Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 21 JUIN 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06332 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRKD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Mars 2022 -Président du TJ de MEAUX - RG n° 22/00140
APPELANTE
Société SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, assisté de Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, toque : K152
INTIMÉE
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX substitué par Me Benoît ALBERT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, conformément aux articles 804, 805 et 905 du Code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Mme [N] est usufruitière d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 6], dont M. [O] [N] et M. [P] [N] sont nus-propriétaires.
En 2004, à la suite de sécheresses reconnues en état de catastrophe naturelle par arrêté préfectoral, Mme [N] a constaté l'apparition de fissures sur la façade nord de la maison.
La société Entreprise [M], assurée auprès de la SMABTP, a réalisé des travaux de reprise du ravalement et des fissures des façades.
Le bien était assuré aux termes d'une police multirisques habitation auprès de MAAF assurances du 16 décembre 1994 au 31 décembre 2008. A cette date, les consorts [N] ont souscrit une assurance multirisque habitation auprès de la société Matmut.
En 2009, à la suite de sécheresses reconnues en état de catastrophe naturelle par arrêté préfectoral et de mouvements de terrain différentiels survenus, Mme [N] a constaté l'apparition de nouvelles fissures sur toutes les façades de son pavillon.
La société Entreprise [M] est intervenue en 2010 pour mettre en 'uvre des raidisseurs verticaux sur façade principale et pignon gauche, comprenant travaux de terrassement jusqu'à la fondation et pour la réfection du ravalement d'imperméabilisation, suivant facture établie en date du 21 mai 2010.
Entre les mois de juillet et décembre 2016, des mouvements de terrain différentiels ont été constatés après une sécheresse, mais n'ont pas été reconnus en état de catastrophe naturelle. En décembre 2016, Mme [N] a constaté des défauts d'étanchéité à l'air et à l'eau des menuiseries extérieures, générant un surcoût de chauffage et l'apparition d'infiltrations. Mme [N] a déclaré ce sinistre à son assureur multirisque habitation, la société Matmut.
Des experts techniques ont été missionnés tant par la société Matmut que par Mme [N] pour rechercher la cause des désordres.
Mme [N], M. [O] [N] et M. [P] [N] ont fait assigner la SMABTP, ès qualité d'assureur de la société Entreprise [M], en liquidation judiciaire, et la société MAAF assurances, en qualité d'assureur multirisque habitation, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 5 août 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté les demandes dirigées à l'encontre de la société MAAF assurances aux motifs que l'action dirigée à son encontre était prescrite, et a désigné M. [L] en qualité d'expert judiciaire.
Par acte d'huissier en date du 1er février 2022, la société SMABTP a fait assigner la société MAAF assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux à l'effet de lui voir déclarer opposable l'expertise ordonnée le 5 août 2020 dans l'instance initiée par les consorts [N].
Par ordonnance du 9 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a :
rejeté les demandes de la société SMABTP ;
condamné la société SMABTP à payer à la société MAAF assurances la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
laissé les dépens à la charge de la société SMABTP ;
rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 25 mars 2022, la société SMABTP a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de :
A titre principal,
réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
déclarer communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire diligentées par M. [L], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé rendue le 5 août 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux, à la société MAAF assurances, es qualité d'assureur multirisque habitation des consorts [N] ;
débouter la société MAAF assurances de sa demande à hauteur de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la première instance et d'appel, comme étant non justifiée ;
condamner la société MAAF assurances à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de la société 2H Avocats prise en la personne de Me Hardouin et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société MAAF assurances, aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
A titre principal,
confirmer l'ordonnance entreprise ;
débouter la société SMABTP de l'ensemble de ses demandes ;
condamner la société SMABTP à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamner la société SMABTP aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
A titre subsidiaire en cas d'infirmation de la décision,
prendre acte de ses protestations et réserves formulées, sur la mesure d'expertise judiciaire sollicitée à son encontre ;
juger que la mission sera complétée en les termes qui suivent : dire si les désordres dont s'agit sont liés à un événement de catastrophe naturelle et si oui, identifier sa période de survenance ;
débouter la société SMABTP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société SMABTP aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, postérieurement à ses dernières conclusions du 5 octobre 2022, la SMABTP a communiqué deux nouvelles pièces 9.1 et 9.2 par message RPVA 30 novembre 2022, consistant dans le rapport final d'expertise de M. [L], déposé au greffe du tribunal judiciaire de Meaux le 16 avril 2022 (pièce 9.1) et un additif (pièce 9.2) diffusé le 21 avril 2022.
L'expert étant dessaisi par le dépôt de son rapport, il ne peut donc plus prendre en compte une nouvelle partie à la mesure d'instruction, ni intégrer une modification de la mission d'expertise (Civ. 3e, 11 févr. 2004, 02-16.140, P). Aucun motif légitime ne peut donc être caractérisé en l'état d'achèvement de l'expertise. Il en résulte que la demande de la SMABTP - qui ne conclut pas sur ce point alors qu'elle a produit les pièces 9 et que l'intimée a expressément souligné la caducité de sa demande - est devenue sans objet. Par ce motif, se substituant à celui du premier juge, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
La société SMABTP sera tenue aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société SMABTP à payer à la société MAAF assurances la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SMABTP aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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