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Section du Contentieux, 26 juin 2023. 470479

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

470479

Date de décision :

26 juin 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 juillet 2019 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de le placer en congé de longue maladie. Par un jugement n° 2000017 du 10 décembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt du 15 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 14 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché : - de dénaturation et d'erreur de droit, en ce qu'il juge que M. A a été régulièrement convoqué à la contrevisite médicale ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que l'information, pourtant tardive, qui lui a été donnée sur l'examen de son cas par le comité médical interdépartemental n'est pas de nature à vicier la procédure ; - de méconnaissance de la portée de ses écritures et d'erreur de droit, en ce qu'il juge qu'il n'avait soulevé en première instance que des moyens de légalité externe. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure. Rendu le 26 juin 2023. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Hortense Naudascher La secrétaire : Signé : Mme Anne-Lise Calvaire

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