Cour de cassation, 29 avril 1997. 94-19.739
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-19.739
Date de décision :
29 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., née Y..., e, cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre), au profit de M. Alfred X..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Colcombet, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 242 du Code civil ;
Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué que M. X... a demandé le divorce aux torts de son épouse qui a formé une demande reconventionnelle ;
Attendu que pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, l'arrêt retient que l'inconduite de celle-ci est seule à l'origine de la séparation des époux et qu'elle doit assumer l'entière responsabilité de ses manquements répétés aux obligations élémentaires du mariage ;
Qu'en statuant ainsi sans préciser en quoi ces faits rendaient intolérables le maintien de la vie commune, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Alfred X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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