Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03048 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7YS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 AVRIL 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 16/01332
APPELANTE :
SARL OLANO ORGANISATION FLUX venant aux droits de la société OLANO VITROLLES
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité, sis
[Adresse 1] (MIN74)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE, subsituté sur l'audience par Me Eric NEGNE, de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postutant
Assistée sur l'audience par Me Françoise ROBAGLIA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Marie MONEGER, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [X] [U]
né le 07 Octobre 1976 à [Localité 7] (92)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Sandrine DUMAS, substituée sur l'audience par Me Anne-Claude JACQUES, de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010008 du 28/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 02 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller et Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée du 2 juin 2003, M. [X] [U] a été engagé à temps complet par la société Perez Transports Frigorifiques, aux droits de laquelle vient la SARL Olano Organisation Flux, en qualité de conducteur routier jusqu'au 1er décembre 2003, prolongé jusqu'au 31 mai 2004 par contrat du 1er décembre 2003.
Par contrat de travail du 1er juin 2004, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée moyennant un salaire mensuel brut de 1 114,16 euros pour 152 heures hebdomadaires, l'emploi relevant dans un premier temps du groupe G6 coefficient 138 M de l'annexe de la convention collective nationale des transports, avant de relever du groupe G7 coefficient 150 M.
Par lettre du 22 décembre 2014, l'employeur a notifié au salarié sa mise à pied à titre conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé le 6 janvier 2015.
Par lettre du 9 janvier 2015, il a notifié à ce dernier son licenciement.
Par requête enregistrée le 3 juin 2015, estimant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et vexatoire, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'obtenir, pour l'essentiel, des indemnités de rupture, des dommages et intérêts et la délivrance des documents de rupture rectifiés.
Le 30 mars 2016, la juridiction prud'homale a radié l'affaire.
Par lettre reçue au greffe le 16 août 2016, le salarié a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.
Par jugement de départage du 13 avril 2021, le conseil de prud'hommes a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- requalifié le licenciement pour faute grave de M. [X] [U] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Olano Vitrolles à payer à M. [X] [U] les sommes suivantes :
* 4 936,20 euros brut à titre d'indemnité de préavis,
* 493,60 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 6 375,90 euros net à titre d'indemnité de licenciement,
* 976,59 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire,
* 97,65 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 300 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux,
* 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Olano Vitrolles à remettre à M. [X] [U] les documents sociaux réclamés, avec les rectifications conformes au jugement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société Olano Vitrolles aux dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 10 mai 2021, la SARL Orlano Organisation Flux venant aux droits de la société Olano Vitroelle a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 4 mars 2024, la SARL Orlano Organisation Flux venant aux droits de la société Olano Vitrolles demande à la Cour de :
- réformer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes relatives aux rappels de salaire au titre des années 2012 à 2014, aux dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et pour licenciement vexatoire ;
- juger que le licenciement repose sur une faute grave et débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- le condamner à restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 29 mars 2024, M. [X] [U] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur l'indemnité de préavis, l'indemnité de congés payés afférents et l'indemnité de licenciement, en ce qu'il a condamné l'employeur à payer un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés y afférents, en ce qu'il l'a condamné au titre de la remise tardive des documents sociaux, l'obligation de délivrer les documents sociaux rectifiés et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens ;
- infirmer le jugement s'agissant du montant du rappel de salaire au titre de la mise à pied et des congés payés y afférents et s'agissant du rejet de ses demandes en rappel de salaire au titre du taux horaire minimal conventionnel et des conséquences administratives en découlant ;
- condamner la société Olano Organisation Flux venant aux droits de la société Olano Vitrolles à lui payer les sommes suivantes :
* 1 018,54 euros à titre de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire,
* 101,85 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents,
* pour 2012 : 419,08 euros de rappel de salaire à raison de 380,9838 euros outre 38,09838 euros à titre de congés payés y afférents,
* pour 2013 : 1 250,04 euros de rappel de salaire à raison de 1 136,403 euros outre 113,6403 euros au titre des congés payés y afférents,
* pour 2014 : 1 388,04 euros de rappel de salaire à raison de 1 261,8632 euros outre 126,1863 euros au titre des congés payés y afférents ;
- condamner la société à lui remettre les documents sociaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées et effectuer les déclarations en découlant auprès des organismes sociaux afin de préserver ses droits ;
- condamner la société à verser au titre de la procédure d'appel à Maître Anne-Claude Jacques la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 décembre 1991 à charge pour l'avocat de renoncer à l'aide juridictionnelle, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 avril 2024.
MOTIFS
Sur le rappel de salaire.
Le salarié revendique un rappel de salaire à compter du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2014, estimant que le taux horaire conventionnel minimum n'a pas été respecté alors qu'il est déterminant pour le calcul des heures supplémentaires et que les primes composant sa rémunération n'ont pas à être prises en compte contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes.
L'employeur oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour les salaires antérieurs au 19 novembre 2012 et relève que le salarié n'intègre pas, à tort, dans ses calculs le montant de la majoration pour ancienneté et que le montant de la rémunération perçue effectivement était supérieur au montant du salaire minimum garanti, majoration pour ancienneté comprise.
Toutefois, aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il en découle que nonobstant les moyens et, le cas échéant, les demandes ou fins de non-recevoir formulées dans le corps des conclusions de chacune des parties, la cour n'est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions et pas de celles qui n'auraient pas été reprises dans ce dispositif. Par suite, il ne sera pas statué sur la fin de non-recevoir opposée par l'employeur.
*
L'article 12 l'annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers institue une rémunération globale garantie qui comprend l'ensemble des éléments de rémunération assujettis aux cotisations sécurité sociale perçus par le salarié au cours de l'année, à l'exclusion de la rémunération des heures supplémentaires, des indemnités versées au titre du travail des jours fériés, des dimanches et de nuit, de remboursements de frais et des sommes perçues au titre de l'intéressement et de la participation.
L'article 13 ne prévoit pas de prime d'ancienneté mais « une rémunération globale garantie égale au salaire conventionnel augmenté, le cas échéant, des majorations conventionnelles pour ancienneté ; « L'ancienneté est comptée à partir de la date de formation du contrat de travail. Elle donne lieu aux majorations suivantes :
- 2 % après deux années de présence dans l'entreprise ;
- 4 % après cinq années de présence dans l'entreprise ;
- 6 % après dix années de présence dans l'entreprise ;
- 8 % après quinze années de présence dans l'entreprise.
Pour les ouvriers titulaires du certificat d'aptitude professionnelle de conducteur routier et classés dans les groupes 4, 5 et 6, l'ancienneté à prendre en considération est l'ancienneté effective dans l'entreprise majorée de deux années.
La rémunération globale garantie est calculée mensuellement ».
Il résulte de ces textes conventionnels que, pour vérifier si le salarié a bien été rempli de ses droits, il convient de comparer le salaire qui lui a été versé avec la rémunération globale garantie qui comprend la majoration du salaire au regard de la présence du salarié dans l'entreprise.
En l'espèce, au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, la majoration du salaire était de 4 % de 2012 à juin 2013, soit un taux horaire brut de 9,9632 euros et de 6 % à compter de juin 2013, soit un taux horaire brut de 10,1548 euros.
La rémunération mensuelle globale garantie a été respectée sur toute la période, les sommes perçues par le salarié étant supérieures au minimum conventionnel, même si le taux horaire appliqué a été de 9,80 euros de janvier 2012 à juin 2014 inclus, puis de 9,95 euros à compter de juillet 2014.
Par ailleurs, la majoration du salaire prévue au titre de la rémunération globale garantie ne s'applique pas au taux horaire contractuel pour le calcul des heures d'équivalence et des heures supplémentaires.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire et accessoire.
Sur le licenciement pour faute grave.
L'article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à une cause réelle et sérieuse.
L'article L 1235-1 du même code prévoit que le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement, étant précisé que, depuis le 1er janvier 2018, les motifs énoncés peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée comme suit :
« Nous avons le regret de vous faire part de notre décision de mettre un terme pour raison grave au contrat de travail nous liant.
En conséquence, ce dernier prendra définitivement fin le 09 janvier 2015 au soir.
Les motifs de notre décision, que vous n'ignorez pas sont, nous vous le rappelons, les suivants:
- l'abandon de votre semi-remorque chargée ayant entraîné son vol dans le weekend du 21 décembre 2014 sur l'aire d'autoroute de [Localité 5] (34) alors que vous aviez pour instructions son stationnement sur le parking sécurisé d'Olano à [Localité 8] (34).
En effet, le vendredi 19 décembre 2014, vous êtes allé charger votre semi-remorque au dépôt Logidis de [Localité 10] (13) pour des livraisons à effectuer dans les magasins Promocash de [Localité 11], [Localité 12] et [Localité 13] le lundi suivant. La valeur estimée du chargement, composé de produits alimentaires et d'alcool est d'environ 70 000 euros.
Vous aviez pour instruction de dételer votre ensemble routier sur le site sécurisé et fermé de la société Olano à [Localité 8] le temps du weekend.
Or, de votre propre initiative et s'en demander l'autorisation à la société, vous avez décidé de laisser la semi-remorque immatriculé [Immatriculation 9] sur le parking de l'aire d'autoroute du péage de [Localité 6].
De surplus, vous n'avez pas mis en 'uvre la procédure anti-attelage de la semi-remorque afin qu'elle ne soit pas réattelée pendant votre absence, ce que vous avez reconnu lors de notre entretien.
Aussi, lorsque vous êtes revenu sur 1'aire d'autoroute le lundi matin, la semi-remorque avait été volée.
Le préjudice de ce vol, semi-remorque plus marchandise, s'élève à près de 100 milles euros, sans compter l'important préjudice commercial pour la société et pour l'image du Groupe pour nos clients.
L'imprudence et l'insouciance dont vous avez fait preuve vis à vis des biens et du matériel qui étaient sous votre responsabilité en laissant la semi-remorque sur cette aire d'autoroute à la vue de tous, est inadmissible pour un professionnel de la route, d'autant plus que vous n'avez pas respecté les instructions qui vous avaient été données de stationner sur le parking sécurisé d'Olano [Localité 8] (34).
Eu égard à ces motifs, nous ne pouvons plus vous accorder la confiance nécessaire à votre maintien parmi nos effectifs.
Vous ne percevrez aucune indemnité de préavis ni de licenciement. Nous vous adresserons ultérieurement votre reçu pour solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation pour le pôle emploi.
(') ».
L'employeur reproche au salarié d'avoir laissé la semi-remorque chargée de marchandises au cours de la fin de semaine du 21 décembre 2014 sur une aire d'autoroute non sécurisée et non surveillée et d'avoir de ce fait une responsabilité dans la commission du vol par des tiers.
Le salarié estime pour la première fois en cause d'appel que la lettre de licenciement n'est pas suffisamment motivée en ce qu'elle ne contient pas la mention d'une faute grave rendant impossible le maintien de la relation de travail.
Toutefois, il résulte des termes de la lettre que les faits détaillés, matériellement vérifiables, sont considérés par l'employeur comme une « raison grave » justifiant le licenciement disciplinaire du salarié, par ailleurs mis à pied à titre conservatoire dès sa convocation à l'entretien préalable et à l'égard duquel l'employeur précise ne plus pouvoir accorder la confiance nécessaire à son maintien dans l'entreprise.
Le moyen tiré du fait que, par la phrase relative à la délivrance des documents de fin de contrat « ultérieurement », l'employeur aurait manifesté son intention de ne pas rompre le contrat de travail immédiatement, est inopérant, cet adverbe signifiant seulement que les documents de fin de contrat ne sont pas délivrés le jour de la rupture.
Ainsi, la lettre de licenciement est suffisamment motivée.
Le juge départiteur a, à raison, relevé qu'il était constant que les faits reprochés étaient constitués, notamment au regard de ses déclarations aux gendarmes, qu'il ne pouvait se retrancher derrière le fait qu'il aurait atteint la limite de temps de conduite alors qu'il n'avait conduit le 19 décembre 2014 que 4 heures 22 minutes et non 9 heures.
En revanche, en ne retenant que la faute simple, il n'a pas tiré toutes les conséquences de ses constatations. En effet, le fait pour un chauffeur routier de laisser sans surveillance plusieurs jours de suite, sur une aire d'autoroute non-sécurisée, une semi-remorque chargée de marchandises, susceptible d'être facilement attelée à n'importe quel véhicule, caractérise un manque de précaution élémentaire constitutif d'une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; ce, indépendamment de l'indemnisation par l'assureur relevée par le juge départiteur.
Dès lors, le licenciement pour faute grave est fondé, les demandes liées à la rupture du contrat de travail et à la mise à pied à titre conservatoire doivent être rejetées.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute simple et condamné l'employeur à verser au salarié des indemnités de rupture et un rappel de salaire avec indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Par ailleurs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral distinct, faute de démonstration du caractère vexatoire du licenciement.
Sur la remise tardive des documents de fin de contrat.
Ainsi que l'a retenu le premier juge, le salarié a été contraint de mettre en demeure l'employeur le 23 février 2015 de lui délivrer les documents de fin de contrat, ceux-ci ne lui ont été remis que le 26 février 2015 alors que la rupture du contrat de travail est intervenue le 9 janvier 2015 et ce retard de délivrance desdits documents lui a causé un préjudice du fait du retard d'indemnisation par Pôle emploi devenu France travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les demandes accessoires.
Les dépens d'appel seront mis à la charge respective des parties qui en auront fait l'avance.
Il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement de départage du 13 avril 2021 du conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [X] [U] en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné la société Olano Vitrolles à payer à ce dernier des sommes au titre de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés y afférents ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
DIT que le licenciement pour faute grave de M. [X] [U] et la mise à pied à titre conservatoire sont fondés ;
DÉBOUTE M. [X] [U] de ses demandes d'indemnisation au titre du licenciement abusif et du rappel de salaire et accessoire au titre de la mise à pied à titre conservatoire ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
DIT que les dépens d'appel seront laissés à la charge des parties qui en auront respectivement l'avance ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT