Cour administrative d'appel de Paris, 16 août 2023. 23PA03015
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
23PA03015
Date de décision :
16 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E C a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2021 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.
Par une ordonnance n° 2102946 du 19 novembre 2021, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a transmis, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la demande de M. C au tribunal administratif de Melun.
Par un jugement n° 2111266 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. C, représenté par Me Cianciarullo, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. C, ressortissant tunisien, né le 8 octobre 1975 et entré en France, selon ses déclarations, en 2009, a sollicité, le 6 mai 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 octobre 2021, le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C fait appel du jugement du 13 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. D'une part, en admettant même que M. C justifie, par les pièces qu'il produit, d'une résidence habituelle en France depuis l'année 2009, à compter d'une date qu'il ne précise d'ailleurs pas, cette seule circonstance ne saurait caractériser un motif exceptionnel susceptible de justifier une admission au séjour en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou au titre du pouvoir de régularisation dont dispose le préfet. En outre, si le requérant indique qu'il vit avec une compatriote, Mme B A épouse D, titulaire d'une carte de résident et qui se borne à attester qu'elle l'héberge depuis le mois de juillet 2021 à Chevilly-Larue (Val-de-Marne), et fait état de la présence en France de son frère, titulaire d'une carte de résident et qui atteste également l'avoir hébergé à Saintes (Charente-Maritime), l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille sur le territoire, n'établit, ni n'allègue sérieusement, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, en Tunisie où résident sa mère et quatre de ses frères et sœurs et où lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-quatre ans, ni n'allègue qu'il serait dans l'impossibilité de s'y réinsérer. Enfin, en établissant avoir travaillé entre octobre 2013 à janvier 2014 comme " employé de ménage ", entre janvier 2018 et décembre 2019 comme " employé " dans la restauration rapide ainsi qu'en juillet 2020 auprès de l'entreprise " Cartier Energie Bois " et en produisant une promesse d'embauche du 23 janvier 2021 et une demande d'autorisation de travail en qualité d'" employé de restauration rapide " ou de " cuisinier " auprès d'un établissement à Saintes, l'intéressé ne justifie pas d'une qualification professionnelle particulière ou spécifique et ne saurait être regardé comme pouvant se prévaloir d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Par suite, en refusant de régulariser la situation de M. C au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de la Charente-Maritime n'a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l'intéressé.
4. D'autre part, si M. C entend contester une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, l'arrêté en litige du 22 octobre 2021 ne comporte pas une telle décision. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation d'une telle mesure, qui sont sans objet, sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Paris, le 16 août 2023.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'HAËM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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