Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Angély Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1998 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), au profit :
1 / de la Société d'aménagement d'investissement et de transactions immobilières (SAITIM), dont le siège est ...,
2 / de M. José Z...
X..., demeurant ...,
3 / de Mme Marguerite A..., épouse Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse,19 février 1998), que M. Y..., preneur à bail d'un local destiné à l'exploitation d'un cabinet fiscal et juridique, à l'achat, à la vente et à la gérance d'immeubles, de propriétés et de fonds de commerce, accessoirement à l'habitation, en a reçu congé avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction ; que de ce chef la société d'aménagement, d'investissement et de transactions immobilières (société SAITIM), devenue propriétaire du local, a contesté le droit pour M. Y... d'être indemnisé au titre de la cessation d'activités non commerciales ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de juger que le congé est valable et de condamner la société SAITIM à lui payer une certaine somme au titre de l'indemnité d'éviction, alors, selon le moyen :
1 / qu'en l'absence de volonté non équivoque des parties de soumettre un bail au statut des baux commerciaux, l'application du statut est subordonnée à l'exploitation par le locataire d'un fonds de commerce lui appartenant dans les lieux loués ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé l'absence de toute activité commerciale dans les lieux loués ; qu'en décidant de soumettre le bail litigieux au statut des baux commerciaux, sans avoir préalablement constaté que les parties avaient manifesté une volonté non équivoque en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du décret du 30 septembre 1953 ;
2 / qu'une manifestation de volonté non équivoque des parties ne peut soumettre un bail au statut des baux commerciaux qu'à la condition que celui-ci ne soit pas soumis à un régime particulier ; qu'en refusant de s'interroger sur l'application du régime particulier de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard du décret du 30 septembre 1953 ;
Mais attendu qu'ayant retenu que, la société SAITIM et M. Y... admettant que le bail était régi par le décret du 30 septembre 1953, il n'y avait pas lieu de rechercher si la loi du 1er septembre 1948 était applicable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un, par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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