Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02099 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O56X + RG 21/02866 jonction
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 AVRIL 2016
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT N° RG21400718
APPELANTE :
[7]
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Représentant : Me Jean-philippe PASSANANTE de la SELARL NUMA AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Johan BERNOVILLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Ophélie BERNOVILLE, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller et Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
[7] regroupe plusieurs établissements dont certains ont fait l'objet d'un contrôle par les services de l'URSSAF de Languedoc-Roussillon sur l'application des législations de la sécurité sociale, de l'assurance-chômage et de la garantie des salaires AGS portant sur la période allant du 1er janvier2010 au 31 décembre 2012.
Les dix établissements concernés sont les suivants :
' la clinique [3] ([Localité 15]) ;
' la Maison de Retraite [2] ([Localité 17]) ;
' le [9] ([Localité 15]) ;
' [10] ([Localité 4]) ;
' l'EPHAD [Localité 14] ([Localité 14]) ;
' le Laboratoire Régional Biologie Médical ([Localité 15]) ;
' [16] ([Localité 15]) ;
' la Maison de Retraite [18] ([Localité 15]) ;
' la Résidence [11] ([Localité 19]) ;
' l'EPHAD [13] ([Localité 15]).
Ces contrôles ont donné lieu à l'établissement d'une lettre d'observations de 149 pages notifiée le 6 novembre 2013 et ainsi rédigée concernant les points qui seront contestés dans le cadre du présent litige :
« 7. PRÉVOYANCE COMPLÉMENTAIRE : NON-RESPECT DU CARACTÈRE OBLIGATOIRE
Exposé des faits
Lors du contrôle des précisions sont demandées à la responsable des ressources humaines, Mme [X] au titre des contrats « frais de santé ». Ces contrats ont été souscrits auprès du Groupe [5] en date du 21.01.2009. Or l'accord collectif d'entreprise du 30.12.2009 et ses deux avenants (n°1 du 20.06.2010 et n°2 du 2.07.2011) ne font état d'aucun régime de prévoyance frais de santé. Selon l'employeur ils auraient été mis en place sur décision unilatérale du chef d'entreprise. Cette décision n'a pas été formalisée par un écrit remis à chaque salarié. L'analyse des bulletins de salaires souligne que tous les salariés ne sont·pas couverts par ce régime de prévoyance.
[']
Décision :
Au titre du formalisme, aucun écrit de la décision unilatérale d'un contrat de prévoyance « frais de santé » n'est remis à chaque salarié pour les deux contrats suivants :
rubrique 1910 et 5200 « contrat de santé obligatoire »
rubrique 2100 « mutuelle française supplémentaire » (uniquement en 2010)
Au titre du caractère obligatoire, l'ensemble des salariés ne sont pas couverts par ce régime. Pour ceux exclus les diverses situations suivantes sont relevées :
' aucun refus des salariés déjà présents au moment de la mise en place de ce régime n'est acté.
' les attestations annuelles des bénéficiaires de la CMU ne sont pas présentées.
' pour les salariés déjà couverts par un autre régime, quelques attestations sont transmises, mais elles sont imprécises (on relève que le conjoint est couvert, mais on ne sait s'il s'agit d'une obligation) et de plus ces attestations de dispenses ne sont pas renouvelées chaque année. Le non-respect du caractère obligatoire et collectif conduit au rejet de l'exonération des sommes versées pour ce contrat « santé obligatoire » codifié en paye sous les rubriques 1910 et 2100 en 2010, 1910 en 2011 et 5200 en 2012. De plus en raison de cette réintégration il convient d'annuler la déclaration de ce contrat pour la contribution du forfait social en 2012 (confère au point suivant). L'ensemble du chiffrage de cette anomalie est décompté sur cet établissement. À partir du livre de paye la régularisation est donc la suivante :
En 2010 une base de 184 571 €
En 2011 une base de 190 419 €
En 2012 une base de 201 251 €
Soit les régularisations suivantes :
' pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 187 490 € déterminé comme suit : [']
9. CSG CRDS SUR FINANCEMENT DU MAINTIEN DE-SALAIRE OBLIGATOIRE
Exposé des faits :
Le rapprochement entre le livre de paye annuel, l'état des charges et le tableau récapitulatif fait apparaître que l'ensemble des rubriques de prévoyance ne sont pas prises en compte dans l'assiette des contributions de CSG CRDS. Selon l'employeur, la divergence correspond au financement patronal du maintien de salaire. Malgré nos demandes et au terme du délai accordé, aucun justificatif n'est transmis afin de l'exonérer au titre de l'obligation légale du maintien de salaire.
[']
Décision :
Malgré nos demandes et au terme du délai accordé, aucun justificatif précis n'est transmis et nous ne pouvons identifier la part relative au maintien du salaire pour la période contrôlée. Pour l'année 2012, l'employeur nous informe que l'exonération concerne les rubriques de prévoyance « indemnités journalières ». Les bulletins de salaires ainsi que le contrat de prévoyance ne mentionnent pas la fraction du maintien de salaire et de plus ces rubriques comportent une part salariale. Le financement du maintien de salaire ne peut être qu'à la charge de l'employeur. En conséquence, aucune exonération n'est possible au regard de la situation constatée et il convient de soumettre la différence aux contributions de CSG CRDS. L'intégralité du chiffrage est opéré sur le siège en raison de la non individualisation par compte.
Soit en 2010 un montant de 159 780 € à soumettre.
Soit en 2011 un montant de 166 549 € à soumettre.
Soit en 2012 lin montant de 98 673 € à soumettre.
Soit les régularisations suivantes :
' pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 33 079 € déterminé comme suit : [']
10. TAXE PRÉVOYANCE : CONTRIBUTION DE L'EMPLOYEUR MESURE APPLICABLE JUSQU'AU 31/12/2011
Exposé des faits :
Le rapprochement entre le livre de paye annuel, l'état des charges et le tableau récapitulatif fait apparaître que l'ensemble des rubriques de prévoyance ne sont pas prises en compte dans l'assiette de la taxe prévoyance. Selon l'employeur, la divergence correspond au financement patronal du maintien de salaire. Malgré nos demandes et au terme du délai accordé, aucun justificatif n'est transmis afin de l'exonérer au titre de l'obligation légale du maintien de salaire.
[']
Décision :
Malgré nos demandes et au terme du délai accordé, aucun justificatif précis n'est transmis et nous ne pouvons identifier la part relative au maintien du salaire pour la période contrôlée. Pour l'année 2012, l'employeur nous informe que l'exonération concerne les rubriques de prévoyance « indemnités journalières ». Les bulletins de salaires ainsi que le contrat de prévoyance ne mentionnent pas la fraction du maintien de salaire et de plus ces rubriques comportent une part salariale. Le financement du maintien de salaire ne peut être qu'à la charge de l'employeur. En conséquence, aucune exonération n'est possible au regard de la situation constatée. L'intégralité du chiffrage est opéré sur le siège en raison de la non individualisation par compte.
Soit en 2010 un montant de 159 780 € à soumettre.
Soit en 2011 un montant de 166 549 € à soumettre.
Soit les régularisations suivantes :
' pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 26 106 € déterminé comme suit : [']
11. FORFAIT SOCIAL ET PARTICIPATION PATRONALE AUX RÉGIMES DE PRÉVOYANCE AU 01/01/2012
Exposé des faits :
Le rapprochement entre le livre de paye annuel, l'état des charges et le tableau récapitulatif fait apparaître· que l'ensemble des rubriques de prévoyance ne sont pas prises en compte dans l'assiette de la taxe prévoyance. Selon l'employeur, la divergence correspond au financement patronal du maintien de salaire. Malgré nos demandes et au terme du délai accordé, aucun justificatif n'est transmis afin de l'exonérer au titre de l'obligation légale du maintien de salaire.
[']
Décision :
Malgré nos demandes et au terme du délai accordé, aucun justificatif précis n'est transmis et nous ne pouvons identifier la part relative au maintien du salaire pour la période contrôlée. Pour l'année 2012, l'employeur nous informe que l'exonération concerne les rubriques de prévoyance « indemnités journalières ». Les bulletins de salaires ainsi que le contrat de prévoyance ne mentionnent pas la fraction du maintien de salaire et de plus ces rubriques comportent une part salariale. Le financement du maintien de salaire ne peut être qu'à la charge de l'employeur. En conséquence, aucune exonération n'est possible au regard de la situation constatée. L'intégralité du chiffrage est opéré sur le siège en raison de la non individualisation par compte.
Soit en 2012 un montant de 98 673 € à soumettre.
Soit les régularisations suivantes :
' pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 7 894 € déterminé comme suit : [']
25. ACOMPTES, AVANCES, PRÊTS NON RÉCUPÉRÉS
Exposé des faits :
L'examen comptable précise un solde pour la salariée [O] [M] [Z] d'un montant de 1 418,59 € au terme de la période contrôlée.
[']
Décision :
L'avance non-récupérée allouée à cette salariée constitue une rémunération. L'anomalie relevée détermine une régularisation au titre de l'année 2012 d'un montant de 1 418,59 € pour la salariée [O] [M].
Soit les régularisations suivantes :
' pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 777 € déreminé comme suit : [']
33. REDUCTION FILLON : RÈGLES GÉNÉRALES
Exposé des faits :
La vérification sociale souligne diverses anomalies au titre du calcul de la réduction FILLON sur l'ensemble de la période contrôlée. Ces anomalies sont déterminées suite au rejet des heures supplémentaires, lors de la neutralisation en cas de suspension du contrat de travail et au titre d'erreurs matérielles (nombre d'heures erroné par exemple).
[']
Décision :
Les anomalies relevées font l'objet de la régularisation suivante à partir des fichiers transmis lors du contrôle. Le chiffrage a été opéré à partir des données DADS pour les années 2011 et 2012 (extraction paye non fiable). Des tableaux de régularisation ont été transmis lors du contrôle pour aval en juillet 2013. Au terme du délai imparti, aucune réserve n'a été formulée par l'employeur. Deux tableaux sont joints à cette lettre.
Soit en 2011 un montant de 364 €
Soit en 2012 un montant de 1 771 €
Soit les régularisations suivantes :
' pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de - 320 € déterminé comme suit : [']
36. RÉDUCTION FILLON : RÈGLES GÉNÉRALES
Exposé des faits :
La vérification sociale souligne diverses anomalies au titre du calcul de la réduction FILLON sur l'ensemble de la période contrôlée. Ces anomalies sont déterminées suite au rejet des heures supplémentaires, lors de la neutralisation en cas de suspension du contrat de travail et au titre d'erreurs matérielles (nombre d'heures erroné par exemple).
[']
Décision :
Les anomalies relevées font l'objet de la régularisation suivante à partir des fichiers transmis lors du contrôle. Le chiffrage a été opéré à partir des données DADS pour les années 2011 et 2012 (extraction paye non fiable). Des tableaux de régularisation ont été transmis lors du contrôle pour aval en juillet 2013. Au terme du délai imparti, aucune réserve n'a été formulée par l'employeur. Deux tableaux sont joints à cette lettre.
Soit en 2011 un montant de 7 687 €
Soit en 2012 un montant de 9 879 €
Soit les régularisations suivantes :
' pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 17 566 € déterminé comme suit : [']
39. RÉDUCTION FILLON : RÈGLES GÉNÉRALES
Exposé des faits :
La vérification sociale souligne diverses anomalies au titre du calcul de la réduction FILLON sur l'ensemble de la période contrôlée. Ces anomalies sont déterminées suite au rejet des heures supplémentaires, lors de la neutralisation en cas de suspension du contrat de travail et au titre d'erreurs matérielles (nombre d'heures erroné par exemple).
[']
Décision :
Les anomalies relevées font l'objet de la régularisation suivante à partir des fichiers transmis lors du contrôle. Le chiffrage a été opéré à partir des données DADS pour les années 2011 et 2012 (extraction paye non fiable). Des tableaux de régularisation ont été transmis lors du contrôle pour aval en juillet 2013. Au terme du délai imparti, aucune réserve n'a été formulée par l'employeur. Deux tableaux sont joints à cette lettre.
Soit en 2011 un montant de 23 744 €
Soit en 2012 un montant de 21 596 €
Soit les régularisations suivantes :
' pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 45 340 € déterminé comme suit : [']
42. RÉDUCTION FILLON : RÈGLES GÉNÉRALES
Exposé des faits :
La vérification sociale souligne diverses anomalies au titre du calcul de la réduction FILLON sur l'ensemble de la période contrôlée. Ces anomalies sont déterminées suite au rejet des heures supplémentaires, lors de la neutralisation en cas de suspension du contrat de travail et au titre d'erreurs matérielles (nombre d'heures erroné par exemple).
[']
Décision :
Les anomalies relevées font l'objet de la régularisation suivante à partir des fichiers transmis lors du contrôle. Le chiffrage a été opéré à partir des données DADS pour les années 2011 et 2012 (extraction paye non fiable). Des tableaux de régularisation ont été transmis lors du contrôle pour aval en juillet 2013. Au terme du délai imparti, aucune réserve n'a été formulée par l'employeur. Deux tableaux sont joints à cette lettre.
Soit en 2011 un montant de 1 751 €
Soit en 2012 un montant de 1 264 €
Soit les régularisations suivantes :
' pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 3 015 € déterminé comme suit : [']
45. RÉDUCTION FILLON : RÈGLES GÉNÉRALES
Exposé des faits :
La vérification sociale souligne diverses anomalies au titre du calcul de la réduction FILLON sur l'ensemble de la période contrôlée. Ces anomalies sont déterminées suite au rejet des heures supplémentaires, lors de la neutralisation en cas de suspension du contrat de travail et au titre d'erreurs matérielles (nombre d'heures erroné par exemple).
[']
Décision :
Les anomalies relevées font l'objet de la régularisation suivante à partir des fichiers transmis lors du contrôle. Le chiffrage a été opéré à partir des données DADS pour les années 2011 et 2012 (extraction paye non fiable). Des tableaux de régularisation ont été transmis lors du contrôle pour aval en juillet 2013. Au terme du délai imparti, aucune réserve n'a été formulée par l'employeur. Deux tableaux sont joints à cette lettre.
Soit en 2011 un montant de 403 €
Soit en 2012 un montant de 2 211 €
Soit les régularisations suivantes :
' pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 2 614 € déterminé comme suit : [']
48. RÉDUCTION FILLON : RÈGLES GÉNÉRALES
Exposé des faits :
La vérification sociale souligne diverses anomalies au titre du calcul de la réduction FILLON sur l'ensemble de la période contrôlée. Ces anomalies sont déterminées suite au rejet des heures supplémentaires, lors de la neutralisation en cas de suspension du contrat de travail et au titre d'erreurs matérielles (nombre d'heures erroné par exemple).
[']
Décision :
Les anomalies relevées font l'objet de la régularisation suivante à partir des fichiers transmis lors du contrôle. Le chiffrage a été opéré à partir des données DADS pour les années 2011 et 2012 (extraction paye non fiable). Des tableaux de régularisation ont été transmis lors du contrôle pour aval en juillet 2013. Au terme du délai imparti, aucune réserve n'a été formulée par l'employeur. Deux tableaux sont joints à cette lettre.
Soit en 2011 un montant de 6 341 €
Soit en 2012 un montant de 3 106 €
Soit les régularisations suivantes :
' pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 9 447 € déterminé comme suit : [']
50. RÉDUCTION FILLON : RÈGLES GÉNÉRALES
Exposé des faits :
La vérification sociale souligne diverses anomalies au titre du calcul de la réduction FILLON sur l'ensemble de la période contrôlée. Ces anomalies sont déterminées suite au rejet des heures supplémentaires, lors de la neutralisation en cas de suspension du contrat de travail et au titre d'erreurs matérielles (nombre d'heures erroné par exemple).
[']
Décision :
Les anomalies relevées font l'objet de la régularisation suivante à partir des fichiers transmis lors du contrôle. Le chiffrage a été opéré à partir des données DADS pour les années 2011 et 2012 (extraction paye non fiable). Des tableaux de régularisation ont été transmis lors du contrôle pour aval en juillet 2013. Au terme du délai imparti, aucune réserve n'a été formulée par l'employeur. Deux tableaux sont joints à cette lettre.
Soit en 2011 un montant de 1 537 €
Soit en 2012 un montant de 801 €
Soit les régularisations suivantes :
' pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 2 338 € déterminé comme suit : [']
52. RÉDUCTION FILLON : RÈGLES GÉNÉRALES
Exposé des faits :
La vérification sociale souligne diverses anomalies au titre du calcul de la réduction FILLON sur l'ensemble de la période contrôlée. Ces anomalies sont déterminées suite au rejet des heures supplémentaires, lors de la neutralisation en cas de suspension du contrat de travail et au titre d'erreurs matérielles (nombre d'heures erroné par exemple).
[']
[Manque la page 121 dans les exemplaires produit par les deux parties]
Soit les régularisations suivantes :
' pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 9 669 € déterminé comme suit : [']
55. RÉDUCTION FILLON : RÈGLES GÉNÉRALES
Exposé des faits :
La vérification sociale souligne diverses anomalies au titre du calcul de la réduction FILLON sur l'ensemble de la période contrôlée. Ces anomalies sont déterminées suite au rejet des heures supplémentaires, lors de la neutralisation en cas de suspension du contrat de travail et au titre d'erreurs matérielles (nombre d'heures erroné par exemple).
[']
Décision :
Les anomalies relevées font l'objet de la régularisation suivante à partir des fichiers transmis lors du contrôle. Le chiffrage a été opéré à partir des données DADS pour les années 2011 et 2012 (extraction paye non fiable). Des tableaux de régularisation ont été transmis lors du contrôle pour aval en juillet 2013. Au terme du délai imparti, aucune réserve n'a été formulée par l'employeur. Deux tableaux sont joints à cette lettre.
Soit en 2011 un montant de 8 569 €
Soit en 2012 un montant de 6 794 €
Soit les régularisations suivantes :
' pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 15 363 € déterminé comme suit : [']
58. RÉDUCTION FILLON : RÈGLES GÉNÉRALES
Exposé des faits :
La vérification sociale souligne diverses anomalies au titre du calcul de la réduction FILLON sur l'ensemble de la période contrôlée. Ces anomalies sont déterminées suite au rejet des heures supplémentaires, lors de la neutralisation en cas de suspension du contrat de travail et au titre d'erreurs matérielles (nombre d'heures erroné par exemple).
[']
Décision :
Les anomalies relevées font l'objet de la régularisation suivante à partir des fichiers transmis lors du contrôle. Le chiffrage a été opéré à partir des données DADS pour les années 2011 et 2012 (extraction paye non fiable). Des tableaux de régularisation ont été transmis lors du contrôle pour aval en juillet 2013. Au terme du délai imparti, aucune réserve n'a été formulée par l'employeur. Deux tableaux sont joints à cette lettre.
Soit en 2011 un montant de 3 792 €
Soit en 2012 un montant de 4 321 €
Soit les régularisations suivantes :
' pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 8 113 € déterminé comme suit : [']
61. RÉDUCTION FILLON : RÈGLES GÉNÉRALES
Exposé des faits :
La vérification sociale souligne diverses anomalies au titre du calcul de la réduction FILLON sur l'ensemble de la période contrôlée. Ces anomalies sont déterminées suite au rejet des heures supplémentaires, lors de la neutralisation en cas de suspension du contrat de travail et au titre d'erreurs matérielles (nombre d'heures erroné par exemple).
[']
Décision :
Les anomalies relevées font l'objet de la régularisation suivante à partir des fichiers transmis lors du contrôle. Le chiffrage a été opéré à partir des données DADS pour les années 2011 et 2012 (extraction paye non fiable). Des tableaux de régularisation ont été transmis lors du contrôle pour aval en juillet 2013. Au terme du délai imparti, aucune réserve n'a été formulée par l'employeur. Deux tableaux sont joints à cette lettre.
Soit en 2011 un montant de 2 618 €
Soit en 2012 un montant de 1 468 €
Soit les régularisations suivantes :
' pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 4 086 € déterminé comme suit : [']
62. RÉDUCTION FILLON : RÈGLES GÉNÉRALES
Exposé des faits :
La vérification sociale souligne diverses anomalies au titre du calcul de la réduction FILLON sur l'ensemble de la période contrôlée. Ces anomalies sont déterminées suite au rejet des heures supplémentaires, lors de la neutralisation en cas de suspension du contrat de travail et au titre d'erreurs matérielles (nombre d'heures erroné par exemple).
[']
Décision :
Les anomalies relevées font l'objet de la régularisation suivante à partir des fichiers transmis lors du contrôle. Le chiffrage a été opéré à partir des données DADS pour les années 2011 et 2012 (extraction paye non fiable). Des tableaux de régularisation ont été transmis lors du contrôle pour aval en juillet 2013. Au terme du délai imparti, aucune réserve n'a été formulée par l'employeur. Deux tableaux sont joints à cette lettre.
Soit en 2011 un montant de 63 €
Pas de chiffrage en 2012
Soit les régularisations suivantes :
' pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 63 € déterminé comme suit : ['] ».
En réponse à cette lettre, le cotisant a adressé ses observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 6 décembre 2013 en contestant notamment la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales de la contribution patronale au régime de prévoyance en vigueur au sein de la structure au motif, d'une part, que le formalisme de mise en place de la décision unilatérale n'avait pas été respecté et d'autre part que le caractère collectif et obligatoire du régime n'était pas respecté.
Par lettre du 12 décembre 2013, l'URSSAF a reconnu que le formalisme de mise en place avait été respecté tout en maintenant son redressement sur ce point portant sur l'intégralité des régularisations constatées dans sa lettre d'observations du 6 novembre 2013, pour un montant total de 533 569 €.
Le 31 décembre 2013, l'URSSAF a notifié au cotisant 10 mises en demeure.
Le cotisant a saisi la commission de recours amiable par lettre du 1er février 2014 pour contester les redressements et les mises en demeure y afférentes. Suivant décision en date du 22 juillet 2014, notifiée le 1er aout 2014, la commission de recours amiable a rejeté l'intégralité des contestations du cotisant en ces termes :
« CHEF DE REDRESSEMENT N° 7 : CSG CRDS SUR FINANCEMENT DU MAINTIEN DE SALAIRE OBLIGATOIRE
Position de l'inspecteur du recouvrement
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté lors du rapprochement entre le livre de paye annuel, l'état des charges et le tableau récapitulatif, que l'ensemble des rubriques de prévoyance complémentaires n'ont pas été prises en compte dans l'assiette des contributions CSG CRDS. Interrogé, l'employeur a justifié la divergence par un financement patronal du maintien de salaire. Malgré les demandes des inspecteurs du recouvrement et au terme du délai accordé, aucun justificatif n'a été transmis à l'appui de cette position. Les inspecteurs du recouvrement ont ainsi effectué un redressement sur ce chef.
Décision
Pour rappel, l'obligation de maintien de salaire correspond à l'obligation pour l'employeur d'avoir à continuer à verser au salarié en incapacité de travail tout ou partie de son dernier salaire. Cette obligation résulte soit de la loi de mensualisation, soit d'accords collectifs plus favorables. Les contributions correspondantes, sous réserve notamment d'être effectivement à la charge exclusive de l'employeur, sont exclues de l'assiette sociale. Pour faire face à cette obligation légale ou conventionnelle, l'employeur peut, soit assurer lui-même la couverture du risque sur sa trésorerie, soit souscrire à son profit un contrat d'assurance ayant pour objet de le rembourser de la charge financière du maintien de salaire, soit, et c'est la situation soumise, souscrire un contrat de prévoyance complémentaire garantissant aux salariés le versement d'indemnités journalières complémentaires. Dans cette dernière situation, le régime de prévoyance peut prévoir le versement d'indemnités d'une part pendant la période durant laquelle l'employeur est tenu de maintenir le salaire, d'autre part au-delà ; il peut prévoir également la prise en charge d'autres garanties telles que le remboursement des frais de santé, le versement d'allocations complémentaires d'invalidité, de capitaux' Dans ce cas, seule la part de la contribution de l'employeur destinée à financer les indemnités journalières pendant la période durant laquelle il est tenu de maintenir lui-même le salaire, peut être exclue de tout prélèvement social. Les éléments permettant d'identifier cette part de la cotisation patronale affectée au financement de son obligation de maintien de salaire doivent, à partir des indications fournies par l'organisme assureur, être conservés et produits par l'employeur aux fins de contrôle. En revanche, en application du II 4° de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sont incluses dans l'assiette de la CSG, les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de prévoyance visées à l'alinéa 6 de l'article L.242-1 du même code. Aussi, entrent dans l'assiette de la CSG, toutes les contributions patronales finançant des prestations complémentaires à celles servies par les régimes de base de sécurité Sociale à affiliation légalement obligatoire destinées à couvrir notamment les risques maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail et maladie professionnelle (la lettre circulaire n° 2007-030 du 8 février 2007 en son point 1.3 ; circulaire ministérielle du 30 janvier 2009 diffusée par lettre circulaire du 16 février 2009).
En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont pu constater, lors des vérifications et rapprochements que l'ensemble des rubriques de prévoyance n'était pas pris en compte dans l'assiette des contributions de CSG CRDS. Interrogé par ces derniers, le requérant a indiqué que la divergence constatée correspond au financement patronal du maintien de salaire prévu par accord d'entreprise. Cependant, les inspecteurs du recouvrement ont constaté qu'aucun élément ne permettait d'identifier la part de la contribution destinée au maintien de salaire, seule exclue de tout prélèvement social et ce malgré un délai supplémentaire accordé pour cela. Enfin et surtout, le financement du contrat de prévoyance est pour partie à la charge du salarié et pour partie à celle de l'employeur alors que le financement du maintien de salaire doit être à la charge exclusive de l'employeur. Le requérant rapporte un accord collectif d'entreprise du 30 décembre 1999, qu'il produit à la saisine de la présente assemblée, prévoyant la prise en charge de l'employeur, d'un maintien de salaire allant au-delà des obligations légales auxquelles est tenu l'employeur. Cependant, au-delà du financement non exclusivement patronal, l'employeur n'est pas en mesure de produire les éléments permettant d'identifier cette part de la cotisation patronale affectée au financement de son obligation de maintien de salaire qu'il est tenu de conserver et produire en cas de contrôle. La commission de recours amiable rejette la demande du cotisant et maintient le redressement sur ce chef.
CHEF DE REDRESSEMENT N° 9 : CSG CRDS SUR FINANCEMENT DU MAINTIEN DE SALAIRE OBLIGATOIRE
Position de l'inspecteur du recouvrement
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté lors du rapprochement entre le livre de paye annuel, l'état des charges et le tableau récapitulatif, que l'ensemble des rubriques de prévoyance complémentaires n'ont pas été prises en compte dans l'assiette des contributions CSG CRDS. Interrogé, l'employeur a justifié la divergence par un financement patronal du maintien de salaire. Malgré les demandes des inspecteurs du recouvrement et au terme du délai accordé, aucun justificatif n'a été transmis à l'appui de cette position. Les inspecteurs du recouvrement ont ainsi effectué un redressement sur ce chef.
Décision :
Pour rappel, l'obligation de maintien de salaire correspond à l'obligation pour l'employeur d'avoir à continuer à verser au salarié en incapacité de travail tout ou partie de son dernier salaire. Cette obligation résulte soit de la loi de mensualisation, soit d'accords collectifs plus favorables. Les contributions correspondantes, sous réserve notamment d'être effectivement à la charge exclusive de l'employeur, sont exclues de l'assiette sociale. Pour faire face à cette obligation légale ou conventionnelle, l'employeur peut, soit assurer lui-même la couverture du risque sur sa trésorerie, soit souscrire à son profit un contrat d'assurance ayant pour objet de le rembourser de la charge financière du maintien de salaire, soit, et c'est la situation soumise, souscrire un contrat de prévoyance complémentaire garantissant aux salariés le versement d'indemnités journalières complémentaires. Dans cette dernière situation, le régime de prévoyance peut prévoir le versement d'indemnités d'une part pendant la période durant laquelle l'employeur est tenu de maintenir le salaire, d'autre part au-delà ; il peut prévoir également la prise en charge d'autres garanties telles que le remboursement des frais de santé, le versement d'allocations complémentaires d'invalidité, de capitaux' Dans ce cas, seule la part de la contribution de l'employeur destinée à financer les indemnités journalières pendant la période durant laquelle il est tenu de maintenir lui-même le salaire, peut être exclue de tout prélèvement social. Les éléments permettant d'identifier cette part de la cotisation patronale affectée au financement de son obligation de maintien de salaire doivent, à partir des indications fournies par l'organisme assureur, être conservés et produits par l'employeur aux fins de contrôle. En revanche, en application du II 4° de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sont incluses dans l'assiette de la CSG, les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de prévoyance visées à l'alinéa 6 de l'article L.242-1 du même code. Aussi, entrent dans l'assiette de la CSG, toutes les contributions patronales finançant des prestations complémentaires à celles servies par les régimes de base de sécurité Sociale à affiliation légalement obligatoire destinées à couvrir notamment les risques maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail et maladie professionnelle (la lettre circulaire n° 2007-030 du 8 février 2007 en son point 1.3 ; circulaire ministérielle du 30 janvier 2009 diffusée par lettre circulaire du 16 février 2009).
En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont pu constater, lors des vérifications et rapprochements que l'ensemble des rubriques de prévoyance n'était pas pris en compte dans l'assiette des contributions de CSG CRDS. Interrogé par ces derniers, le requérant a indiqué que la divergence constatée correspond au financement patronal du maintien de salaire prévu par accord d'entreprise. Cependant, les inspecteurs du recouvrement ont constaté qu'aucun élément ne permettait d'identifier la part de la contribution destinée au maintien de salaire, seule exclue de tout prélèvement social et ce malgré un délai supplémentaire accordé pour cela. Enfin et surtout, le financement du contrat de prévoyance est pour partie à la charge du salarié et pour partie à celle de l'employeur alors que le financement du maintien de salaire doit être à la charge exclusive de l'employeur. Le requérant rapporte un accord collectif d'entreprise du 30 décembre 1999, qu'il produit à la saisine de la présente assemblée, prévoyant la prise en charge de l'employeur, d'un maintien de salaire allant au-delà des obligations légales auxquelles est tenu l'employeur. Cependant, au-delà du financement non exclusivement patronal, l'employeur n'est pas en mesure de produire les éléments permettant d'identifier cette part de la cotisation patronale affectée au financement de son obligation de maintien de salaire qu'il est tenu de conserver et produire en cas de contrôle. La commission de recours amiable rejette la demande du cotisant et maintient le redressement sur ce chef.
CHEF DE REDRESSEMENT N° 10 : TAXE PRÉVOYANCE ' CONTRIBUTION DE L'EMPLOYEUR ' MESURE APPLICABLE JUSQU'AU 31/12/2011
Position de l'inspecteur du recouvrement
L'inspecteur du recouvrement constate qu'il existe une divergence entre le livre de paye annuel, l'état des charges et le tableau récapitulatif. En effet, l'ensemble des rubriques ne sont pas prises en compte dans l'assiette de la taxe prévoyance. Selon l'employeur, cette divergence viendrait du financement patronal du maintien de salaire. Les inspecteurs demandent à ce titre des informations complémentaires qui permettraient d'identifier la part relative au maintien du salaire pour la période contrôlée. Aucun justificatif n'a été transmis au terme du délai accordé. Sur 2012, il est mentionné sur le rapport de contrôle l'exonération concerne les rubriques prévoyance « indemnités journalière ». De plus sur les bulletins de salaire, et les contrats de prévoyance, la fraction du maintien de salaire n'est pas déterminé et ces rubriques comportent une fraction de part salariale. En conséquence les inspecteurs considèrent qu'aucune exonération n'est possible, puisque le financement du maintien de salaire ne peut être qu'a la charge de l'employeur.
Décision
Une taxe sur les contributions patronales de Prévoyance avait été instituée en 1996 (Ordonnance 96 51 du 24 janvier 1996). Son taux initialement de 4 % avait été porté à 6 puis 8 % et 20 %. Le Ministère du Travail et des Affaires Sociales, par circulaire du 11 avril 1996, prise en application de cette ordonnance et diffusée par lettre circulaire ACOSS du 15 avril 1996, a précisé que toutes les contributions patronales de prévoyance complémentaire, quelle que soit l'origine du financement, sont ainsi comprises dans l'assiette de la taxe, indépendamment de leur statut au regard des cotisations et des contributions CSG et CRDS :
' qu'elles soient versées à titre obligatoire ou facultatif, aux termes d'un accord collectif ou d'un contrat individuel,
' quel que soit l'organisme assureur (entreprise relevant du code des assurances, mutuelle régie par le code de la mutualité, institution de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale),
' quel que soit leur mode de calcul et de garantie,
' qu'elles soient versées au bénéfice des salariés et assimilés au regard de la sécurité sociale présents dans l'entreprise ou leurs ayants droit ou, au titre de leur activité passée, au bénéfice d'anciens salariés, ou de leurs ayants droit.
Sont concernées les contributions finançant les prestations complémentaires à celles qui sont servies par les régimes de base de sécurité sociale, au titre des assurances maladie, maternité, décès et accidents du travail, notamment, quelle que soit leur dénomination :
' les capitaux décès et allocations obsèques,
' les rentes de conjoint survivant ou d'orphelin,
' les prestations d'incapacité (indemnités journalières complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale servies en cas d'incapacité temporaire de travail due en cas de maladie, maternité ou accident du travail),
' les rentes d'invalidité,
' les remboursements de soin de santé.
Lorsqu'une même contribution sert à financer, à la fois des prestations relevant de la prévoyance ainsi définie et d'autres risques, il appartient à l'employeur, le cas échéant, à partir des indications fournies par l'organisme assureur, d'identifier la part de la contribution affectée à la prévoyance. Les éléments permettant de procéder à cette identification doivent, le cas échéant, être fournis par l'organisme gestionnaire et conservés par l'employeur aux fins de contrôle. Toutefois, il est vrai que la circulaire ministérielle du 11 avril 1996, prévoit, par tolérance, d'exonérer de la taxe les contributions versées en vue d'assumer l'obligation de maintenir le salaire en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, lorsque cette obligation résulte :
' des dispositions de la loi n° 78-79 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation,
' d'une convention collective,
' d'un accord professionnel ou interprofessionnel,
' d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement.
Cette exonération concerne la part des contributions destinées au financement du maintien de salaire, au sens de la loi du 19 janvier 1978, en cas d'incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, dans la mesure où le contrat de travail n'a pas été rompu et où le salarié bénéficie d'indemnités journalières de base servie par un régime de base obligatoire de sécurité sociale. Elle ne concerne en aucun cas la couverture du risque invalidité. Les éléments permettant d'identifier la cotisation patronale affectée à ce seul risque devront être, le cas échéant, déterminés à partir d'indications fournies par l'organisme assureur, conservés et produits par l'employeur à des fins de contrôle. Par suite, les contributions patronales finançant des allocations complémentaires aux indemnités journalières, hors le cadre du maintien de salaire pour maladie ou accident, résultant de la loi, de la convention collective, ou d'accord professionnel, inter-professionnel ou d'établissement entrent dans le champ d'application de la taxe de 8 %. Ainsi, une entreprise ayant mis en place un régime d'indemnisation supplémentaire plus favorable que la loi, la convention collective ou l'accord professionnel ou d'établissement, doit acquitter la taxe de 8 % sur la part de la contribution destinée à ce financement complémentaire. De même, sont soumises à la taxe de 8 % les contributions patronales finançant les allocations complémentaires aux indemnités journalières, hors le cadre légal ou conventionnel précité (ex : référendum, décision unilatérale de l'employeur, contrat de travail).
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier les mêmes divergences que précédemment : les informations contenues dans le livre de paye annuel, l'état des charges et le tableau récapitulatif ne permettent pas d'évaluer la fraction du maintien de salaire faite par l'employeur. Ainsi, au-delà du financement non exclusivement patronal, l'employeur n'est pas en mesure de produire les éléments permettant d'identifier cette part de la cotisation patronale affectée au financement de son obligation de maintien de salaire qu'il est tenu de conserver produire en cas de contrôle. L'intégralité du financement patronal est donc soumise à la taxe prévoyance. À noter que l'intégralité du chiffrage opéré par les inspecteurs du recouvrement a été réalisée sur l'entreprise du siège et non pris en individualisant les établissements. La commission de recours amiable rejette la demande du cotisant et maintient le redressement sur ce chef.
CHEF DE REDRESSEMENT N° 11 : FORFAIT SOCIAL ET PARTICIPATION PATRONALE AUX RÉGIMES DE PRÉVOYANCE AU 01/01/2012
Position de l'inspecteur du recouvrement
L'inspecteur du recouvrement constate qu'il existe une divergence entre le livre de paye annuel, l'état des charges et le tableau récapitulatif. En effet, l'ensemble des rubriques ne sont pas prises en compte dans l'assiette de la taxe prévoyance. Selon l'employeur, cette divergence viendrait du financement patronal du maintien de salaire. Les inspecteurs du recouvrement ont demandé des informations complémentaires qui permettraient d'identifier la part relative au maintien du salaire pour la période contrôlée. Aucun justificatif n'a été transmis au terme du délai accordé. En conséquence un redressement a été opéré.
Décision
À compter du 1er janvier 2012, en application de l'article 12 de la loi n° 2012-1906 du 21 décembre 2011 (de financement de la sécurité sociale pour 2012), en contrepartie de la taxe de prévoyance de 8 % dues par les employeurs de plus de neuf salariés, les contributions des employeurs versées au bénéfice des salariés pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance sont soumises au forfait social. Sont concernées, les contributions patronales de prévoyance complémentaire versées à compter du 1er janvier 2012 au bénéfice des salariés, soumises à CSG-CRDS et exonérées de cotisations sociales (article L. 242-1 alinéa 6 et 7 du code de la sécurité sociale). Ces prestations sont :
' les capitaux décès et allocations d'obsèques,
' les rentes de conjoint survivant,
' les rentes d'orphelin,
' les rentes ou capitaux d'invalidité,
' les remboursements de soins de santé et les indemnités complémentaires (à condition que leur versement n'intervienne pas au titre des périodes pendant lesquelles l'employeur est tenu de maintenir le salaire en application de la loi sur la mensualisation ou d'un accord collectif ayant le même objet).
Lorsqu'une même contribution sert à financier à la fois des prestations relevant de la prévoyance ainsi définie et d'autres risques, il appartient à l'employeur, le cas échéant à partir des indications fournies par l'organisme assureur, d'identifier la part de la contribution affectée à la prévoyance. Les éléments ayant permis d'identifier la part affectée à la prévoyance devront être conservés par l'employeur aux fins de contrôle. En effet, ne sont pas assujetties au forfait social, les contributions versées en vue d'assumer l'obligation de maintien du salaire en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, lorsque cette obligation résulte de la Loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel, d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement. Pour permettre cette exclusion d'assiette, l'employeur doit être à même d'apporter tous les éléments quant à la nature de la prestation et de l'obligation et aux montants de la contribution correspondant précisément à cette prestation.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier les mêmes divergences que précédemment : les informations contenues dans le livre de paye annuel, l'état des charges et le tableau récapitulatif ne permettent pas d'évaluer la fraction du maintien de salaire faite par l'employeur. Ainsi, au-delà du financement non exclusivement patronal, l'employeur n'est pas en mesure de produire les éléments permettant d'identifier cette part de la cotisation patronale affectée au financement de son obligation de maintien de salaire qu'il est tenu de conserver et produire en cas de contrôle. La fraction correspondante a ainsi été réintégrée dans l'assiette des contributions CSG CRDS il s'agit ici du forfait social. Le requérant rapporte un accord collectif d'entreprise du 30 décembre 1999, qu'il produit à la saisine de la présente assemblée, prévoyant la prise en charge de l'employeur, d'un maintien de salaire allant au-delà des obligations légales auxquelles est tenu l'employeur. Pour le requérant, le redressement entrepris n'est pas justifié dans la mesure où les maintiens de salaire sont, de plus, prévus par un accord d'entreprise. Toutefois, il convient de préciser que, ne sont pas assujetties à la CSG et CRDS, les contributions versées en vue d'assumer l'obligation de maintenir le salaire en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, lorsque cette obligation résulte, entre autres d'un accord d'entreprise, mais que pour mettre en 'uvre ce cas d'exonération, l'employeur doit être à même de rapporter tous les éléments quant à la nature de la prestation et de l'obligation et quant aux montants de contribution correspondant précisément à cette prestation. Ce qui fait défaut en l'espèce, aucune information liée à la répartition patronale et salariale, ne permet un calcul précis de l'assiette des contributions, le redressement a lieu d'être maintenu. La commission de recours amiable rejette la demande du cotisant et maintient le redressement sur ce chef.
CHEF DE REDRESSEMENT N° 33/36/39/42/45/48/50/52/55/58 : RÉDUCTION FILLON : RÈGLES GÉNÉRALES
Position de l'inspecteur du recouvrement
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté, lors de la vérification, diverses anomalies au titre du calcul de la réduction FILLON sur l'ensemble de la période contrôlée. Ces anomalies ont été déterminées suite au rejet des heures supplémentaires, lors de la neutralisation en cas de suspension du contrat de travail et au titre d'erreurs matérielles (nombre d'heures erroné). Ces anomalies ont fait l'objet d'une régularisation à partir des fichiers transmis lors du contrôle. Le chiffrage a été opéré à partir d'une extraction de paye réalisée par l'entreprise au titre de l'année 2010 et à partir des données DADS pour les années 2011 et 2012. Des tableaux de régularisation ont été transmis lors du contrôle pour aval en juillet 2013. Au terme du délai imparti, aucune réserve n'a été formulée par l'employeur. Un redressement a donc été entrepris sur les années 2011 et 2012.
Décision
La loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, dite loi « Fillon », relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, a créé un nouveau dispositif de réduction des cotisations patronales de sécurité sociale applicable aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2003. À compter du 1er janvier 2011, le montant de la réduction « Fillon » est calculé chaque année civile pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération annuelle brute telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale par un coefficient dont la formule de calcul est fixée par l'article D. 241-7 du même code (loi de financement de la sécurité sociale pour 2011). À noter qu'à compter du 1er janvier 2012, la rémunération à prendre en compte pour le calcul du coefficient de la réduction est la rémunération brute versée au salarié et soumise à cotisations de sécurité sociale, c'est-à-dire l'ensemble des éléments de rémunération, en espèce ou en nature, attribué en contrepartie ou à l'occasion du travail, quelle que soit sa dénomination : salaire, prime, majoration pour heures supplémentaires, gratifications, indemnités, notamment de congés payés ou en cas de maladie, rémunération des heures supplémentaires ou complémentaires (majorations incluses). L'annualisation s'applique aux rémunérations versées au cours d'une année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l'année. L'annualisation de la réduction Fillon peut être mise en 'uvre progressivement au cours de l'année 2011, mais au plus tard avec le calcul des cotisations dues pour les rémunérations du mois de décembre 2011. En l'espèce, le requérant conteste les montants des régularisations retenues par l'URSSAF, les bases de calcul et les calculs appliqués n'étant pas corrects dans la mesure où la méthode de calcul retenu est celle de l'extrapolation, qui ne permet pas un redressement précis. Les inspecteurs du recouvrement ont d'ailleurs joint aux lettres d'observations, les tableaux de régularisation dont ils font référence pour le redressement. Ils précisent par ailleurs que les calculs ont été menés à partir d'une extraction faite par l'employeur sur leur demande. Il ne s'agit donc pas d'une vérification selon la méthode d'extrapolation. Le redressement découle par ailleurs du précédent chef de redressement TEPA. Pour rappel, la nature d'heure supplémentaire a été rejetée par l'inspecteur. Dès lors, lesdites heures ne pouvaient être neutralisées de la rémunération prise en compte au dénominateur de la formule de calcul. Le calcul était également erroné dans les situations de suspension du contrat de travail et au titre d'erreurs matérielles diverses. À défaut de justificatif probant un redressement a été opéré. Pour autant, le requérant, ne rapporte aucun élément ou justificatif probant permettant de revenir sur les calculs et montants redressés. La commission de recours amiable rejette la demande du cotisant et maintient le redressement sur ce chef.
CHEF DE REDRESSEMENT N° 19/22/25/28 : RÉDUCTION FILLON : RÈGLES GÉNÉRALES
Position de l'inspecteur du recouvrement
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté, lors de la vérification, diverses anomalies au titre du calcul de la réduction FILLON sur l'ensemble de la période contrôlée. Ces anomalies ont été déterminées suite au rejet des heures supplémentaires, lors de la neutralisation en cas de suspension du contrat de travail et au titre d'erreurs matérielles (nombre d'heures erroné). Ces anomalies ont fait l'objet d'une régularisation à partir des fichiers transmis lors du contrôle. Le chiffrage a été opéré à partir d'une extraction de paye réalisée par l'entreprise au titre de l'année 2010 et à partir des données DADS pour les années 2011 et 2012. Des tableaux de régularisation ont été transmis lors du contrôle pour aval en juillet 2013. Au terme du délai imparti, aucune réserve n'a été formulée par l'employeur. Un redressement a donc été entrepris sur les années 2011 et 2012.
Décision
La loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, dite loi « Fillon », relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, a créé un nouveau dispositif de réduction des cotisations patronales de sécurité sociale applicable aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2003. À compter du 1er janvier 2011, le montant de la réduction « Fillon » est calculé chaque année civile pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération annuelle brute telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale par un coefficient dont la formule de calcul est fixée par l'article D. 241-7 du même code (loi de financement de la sécurité sociale pour 2011). À noter qu'à compter du 1er janvier 2012, la rémunération à prendre en compte pour le calcul du coefficient de la réduction est la rémunération brute versée au salarié et soumise à cotisations de sécurité sociale, c'est-à-dire l'ensemble des éléments de rémunération, en espèce ou en nature, attribué en contrepartie ou à l'occasion du travail, quelle que soit sa dénomination : salaire, prime, majoration pour heures supplémentaires, gratifications, indemnités, notamment de congés payés ou en cas de maladie, rémunération des heures supplémentaires ou complémentaires (majorations incluses). L'annualisation s'applique aux rémunérations versées au cours d'une année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l'année. L'annualisation de la réduction Fillon peut être mise en 'uvre progressivement au cours de l'année 2011, mais au plus tard avec le calcul des cotisations dues pour les rémunérations du mois de décembre 2011.
En l'espèce, le requérant conteste les montants des régularisations retenues par l'URSSAF, les bases de calcul et les calculs appliqués n'étant pas corrects dans la mesure où la méthode de calcul retenu est celle de l'extrapolation, qui ne permet pas un redressement précis. Les inspecteurs du recouvrement ont d'ailleurs joint aux lettres d'observations, les tableaux de régularisation dont ils font référence pour le redressement. Ils précisent par ailleurs que les calculs ont été menés à partir d'une extraction faite par l'employeur sur leur demande. Il ne s'agit donc pas d'une vérification selon la méthode d'extrapolation. Le redressement découle par ailleurs du précédent chef de redressement TEPA. Pour rappel, la nature d'heure supplémentaire a été rejetée par l'inspecteur. Dès lors, lesdites heures ne pouvaient être neutralisées de la rémunération prise en compte au dénominateur de la formule de calcul. Le calcul était également erroné dans les situations de suspension du contrat de travail et au titre d'erreurs matérielles diverses. À défaut de justificatif probant un redressement a été opéré. Pour autant, le requérant, ne rapporte aucun élément ou justificatif probant permettant de revenir sur les calculs et montants redressés. La commission de recours amiable rejette la demande du cotisant et maintient le redressement sur ce chef. ».
Contestant cette décision, [7] a saisi de 11 recours les 2 mai 2014 et 29 septembre 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 6 avril 2016, a :
ordonné la jonction des procédures sous le n° 21400718 ;
reçu le cotisant en sa contestation ;
donné acte au cotisant de ce qu'il reconnaît une erreur matérielle de report ou de totalisation de l'assiette brute (chef n° 13 du redressement) et qu'il doit à ce titre la somme de 5 438 € ;
invité les parties à procéder à de nouveaux calculs relativement à ce chef de redressement en fonction des éléments fournis par la partie contestante, l'URSSAF étant invitée à procéder aux réajustements utiles relativement à ce chef de redressement ;
donné acte au cotisant de ce qu'il reconnaît avoir commis une erreur de paramétrage au titre des réductions Fillon (points n° 33, 36, 39, 42, 45, 48, 52, 57, 58, 61), de ce qu'il reconnaît que l'erreur porte sur une somme de 46 976,11 € et de ce qu'il a versé ou versera à ce titre cette somme à l'URSSAF ;
renvoyé les parties à procéder aux vérifications et aux réajustements utiles relativement à ces point n° 33, 36, 39, 42, 45, 48, 52, 57, 58, 61 sur les réductions Fillon en fonction des sommes versées ;
confirmé pour le surplus les autres chefs de redressement.
Cette décision a été notifiée le 7 avril 2016 à [7] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 6 mai 2016.
La cause a été radiée par arrêt du 17 mars 2021 puis rétablie le 31 mars 2021 sous le n° RG 21/02099 puis encore le 27 avril 2021 sous le n° RG 21/02866. Il conviendra donc de joindre la procédure n° RG 21/02866 à la procédure n° RG 21/02099.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles [7] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la jonction des procédures sous le n° 21400718 ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
'dit que le chef de redressement n° 7 relatif au non-respect du caractère obligatoire et collectif du régime de prévoyance complémentaire « frais de santé » doit être confirmé ;
'dit que les chefs de redressement n° 9, 10 et 11 relatifs à la CSG-CRDS, taxe et forfait social sur la contribution de l'employeur au financement du maintien de salaire obligatoire doivent être confirmés ;
'dit que le chef de redressement n° 25 devait être confirmé ;
constater que l'URSSAF est liée par une décision implicite relativement au caractère collectif et obligatoire du régime de prévoyance ;
dire que le redressement opéré par l'URSSAF sur les points n° 7, 9, 10 et 11 est infondé ;
dire que le redressement opéré par l'URSSAF sur le point n° 25 est infondé ;
annuler le redressement opéré par l'URSSAF sur les points, 7, 9, 10, 11, 25, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 50, 52, 55, 58, 61 et 62 ;
condamner l'URSSAF à la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF de Languedoc-Roussillon demande à la cour de :
statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel ;
débouter le cotisant de l'ensemble de ses demandes ;
confirmer le redressement entrepris et les mises en demeure subséquentes ;
condamner le cotisant à lui payer la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner le cotisant aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le point n° 7
1-1/ Sur l'existence d'une décision implicite
L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale disposait in fine, au temps du litige, que :
« L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. »
Le cotisant fait valoir qu'il appartient à une unité économique et sociale laquelle a mis en place, par décision unilatérale durant l'année 2008, une couverture de prévoyance « frais de santé » dont le formalisme a été validé par l'URSSAF aux termes de sa lettre du 27 décembre 2013. Il soutient que l'URSSAF ne peut plus contester son caractère collectif et obligatoire dès lors qu'elle l'a déjà validé implicitement lors d'un contrôle précédent portant sur les années 2007 à 2009 suivant lettre d'observation du 13 septembre 2010, alors même que le contrat de mutuel faisait partie des documents consultés par les agents de contrôle.
Le cotisant ajoute que des décisions implicites semblables ont été prises concernant les autres entités de l'unité économique et sociale soit :
' par lettre d'observation du 3 janvier 2012 concernant [7] ;
' par lettre d'observation du 16 mai 2013 concernant [8].
L'URSSAF répond qu'il ne peut exister de décision implicite entre personnes morales distinctes appartenant à un même groupe et que la lettre d'observation du 13 septembre 2010 ne constitue pas une reconnaissance implicite du caractère collectif et obligatoire du régime « frais de santé ».
La cour retient que les lettres d'observations adressées à des entités distinctes de l'unité économique et sociale à laquelle appartient le cotisant ne sont pas opposables à l'URSSAF par ce dernier et qu'il n'apparaît pas que l'URSSAF ait implicitement validé le caractère collectif et obligatoire de la couverture de prévoyance « frais de santé » lors du précédent contrôle du cotisant dès lors que ses agents n'ont manifestement consulté que le contrat de retraite supplémentaire de la salariée [J] [D] ce qui a précisément conduit à un redressement pour défaut de caractère collectif.
En conséquence, il n'apparaît pas que l'URSSAF ait implicitement reconnu le caractère collectif et obligatoire de la couverture de prévoyance « frais de santé », lequel n'est plus même soutenu au fond par le cotisant.
1-2/ Sur la base de calcul
Le cotisant conteste la base de calcul retenue en faisant valoir que les dispositions de l'article L. 133-4-8 du code de la sécurité sociale commandent de limiter le montant du redressement à 1,5 fois le montant des cotisations faisant défaut.
Mais l'URSSAF répond justement que l'article L. 133-4-8 du code de la sécurité sociale a été créé par la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 et n'est entrée en vigueur qu'au 1er janvier 2016. Ce chef de redressement, qui n'est pas plus critiqué, sera donc validé.
2/ Sur les points n° 9, 10 et 11
Le cotisant fait valoir que si l'ensemble des rubriques de prévoyance afférentes au maintien de salaire obligatoire ne sont pas prises en compte dans l'assiette de la taxe de la prévoyance, du forfait social et de la CSG CRDS, il s'agit là d'une exonération instituée par la circulaire n° 96/248 du 11 avril 1996.
L'URSSAF répond que ses inspecteurs ont constaté qu'en violation de l'article III de la circulaire du 11 avril 1996 le cotisant n'était pas en mesure d'apporter les éléments nécessaires pour identifier la part de sa contribution dans le financement du maintien de salaire par rapport au financement total du régime de prévoyance. Elle ajoute que la Cour de cassation a remis en cause la tolérance instituée par la circulaire précitée par deux arrêts du 12 mars 2015, Civ. 2, n° 14-13.108 et n° 14-13.109.
La cour retient qu'encore en cause d'appel le cotisant n'identifie pas la part de sa contribution dans le financement du maintien de salaire par rapport au financement total du régime de prévoyance. En conséquence, il convient de valider ce point de redressement.
3/ Sur le point n° 25
Le cotisant conteste ce point du redressement en expliquant qu'il n'a jamais entendu abandonner sa créance sur Mme [O] et qu'ainsi l'avance qui a été consentie à cette dernière ne peut être assimilée à une rémunération.
La cour retient que plus de 10 ans après la période contrôlée, le cotisant ne justifie toujours pas du remboursement de l'avance consentie à Mme [O] ni de la mise en place de procédures de recouvrement contraignantes. En conséquence, ce point de redressement sera validé.
4/ Sur les points n° 33, 36, 39, 42, 45, 48, 50, 52, 55, 58, 61 et 62
Le cotisant fait valoir que si des erreurs ont effectivement été commises dans le calcul de la réduction FILLON en raison de problèmes de paramétrage, il a procédé à une vérification du calcul de la réduction FILLON au titre des années 2010, 2011 et 2012 qui a donné lieu à un montant de cotisations dû inférieur à celui calculé par l'URSSAF, soit la somme de 46 976,11 € et qu'il a procédé, lors de l'audience de première instance, au règlement de ce montant de 46 976,11 € au titre des années 2011 et 2012.
Le cotisant ajoute que le tribunal a renvoyé aux parties le soin de vérifier les éléments communiqués pour réajustement éventuel de ces chefs de redressement. Il explique que depuis la notification du jugement il n'a reçu aucune demande de l'URSSAF lui réclamant les éléments de calcul alors qu'il les lui a communiqués une première fois par courriel le 19 juin 2015, une seconde fois le 20 janvier 2016, et encore par lettre recommandée du 4 février 2016.
L'URSSAF répond que les tableaux de calcul de la réduction FILLON produits par le cotisant sont irrecevables pour n'avoir pas été produit durant les opérations de contrôle.
La cour retient qu'il résulte de l'article R. 243-59, alinéa 2, du code de la sécurité sociale que les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tous supports d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. En conséquence, les pièces versées aux débats à hauteur d'appel par le cotisant doivent être écartées dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et que le cotisant n'a pas, pendant cette période, apporté des éléments contraires aux constatations de l'inspecteur. Les chefs de redressement n° 33, 36, 39, 42, 45, 48, 50, 52, 55, 58, 61 et 62 seront donc validés.
5/ Sur les autres demandes
Il convient d'allouer à l'URSSAF la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le cotisant supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare l'appel recevable.
Ordonne la jonction de la procédure n° RG 21/02866 à la procédure n° RG 21/02099
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
ordonné la jonction des procédures sous le n° 21400718 ;
reçu [7] en sa contestation ;
confirmé pour le surplus les autres chefs de redressement.
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
donné acte à [7] de ce qu'elle reconnaît une erreur matérielle de report ou de totalisation de l'assiette brute (chef n° 13 du redressement) et qu'elle doit à ce titre la somme de 5 438 € ;
invité les parties à procéder à de nouveaux calculs relativement à ce chef de redressement en fonction des éléments fournis par la partie contestante, l'URSSAF étant invitée à procéder aux réajustements utiles relativement à ce chef de redressement ;
donné acte à [7] de ce qu'elle reconnaît avoir commis une erreur de paramétrage au titre des réductions FILLON (points n° 33, 36, 39, 42, 45, 48, 52, 57, 58, 61), de ce qu'elle reconnaît que l'erreur porte sur une somme de 46 976,11 € et de ce qu'elle a versé ou versera à ce titre cette somme à l'URSSAF ;
renvoyé les parties à procéder aux vérifications et aux réajustements utiles relativement à ces point n° 33, 36, 39, 42, 45, 48, 52, 57, 58, 61 sur les réductions FILLON en fonction des sommes versées.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Valide les points n° 33, 36, 39, 42, 45, 48, 50, 52, 55, 58, 61 et 62 du redressement.
Déboute [7] de l'ensemble de ses contestations.
Valide le redressement en cause ainsi que les mises en demeure subséquentes.
Y ajoutant,
Condamne [7] à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne [7] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT