Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 29 octobre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00930 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QKI5
PRONONCÉE PAR
Francis BOBILLE, Président,
Assisté de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 8 octobre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. PROUDREED BETA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Aurélie KHAYAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0714
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. COUP 2 COEUR VINTAGE
dont les locaux donnés à bail sont situés [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 19 août 2024, la SCI PROUDREED BETA a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry la SARL COUP 2 COEUR VINTAGE, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, des articles 1103 et 1224 et suivants du code civil et des articles L.145-41 et suivants du code de commerce, aux fins de voir :
- Constater que le contrat de bail signé le 10 juillet 2023 a été résilié de plein droit le 18 juillet 2024 ;
- Ordonner l'expulsion de la SARL COUP 2 COEUR VINTAGE et de tout occupant de son chef de l'ensemble des locaux objet du contrat de bail commercial, situés [Adresse 5] à [Localité 4], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois commençant à courir le jour de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- Condamner la SARL COUP 2 COEUR VINTAGE au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 18 juillet 2024, à laquelle s'ajouteront les charges et taxes locatives ;
- Fixer le montant de l'indemnité d'occupation mise à la charge de la SARL COUP 2 COEUR VINTAGE à la somme de 1.791 euros par mois, majorés de l'intérêt calculé au taux d'intérêt légal publié par la banque de France augmenté de 6 points ;
- Condamner la SARL COUP 2 COEUR VINTAGE à payer à la SCI PROUDREED BETA les sommes provisionnelles suivantes :
- la somme de 24.240,35 euros à titre de provision sur les loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés à la date du 29 juillet 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024 ;
- la somme de 2.424,03 euros TTC à titre d'indemnité provisionnelle en application de l'article 23 des conditions générales du contrat de bail, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l'ordonnance à intervenir ;
- la somme de 10.746 euros à titre d'indemnité provisionnelle en application de l'article 23 des conditions générales du contrat de bail, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l'ordonnance à intervenir ;
- Ordonner que le dépôt de garantie et la garantie complémentaire resteront acquis à la SCI PROUDREED BETA à titre d'indemnisation forfaitaire du dommage causé par la restitution ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts échus ;
- Condamner la SARL COUP 2 COEUR VINTAGE à payer à la SCI PROUDREED BETA la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SARL COUP 2 COEUR VINTAGE aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, la SCI PROUDREED BETA expose que, par acte du du 10 juillet 2023, elle a donné à bail à la SARL COUP 2 COEUR VINTAGE des locaux commerciaux situés à BONDOUFLE, moyennant un loyer annuel de 17.910 euros hors charges et hors taxes, payable d'avance trimestriellement. Elle explique que sa locataire ne payant plus ses loyers et charges, elle a été contrainte de lui faire délivrer le 18 juin 2024 par commissaire de justice un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer la somme en principal de 17.283,86 euros, lequel est demeuré infructueux. Elle estime en conséquence la clause résolutoire acquise précisant que la SARL COUP 2 COEUR VINTAGE reste lui devoir la somme de 24.240,35 euros au titre de ses impayés locatifs arrêtée au terme du troisième trimestre 2024 inclus.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 octobre 2024 au cours de laquelle la SCI PROUDREED BETA, représentée par son conseil, s'est référée à ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Assignée conformément aux dispositions prévues par l'article 659 du code de procédure civile, la SARL COUP 2 COEUR VINTAGE n'a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, la SCI PROUDREED BETA justifie, par la production du bail commercial du 10 juillet 2023, du commandement de payer délivré le 18 juin 2024 et du décompte arrêté au 29 juillet 2024 que sa locataire a cessé de régler ses loyers et charges.
Le contrat de bail, en page 22, article 26, stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
La SCI PROUDREED BETA a fait délivrer à la SARL COUP 2 COEUR VINTAGE un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et reproduisant les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce le 18 juin 2024 d'avoir à payer la somme en principal de 17.283,86 euros au titre des loyers et charges dus au deuxième trimestre 2024 inclus.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l'article L.145-41 du code de commerce le 18 juin 2024, étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 19 juillet 2024.
A la lecture de l'acte du 18 juin 2024 rédigé par le commissaire de justice et délivré selon les dispositions prévues à l'article 659 du code de procédure civile, il convient de relever que le nom de la société n'est pas inscrit tant sur les boîtes aux lettres que sur le tableau des occupants.
Dès lors, il convient d'ordonner l'expulsion immédiate en tant que de besoin de la SARL COUP 2 COEUR VINTAGE et de tous occupants de son chef, à défaut la SCI PROUDREED BETA sera alors autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef sans délai au besoin par la force publique et avec l'aide d'un serrurier.
L'expulsion étant garantie par le recours à la force publique, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur le sort des objets mobiliers
En l'absence de demande sur ce point, il convient de rappeler que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande d'indemnité d'occupation
Il convient de rappeler qu'à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
En l'espèce, le maintien dans les lieux de la SARL COUP 2 COEUR VINTAGE causant un préjudice à la SCI PROUDREED BETA, cette dernière est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait perçue si le bail ne s'était pas trouvé résilié, à compter du 19 juillet 2024 et ce jusqu'à libération effective et définitive des lieux loués caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs.
Par conséquent, il convient de condamner la SARL COUP 2 COEUR VINTAGE au paiement de ladite indemnité à compter du 1er octobre 2024, celles dues depuis le 19 juillet 2024 seront comprises au titre de la provision.
La majoration sollicitée de ladite indemnité s'analyse en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d'être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il ressort du décompte actualisé au 29 juillet 2024 que sont réclamés des impayés pour les loyers des mois de janvier 2024 à septembre 2024 inclus, le montant de la taxe foncière ainsi que le montant total du dépôt de garantie à hauteur de la somme de 8.955 euros.
Le montant sollicité au titre du dépôt de garantie et de la garantie complémentaire s'analyse en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d'être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable. Dès, lors il convient de déduire du montant provisionnel sollicité la somme totale de 8.955 euros et de rejeter la demande formée à ce titre.
En conséquence, la SARL COUP 2 COEUR VINTAGE est condamnée à payer à la SCI PROUDREED BETA la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 15.285,35 euros au titre des impayés locatifs et indemnités d'occupation arrêtés au troisième trimestre 2024 inclus.
En application de l'article 1231-7 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024, date de délivrance du commandement de payer.
Conformément à la demande de la SCI PROUDREED BETA, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l'article 1343-2 du code civil.
Sur le paiement des indemnités contractuelles
La SCI PROUDREED BETA sollicite la condamnation de la SARL COUP 2 COEUR VINTAGE à lui payer à titre provisionnel la somme de 2.424,03 euros et celle de 10.746 euros en application de l'article 23 du bail commercial liant les parties.
Or, les indemnités contractuelles étant considérées comme une clause pénale, même prévues au contrat, étant susceptibles d'être réduites voire supprimées par le juge du fond en raison des circonstances, ne présentent pas de caractère incontestable.
Par conséquent, il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de provision formées à ce titre par la SCI PROUDREED BETA.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SARL COUP 2 COEUR VINTAGE, qui succombe à la présente instance, est condamnée aux dépens comprenant notamment les frais de commissaire de justice.
Elle est également condamnée à payer à la SCI PROUDREED BETA la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens conformément à l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur l'ensemble des locaux situés [Adresse 1] - à [Localité 4] à la date du 19 juillet 2024 ;
ORDONNE, en tant que de besoin, l'expulsion immédiate de la SARL COUP 2 COEUR VINTAGE et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 1] - à [Localité 4], si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur le prononcé d'une astreinte ;
RAPPELLE que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions de l'article L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXE à titre provisionnel, l'indemnité mensuelle d'occupation due par la SARL COUP 2 COEUR VINTAGE à une somme égale au montant du loyer contractuel mensuel, outre les taxes, charges et accessoires que la SCI PROUDREED BETA aurait perçue si le bail ne s'était pas trouvé résilié, et ce à compter du 19 juillet 2024 ;
CONDAMNE la SARL COUP 2 COEUR VINTAGE à payer à la SCI PROUDREED BETA, à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation à compter du 1er octobre 2024 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la majoration de l'indemnité d'occupation ;
CONDAMNE la SARL COUP 2 COEUR VINTAGE à payer à la SCI PROUDREED BETA, à titre provisionnel, la somme de 15.285,35 euros au titre des impayés locatifs et indemnités d'occupation arrêtés au troisième trimestre 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024, date du commandement de payer ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre du paiement provisionnel des indemnités contractuelles ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de l'acquisition du dépôt de garantie ;
CONDAMNE la SARL COUP 2 COEUR VINTAGE aux dépens, comprenant notamment les frais de commissaire de justice ;
CONDAMNE la SARL COUP 2 COEUR VINTAGE à payer à la SCI PROUDREED BETA la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 29 octobre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,