Cour de cassation, 26 octobre 1994. 94-60.122
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-60.122
Date de décision :
26 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la Compagnie nationale d'aménagement de la région du Bas-Rhône et du Languedoc, société anonyme dont le siège social est ...,
2 / la société BRL exploitation, société anonyme dont le siège est ...,
3 / la société BRL espaces verts, société anonyme dont le siège est ...,
4 / la société BRL ingénierie, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 février 1994 par le tribunal d'instance de Nîmes (élection professionnelle), au profit :
1 / du Comité d'entreprise de la société BRL aménagement, représenté par son secrétaire, Mme Arlette A...,
2 / du Comité d'entreprise de la société BRL exploitation, représenté par son secrétaire, M. Y..., Hervé Z...,
3 / du Comité d'entreprise de la société BRL ingénierie, représenté par son secrétaire, M. Christian X...,
4 / du Comité d'entreprise de la société BRL espaces verts, représenté par son secrétaire, M. Thierry B..., tous domiciliés au ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nîmes, 15 février 1994) d'avoir reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre la Compagnie nationale d'aménagement du Bas-Rhône et du Languedoc (CNABRL) et les sociétés BRL exploitation, BRL espaces verts et BRL ingénierie, alors, selon le moyen, que le tribunal n'a pas pris en considération les changements de structures juridiques, économiques, financières et sociales intervenus depuis la création de la CNABRL jusqu'à la création des quatre sociétés demanderesses au pourvoi ; que ces dernières ont une personnalité juridique distincte, un objet social distinct, un personnel spécialisé et des activités diversifiées ; que l'unité de direction actuelle ne résulte que de la création des quatre sociétés engendrées par la scission de la CNABRL ; qu'il n'existe aucune dépendance administrative et financière entre elles ; que l'identité de statut collectif est temporaire ; que la communauté de travailleurs n'est pas caractérisée ; qu'il n'existe pas de permutabilité du personnel ; que les activités des filiales ne sont pas complémentaires puisqu'elles ont chacune une activité
propre et indépendante ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond, est irrecevable ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le comité d'entreprise des quatre sociétés sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs au profit de chacune de celles-ci ;
Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé par la Compagnie nationale d'aménagement du Bas-Rhône et du Languedoc (CNABRL) et les sociétés BRL exploitation, BRL espaces verts et BRL ingénierie ;
REJETTE également la demande présentée par le comité d'entreprise de la Compagnie nationale d'aménagement du Bas-Rhône et du Languedoc et des sociétés BRL exploitation, BRL espaces verts et BRL ingénierie, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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