Cour de cassation, 08 juillet 2020. 19-12.816
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-12.816
Date de décision :
8 juillet 2020
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SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10569 F
Pourvoi n° Y 19-12.816
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
La société Ramos montage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-12.816 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. O... J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Ramos montage, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. J..., après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ramos montage aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ramos montage et la condamne à payer à M. J... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Ramos montage
Il est reproché à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. J... ne reposait ni sur une faute lourde, ni sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société Ramos Montage à lui payer les sommes de 5 276,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 4 004,11 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les frais irrépétibles ;
Aux motifs propres que par application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse ; que selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié ; que lorsque le licenciement est motivé par une faute lourde, le salarié est privé non seulement du droit au préavis et à l'indemnité de licenciement, mais également, en application de l'article L. 3141-26 du code du travail, de l'indemnité compensatrice de congés payés prévue à l'article L. 3141-21 du même code ; que la faute lourde est celle qui, comme la faute grave, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; qu'elle suppose, en outre, l'intention de nuire du salarié ; que l'employeur qui invoque la faute lourde pour licencier doit en rapporter la preuve ; que le défaut d'énonciation d'un motif précis dans la lettre de licenciement équivaut à une absence de motifs qui rend le licenciement illégitime ; qu'en l'espèce, la Sarl Ramos Montage reproche au jugement de ne pas avoir recherché, au vu des éléments exposés par l'employeur, si le motif de « malversations financières » mentionné dans la lettre de licenciement n'était constitué par la fausse déclaration d'accident du travail matérialisée et explicitée dans l'attestation de la société Spie jointe à la lettre de licenciement, dont elle faisait partie intégrante ; qu'O... J... ne conteste pas que l'attestation de la société Spie Sud-Est produite en pièce 2 par l'appelante était annexée à la lettre de licenciement ;
que cette attestation datée du 22 janvier 2016 est rédigée comme suit : « Je soussigné, X... K..., chef du service Tertiaire Lyonnais Auvergne de la Direction Opérationnelle génie Climatique de Spie Sud-Est, atteste que l'employé O... J... qui a travaillé sur le chantier Plastic Omnium comme salarié de l'entreprise Ramos Montage à qui nous avions sous-traité les travaux de pose de gaines de ventilation, n'a pas eu à notre connaissance d'accident de travail déclaré sur le chantier. Il est à noter que sur ce chantier la sécurité était particulièrement encadrée et que chaque accident avait un suivi significatif. » ; qu'il se déduit sans ambiguïté de la lettre de licenciement et de son annexe constituée par l'attestation de la société Spie, qui forment un tout, que la faute lourde reprochée au salarié consiste en une fausse déclaration d'accident du travail ; que cependant, contrairement à ce qu'allègue l'employeur, il n'incombe pas au salarié de rapporter la preuve du bien-fondé de l'arrêt de travail pour cause d'accident du travail dont il a fait l'objet et c'est bien à la Sarl Ramos Montage d'établir l'existence de la faute lourde reprochée à O... J... au soutien de son licenciement à savoir l'existence d'une fausse déclaration d'accident du travail ; qu'or, la cour observe à titre liminaire que : - le salarié a été placé en arrêt de travail pour cause d'accident du travail à compter du 5 février 2015 soit le lendemain de l'accident du travail allégué et a été régulièrement prolongé pendant plusieurs mois pour une affection identifiée par le médecin traitant comme étant une tendinopathie épaule droite calcifiante hyperalgique, - la Cpam de l'Isère a pris en charge l'accident du travail du 4 février 2015 au titre de la législation professionnelle et a rejeté la contestation de la Sarl Ramos Montage qui faisait valoir que cet accident du travail était purement imaginaire, - que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Isère du 17 mars 2017 a déclaré cette décision de prise en charge inopposable à l'employeur sur des motifs purement formels et n'a pas remis en cause l'existence de l'accident, ni son origine professionnelle, - que le médecin du travail a confirmé l'inaptitude physique du salarié ; que de son côté, la Sarl Ramos Montage développe plusieurs moyens et fait ainsi valoir ; - que O... J... avait déjà fait l'objet d'un arrêt maladie en novembre 2014, soit moins de trois mois avant le prétendu accident, pour une pathologie identique, - que selon la société Spie atteste qu'aucun accident de travail n'est survenu sur son chantier qui faisait l'objet d'une vidéo surveillance, - que O... J... n'a aucunement fait état de cet accident auprès de ses collègues, - qu'il est revenu le jour même au siège de l'entreprise en conduisant le camion, - qu'il est allé consulter son médecin traitant que le lendemain, - qu'aucune radiographie ne vient corroborer la réalité des prétendues lésions, - que le prétendu accident de travail est intervenu à la veille d'une mesure de chômage partiel dans l'entreprise, - que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale conclut à l'absence de tout accident du travail ; que la cour relève toutefois le caractère grossièrement erroné de cette allégation, le Tribunal n'ayant conclu qu'à l'inopposabilité de sa procédure à l'employeur ; que toutefois, ces moyens, tout comme les pièces produites par l'employeur sont insuffisants à rapporter la preuve qui lui incombe de l'existence d'une fausse déclaration du salarié au sujet de l'accident du travail dont il a été victime le 4 février 2015 ; que de plus, les allégations de l'employeur, dont plusieurs ne sont pas prouvées, se heurtent aux constatations médicales objectives de plusieurs professionnels ainsi qu'à l'analyse de la situation faite par la Cpam ; qu'en conséquence, c'est tout à fait justement que le conseil des prud'hommes a déclaré que le licenciement ne reposait ni sur une faute lourde, ni sur une cause réelle et sérieuse ; [
] ;
qu'aux termes de l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait avant la rupture du contrat de travail ; que pour l'évaluation du montant cette indemnité, il convient de tenir compte du nombre d'années de service à l'expiration du contrat de travail, soit à la fin du délai-congé ; que selon l'article R. 1234-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le montant de l'indemnité légale de licenciement dont l'application est ici revendiquée par la salariée ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté ; qu'en tenant compte d'un salaire de base non contesté de 2 613,38 € - en brut et non pas en net ainsi qu'il résulte des bulletins de paie versés aux débats - et d'une ancienneté de 7 ans et 8 mois telle que revendiquée par O... J..., ce dernier peut prétendre à une indemnité légale de licenciement de : (2 613,38 x 1/5 x 7 ans) + (2 613,38 x 1/5 x 8/12) = 4 004,11 € ; que jugement, qui accordé à O... J... une somme de 3 963,62 € sera infirmé sur ce point ; que par application de l'article 1153 du code civil dans sa rédaction alors applicable, ces sommes seront assorties d'intérêts légaux à compter du mars 2016, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation valant première mise en demeure de payer dont il soit justifié ; que s'agissant des dommages et intérêts gour licenciement sans cause réelle et sérieuse, O... J... fait valoir, au visa des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, qu'il n'a pas retrouvé d'emploi immédiatement après le licenciement et qu'il a été licencié pour un motif inventé de toutes pièces par l'employeur ; qu'il estime que, de ce fait, le montant des dommages et intérêts accordé par le jugement déféré à hauteur de l'équivalent de 2 mois de salaire est insuffisant et sollicite l'équivalent de 6 mois de salaire ; qu'aux termes de l'article L. 1235-5 du code du travail, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L. 1235-3 du même code selon lequel il est octroyé au salarié qui n'est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, et, en cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice qu'il justifie avoir subi ; que compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise dont il n'est pas contesté qu'il est inférieur à 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à (2 613,38 € en moyenne), de son âge au jour de son licenciement (49 ans), de son ancienneté à cette même date (7 ans selon les calculs de l'intimé), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 6 000 € et à compter du présent arrêt pour le surplus ; que le jugement, qui a accordé à O... J... la somme de 6 000 € sera infirmé sur ce point ;
Et aux motifs adoptés que lorsque la rupture du contrat de travail à durée indéterminée résulte d'une décision unilatérale d'un des cocontractants, elle donne naissance à un délaicongé sous une double condition tenant à l'ancienneté et du salarié dans l'entreprise et à l'absence de faute grave ou de faute lourde ; que pour les salariés ayant au moins deux ans d'ancienneté continue chez le même employeur, le préavis dû est de deux mois ; que M. O... J... ayant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise Ramos Montage à verser à M. O... J... la somme de 5 276 euros (soit deux mois de salaire) au titre de l'indemnité de préavis ;
Alors 1°) que le salarié qui se rend coupable d'une fausse déclaration d'accident du travail commet une faute lourde justifiant son licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel que la société Ramos Montage avait produit l'attestation de la société Spie Sud-Est justifiant du fait que M. J... n'avait eu aucun accident sur son chantier à la date litigieuse, que l'accident allégué n'avait eu aucun témoin, que les arrêts de travail n'avaient été prescrits par le médecin traitant de M. J... que le lendemain de l'accident allégué et se bornaient à identifier l'affection de ce dernier, que le médecin du travail s'était contenté de déclarer M. J... inapte physiquement et que le tribunal des affaires de sécurité sociale avait déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident allégué ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont elle aurait dû déduire que la société Ramos Montage rapportait la preuve de faits de nature à démontrer qu'aucun accident n'avait pas pu se produire au temps et au lieu du travail et, partant, que M. J... avait fait une fausse déclaration, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
Alors 2°) et subsidiairement qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas de l'arrêt de travail du 17 novembre 2014 versé aux débats que les douleurs à l'épaule droite que M. J... aurait ressenties le 4 février 2015 avaient pour origine un état préexistant sans aucune relation avec le travail dont l'intéressé avait connaissance lorsqu'il a déclaré l'accident du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
Alors 3°) que les juges doivent motiver leur décision, sans pouvoir se contenter d'une simple apparence de motivation ; qu'en affirmant que plusieurs des allégations de l'employeur n'étaient pas prouvées sans préciser quelles allégations n'auraient pas été prouvées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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