifier la mise en œuvre d’une expertise médicale sur pièces ;désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission principale de déterminer le taux médical d’incapacité relatifs aux séquelles en lien avec l’accident le travail de l’assuré en date du 14 juin 2021;renvoyer l’examen de la chair sur le fond à une audience ultérieure dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport.
Il est fait valoir en substance que le docteur [V] a établi un mémoire le 12 mai 2024.
Aux termes de conclusions en date du 16 avril 2024, remises à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie de la Mayenne demande au tribunal de bien vouloir :
confirmer l’avis rendu le 18 juillet 2023 par la commission médicale de recours amiable fixant à 12 % le taux d’incapacité permanente présentée par l’assuré à la date de consolidation du 5 décembre 2022 de son accident du travail du 14 juin 2021 et de déclarer opposable à la société [4] ;débouter en conséquence la société [4] de toutes ses demandes.
Elle fait valoir en substance qu’à la suite du taux retenu par le médecin-conseil, la commission médicale de recours amiable, après étude notamment des observations médicales du docteur [V], reçues le 22 mai 2023, médecin désigné par la société, a confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de sorte que le taux médical doit être fixé à 8 %.
S’agissant du taux professionnel, elle rappelle que l’assuré a été considéré comme inapte à son poste de travail, ce qui justifie d’un retentissement pour la reprise d’une activité professionnelle causé par les séquelles de l’accident du travail du 14 juin 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 avril 2024 où les parties étaient représentées.
La caisse a sollicité la confirmation du taux médical à 8 % et le maintien du coefficient socioprofessionnel et a déclaré s’opposer à l’organisation d’une mesure d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024, délibéré qui a été avancé au 30 août 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS.
Sur la recevabilité de la saisine de la juridiction.
Il n’est pas contesté que la saisine est recevable.
Sur le fond.
1En vertu des dispositions combinées des articles L 434-2 alinéa 1 et R 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Seules les séquelles imputables à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l'indemnisation prévue par les articles L 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
En outre, l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Sur le taux médical.
En l’espèce, pour contester le taux attribué, la société produit aux débats un document daté du 12 mai 2024 établi par le docteur [V].
Suivant les conclusions de cet avis :
« Au jour de la consolidation, la limitation d’amplitude du seul rachis lombaire n’est pas suffisante pour démontrer que cette limitation quoique discrète puisse être imputable aux seules fractures lombaires et donc à l’accident du travail.
Le blocage en axial exprime toutafé la présence d’un état antérieur dégénératif étagé qui seul peut expliquer ce résultat.
Le taux à retenir, concerne donc surtout la douleur documentée par la consommation médicamenteuse.
La question de la raideur n’est pas démontrée et faite intervenir un état antérieur dégénératif au regard des gènes clinique.
Le taux à retenir serait donc de 2 % pour la seule raideur imputable excluant l’état antérieur et 3 % pour la douleur. »
Le médecin sollicité par la société considère ainsi qu’il existe un état antérieur dégénératif qui peut seul expliquer la raideur du rachis.
Il convient de relever que suivant cet avis du 12 mai 2024, les circonstances de l’accident du travail du 14 juin 2021 sont les suivantes : « a sauté d’un engin alors que celui-ci basculait, traumatisme lombaire ».
Le certificat médical initial en date du 14 juin 2021 a fait état d’une « fracture du rachis L1 L2 L3 ».
Suivant les commémoratifs rappelés par le médecin de la société, l’assuré a séjourné huit semaines au [Localité 5] [centre de réadaptation] et, à la suite d’un avis d’inaptitude au poste le 21 septembre 2022, a fait l’objet d’un licenciement prévu le 2 novembre 2022.
Suivant l’examen clinique du 16 janvier 2023, tel que rapporté par le médecin de la société, il existe une cicatrice para lombaire bilatérale en regard de L1-L2 mais pas de troubles de la statique. Il est noté une attitude antalgique et raideur et l’irradiation décrite est para lombaire gauche irradiant en hémi ceinture au niveau L3 L4 avec contracture musculaire par lombaire. Pour les inclinaisons latérales il est noté 30°, rotations gênées, la distance doigt sol étant de 35 cm, l’indice de Schöber [test qui permet de mesurer la flexion de la colonne vertébrale au niveau des vertèbres lombaires] est de 15-18 centimètres, « Lasègue : non ».
Le mémoire du docteur [V] en date du 12 mai 2024 fait état de la discussion qu’il y a eu auprès de la CMRA, discussion suivant laquelle il a été soutenu devant cette commission qu’il n’y a pas de raideur objectivée, pas de syndrome rachidien et une douleur rachidienne discrète.
Toujours suivant ce rapport, la réponse de la CMRA a été la suivante :
« (…) lors de l’examen clinique une raideur rachidienne est objectivée (Schöber diminué, limitation des rotations du rachis + attitude de raideur bien notée par le médecin-conseil).
Compte tenu :
de l’examen clinique des éléments médicaux portés à la connaissance du médecin-conseil, de l’absence d’état antérieur documenté prouvant une incapacité fonctionnelle articulaire avant la date de l’accident du travail, les conditions du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail - maladies professionnel), c’est-à-dire de la nature de l’infirmité, de l’état général, de l’âge, des facultés physiques et mentales du strict point de vue médical,selon les éléments du paragraphe «3.2 Rachis dorso lombaire », le taux préconisé en cas de persistance de douleurs avec gêne fonctionnelle « discrète » est de 5 à 15 % », > compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le taux médical fixé à 8 % par le médecin-conseil lors de la consolidation ne paraît pas surévalué. »
Selon le docteur [V],
« La CMRA ne tient pas compte de la globalité du patient : il a 48 ans, et les amplitudes rachidiennes sont forcément diminuées du fait de la physiologie.
La CMRA affirme qu’il y a une limitation rachidienne, mais elle est discrète.
Dans sa conclusion, les médecins disent : « ne paraît pas surévalué ». Ils sont donc bien une incertitude sur ce point.
La CMRA dit : « lors de l’examen clinique une raideur rachidienne est objectivée (Schöber diminué, limitation des rotations du rachis + attitude de raideur bien notée par le médecin-conseil) ».
Dans le plan sagittal : le Schöber est à + 3 ((N + 4) et une distance main sol de 35 cm. La raideur rapportée et minimale. Le taux à retenir est ici de 5 % ».
Il convient ainsi, au vu de l’examen clinique du 16 janvier 2023 tel que relaté par ce médecin de la société de retenir qu’il existe bien une limitation d’amplitude du rachis lombaire. Le docteur [V] ne conteste d’ailleurs plus l’existence de la limitation d’amplitude du rachis lombaire dans la mesure où il indique que « au jour de la consolidation, la limitation d’amplitude du seul rachis lombaire n’est pas suffisante pour démontrer que cette limitation quoique discrète puisse être imputable aux seules fractures lombaires et donc à l’accident du travail. ». Ainsi que le relève la CMRA suivant le docteur [V], la raideur rachidienne est objectivée par le test Schöber diminué, par les limitations des rotations du rachis et l’attitude de raideur notée par le médecin conseil.
S’agissant de l’argument relatif au fait que la CMRA n’aurait pas tenu compte de la globalité du patient et des amplitudes rachidiennes qui sont forcément diminuées du fait de la physiologie, il convient de constater que la CMRA a expressément relevé l’absence d’état antérieur documenté prouvant une incapacité fonctionnelle articulaire avant la date de l’accident du travail.
Ce constat et la seule affirmation, sans aucun élément venant étayer cette thèse, d’un état antérieur dégénératif au regard des gènes clinique, ne permet de retenir la présence d’un état antérieur allégué. Cet élément ne peut ainsi être retenu.
Suivant le barème indicatif sus-cité, il est prévu pour le paragraphe « 3.2 rachis dorso lombaire » :
« 3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE.
Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort.
L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l'accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées ».
Dans ces conditions, au regard des constatations médicales suscitées, du barème indicatif sus-visé, de l’examen par la commission médicale de recours amiable des observations du médecin mandaté par la société, de la confirmation du taux par la commission médicale de recours amiable, le taux médical de 8 % pour l’incapacité permanente est retenu, s’agissant bien d’une limitation rachidienne discrète conjuguée à des douleurs qui ne sont pas contestées pour ces dernières.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction, tribunal est suffisamment éclairé par les éléments produits.
Sur le taux professionnel.
Il peut être appliqué un coefficient professionnel, visé à la circulaire CNAMTS du 5 octobre 1992 et correspondant à un correctif majorant le taux d'incapacité fonctionnelle, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de l'assuré et notamment des risques de perte d'emploi ou de difficultés de reclassement, de l'octroi d'une qualification inférieure, de la perte d'une rémunération supplémentaire.
C'est à l'assuré qui conteste l'absence de coefficient professionnel de rapporter la preuve des incidences des séquelles qu'il subit sur sa profession.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que, suite à l’accident du travail du 14 juin 2021, l’assuré a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude.
Il n’est apporté aucun autre élément sur les conséquences de l’accident sur la situation économique et professionnelle de l’assuré. Soit notamment le montant des ressources perçues à la suite du licenciement et/ou la reprise d’une autre activité professionnelle.
Il convient de rappeler qu’il était âgé de 48 ans au moment de l’accident et était ouvrier au sein de la société.
Il s'ensuit qu'au regard de ces seuls éléments, il n’est pas justifié de l’octroi d’un taux de 4 % à ce titre.
Le taux est ainsi fixé à 2 % au regard du licenciement pour inaptitude qui a eu nécessairement une incidence sur la carrière professionnelle de l’assuré, ouvrier âgé de 48 ans au moment de l’accident, taux non contesté par la société.
Sur les dépens.
Partie principalement perdante à cette instance, la société est tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire.
Compatible avec la nature de l’affaire, elle est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DIT que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [4] suite à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [X] [P] le 14 juin 2021 est de 10 % dont 2 % au titre du coefficient professionnel ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé, les jour, mois et an que susdits.
Le Greffier La Présidente
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