Texte intégral
COUR D'APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
1° section
RG N° : N° RG 22/01591 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHBO-11
Monsieur [O] [C]
Représentant : Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
Madame [R] [S]
Représentant : Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
APPELANTS
S.C.I. LES PRES SABOD
Représentant : Me Didier LEMOULT de la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de l'AUBE
INTIME
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU : 13 juin 2023
Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier ;
Après débats à l'audience du 16 Mai 2023, avons rendu ce jour, l'ordonnance suivante :
Vu la déclaration d'appel de M. [O] [C], représenté par sa tutrice, Mme [S], reçue le 29 août 2022 à l'encontre du jugement rendu le 22 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Troyes auquel il sera renvoyé pour son dispositif.
Vu les conclusions d'incident en date du 27 février 2023 notifiées par la SCI Les Prés Sabod aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'affaire pour non-exécution de la décision et la condamnation de l'appelant aux dépens de l'incident.
Vu les conclusions notifiées en réponse en date du 15 mai 2023 par lesquelles M. [C], représenté par sa tutrice, demande au conseiller de la mise en état de :
- constater que la demande de radiation est devenue sans objet,
- débouter la SCI Les Prés Sabod de sa demande de radiation,
- condamner la SCI Les Prés Sabod à payer à M. [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI Les Prés Sabod aux dépens de l'incident.
Vu le message rpva du conseil de l'intimée en date du 15 mai 2023 indiquant que sa demande est devenue sans objet.
MOTIFS :
La radiation :
M. [C], représenté par sa tutrice, Mme [S], justifie avoir réglé la somme objet de la condamnation de première instance, soit 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de radiation est par conséquent sans objet.
L'article 700 du code de procédure civile :
M. [C], représenté par sa tutrice, a formé appel de la décision le 29 août 2022.
Son conseil a reçu deux courriers officiels les 28 juillet et 30 août 2022 lui demandant de s'acquitter des sommes dues.
Il importe peu que ces courriers aient été dépourvus de RIB CARPA, l'obligation à paiement pesant sur le débiteur.
Il est établi qu'au jour de la demande de radiation le 27 février 2023, soit six mois après avoir reçu les courriers, l'appelant ne s'était toujours pas manifesté pour s'acquitter de son obligation à paiement puisque ce n'est que le 10 mars 2023 que son conseil a sollicité l'envoi d'un RIB CARPA de son adversaire, document finalement transmis le 11 avril suivant.
Compte tenu de ces éléments, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de cet article au profit de l'appelant.
Les dépens :
Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ;
Constatons que M. [C], représenté par sa tutrice, Mme [S], justifie avoir réglé les sommes objet des condamnations de première instance.
Déclarons en conséquence la demande de radiation formée par la SCI Les Prés Sabod sans objet.
Déboutons M. [C], représenté par sa tutrice, Mme [S], de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment