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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 22/02120

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02120

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

GLQ/KG MINUTE N° 24/1083 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 20 DECEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02120 N° Portalis DBVW-V-B7G-H3D7 Décision déférée à la Cour : 29 Juillet 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR APPELANTE : S.A.R.L. ALSACOLOR Prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la Cour INTIME : Monsieur [N] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller en l'absence du Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché, - signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par contrat à durée indéterminée du 11 février 2019, la S.A.R.L. ALSACOLOR a embauché M. [N] [Z] en qualité de peintre à compter du 14 janvier 2019. Par courrier du 15 novembre 2019, la société ALSACOLOR a convoqué M. [Z] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par courrier daté du 29 novembre 2019, dont M. [Z] conteste avoir été destinataire, la société ALSACOLOR a prononcé le licenciement de M. [Z] pour faute grave. Le 05 décembre 2019, la société ALSACOLOR a établi les documents de fin de contrat qui mentionnent une rupture du contrat de travail au 22 novembre 2019. Le 16 juin 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar pour contester le licenciement. Par jugement du 29 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société ALSACOLOR au paiement des sommes suivantes : * 1 857,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 387,07 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 1 857,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 185,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [Z] du surplus de ses demandes, - débouté la société ALSACOLOR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société ALSACOLOR aux dépens. La société ALSACOLOR a interjeté appel le 06 août 2021. La clôture de l'instruction a été prononcée le 08 octobre 2024. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 18 octobre 2024 et mise en délibéré au 20 décembre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 septembre 2024, la société ALSACOLOR demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société ALSACOLOR au paiement des sommes suivantes : * 1 857,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 387,07 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 1 857,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 185,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société ALSACOLOR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société ALSACOLOR aux dépens. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter M. [Z] de ses demandes et de le condamner aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 07 octobre 2024, M. [Z] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la société ALSACOLOR de ses demandes et, y ajoutant, de condamner la société ALSACOLOR aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur le licenciement Sur l'absence de réception de la lettre de licenciement Selon l'article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. En l'espèce, la société ALSACOLOR produit la lettre de licenciement datée du 29 novembre 2019, accompagnée du justificatif de l'envoi du courrier en recommandé avec accusé de réception effectué le 22 novembre 2019. L'employeur précise que la date du 29 novembre 2019 correspond à une erreur matérielle et que la notification du licenciement est bien intervenue le 22 novembre 2019, ce qui résulte également des documents de fin de contrat. Il résulte du justificatif d'envoi de la lettre de licenciement que celle-ci n'a pas été réceptionnée par M. [Z], le service postal mentionnant un défaut d'accès ou d'adressage. Il apparaît toutefois que ce courrier a été envoyé à la même adresse que celle figurant sur la convocation du salarié à l'entretien préalable, convocation qui a été présentée à M. [Z] sans être réclamée par le salarié. L'adresse utilisée pour notifier le licenciement correspond également à celle déclarée par le salarié dans le cadre de la présente procédure. Il en résulte que l'absence de présentation de la lettre de licenciement n'est pas imputable à l'employeur, qui ne disposait d'aucune autre adresse pour y procéder, et que le licenciement a été régulièrement notifié à M. [Z] le 22 novembre 2019. Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il appartient à l'employeur qui invoque la faute grave d'en rapporter la preuve. La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles. Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail. Dans la lettre de licenciement, la société ALSACOLOR reproche à M. [Z] de ne pas effectuer un travail satisfaisant et soigné et de s'adonner à des activités personnelles pendant ses heures de travail. L'employeur soutient que le salarié bâclait volontairement son travail et n'effectuait pas les tâches qui lui étaient demandées. À ce titre, il fait état d'un chantier à [Localité 5] pour lequel M. [Z] devait réaliser des travaux d'enduisage et de peinture. Il produit un courrier de l'architecte intervenant sur ce chantier qui explique que M. [Z] avait prétendu avoir terminé les travaux en deux jours et qu'après vérification, il avait constaté qu'aucun enduit n'avait été réalisé avant la mise en peinture, ce qui avait nécessité l'intervention d'une nouvelle équipe pendant trois jours. Le courrier établi par l'architecte ne mentionne pas la date à laquelle il aurait constaté ces faits et les parties ne s'expliquent pas non plus sur cette date. Toutefois, la mention dans les conclusions de M. [Z] que ces faits seraient « vraisemblablement prescrits » est insuffisante pour considérer que le salarié soulève expressément cette prescription, étant relevé en outre qu'il reconnaît se rappeler « parfaitement » de ce chantier et qu'il ne soutient pas que celui-ci se serait déroulé plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire. M. [Z] soutient par ailleurs que l'employeur lui avait uniquement donné pour instruction de faire la peinture sans mentionner l'enduisage, ce qui ne résulte toutefois d'aucune pièce produite. Il ne soutient pas en revanche que la mise en peinture était possible sans enduit ni qu'il aurait signalé une quelconque difficulté à ce titre au maître d''uvre ou à l'employeur. Le grief apparaît donc établi. S'agissant des activités personnelles reprochées au salarié, la société ALSACOLOR fait valoir que M. [Z] exploite une société individuelle sous l'enseigne [N] SERVICE ENTRETIEN depuis le 15 août 2013 sans en avoir informé l'employeur. Si le salarié ne conteste pas cet élément, il précise que cette entreprise est en sommeil et qu'elle n'a jamais réalisé aucun chiffre d'affaires. En l'absence d'élément démontrant l'exercice d'une activité par le salarié, la seule existence de cette entreprise apparaît insuffisante pour caractériser un manquement de sa part aux obligations résultant du contrat de travail. La société ALSACOLOR produit également trois attestations de témoins rédigées de manière strictement identique, faute de grammaire comprise, qui certifient que « M. [Z] fumé des stupéfiants sur les lieux et le temps de travail ». Il convient de souligner que les stylos utilisés pour rédiger ces attestations et les signer sont d'une couleur différente, ce qui ne permet pas de considérer que ces attestations auraient été rédigées par les signataires eux-mêmes ni qu'ils auraient été directement témoins des faits dont ils ne précisent ni les circonstances ni la date, ni le lieux auxquels ils auraient été constatés. Pour ces motifs, ces attestations n'apparaissent pas suffisamment probantes pour démontrer le grief relatif à la consommation de stupéfiants. Au vu de ces éléments, l'employeur démontre uniquement la réalité du grief relatif à la mauvaise exécution des tâches confiées. Si ce grief apparaît suffisamment grave pour justifier le licenciement, il ne permet pas à lui seul de considérer comme impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il convient en conséquence de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société ALSACOLOR au paiement de la somme de 1 857,96 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [Z] étant débouté de cette demande. Le jugement sera par ailleurs confirmé sur les condamnations prononcées au titre des indemnités compensatrices de préavis et de l'indemnité légale de licenciement dont les modalités de calcul ne sont pas contestées par les parties. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société ALSACOLOR aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de l'issue du litige à hauteur d'appel, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu'elle aura exposés et de rejeter les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Colmar du 29 juillet 2021 en ce qu'il a : - condamné la S.A.R.L. ALSACOLOR au paiement des sommes suivantes : * 387,07 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 1 857,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 185,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la S.A.R.L. ALSACOLOR de sa demande au titre de l'article l'article 700 du Code de procédure civile du code de procédure civile, - condamné la S.A.R.L. ALSACOLOR aux dépens ; INFIRME le jugement en ce qu'il a : - dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la S.A.R.L. ALSACOLOR au paiement de la somme de 1 857,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT que le licenciement ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ; DÉBOUTE M. [N] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; LAISSE les dépens de l'instance d'appel à la charge de la partie qui les aura exposés ; REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024, signé par Monsieur Gurvan Le Quinquis, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché et Madame Claire Bessey, Greffier. Le Greffier, Le Conseiller,

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