Texte intégral
24/09/2024
ARRÊT N° 304/24
N° RG 22/03553
N° Portalis DBVI-V-B7G-PA5X
SL - SC
Décision déférée du 08 Septembre 2022
Juge de la mise en état de TOULOUSE
22/00544
V. TAVERNIER
[M] [C]
C/
Association EDC
S.A.S. IFB FRANCE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Nicolas DALMAYRAC
Me Catherine ANDREO
Me Mathieu SPINAZZE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEES
Association EDC
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine ANDREO, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. IFB FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
C. ROUGER, présidente
AM. ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. ROUGER, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
La société civile de construction-vente (Sccv) [Adresse 7] a procédé à l'édification sur la commune de [Localité 8] (03), [Adresse 9], de la résidence [Adresse 7], composée de 64 logements répartis sur deux bâtiments.
Cette résidence a été commercialisée sous le régime de la vente en l'état futur d'achèvement, bénéficiant du régime de défiscalisation Robien recentré, qui imposait à l'acquéreur, s'il souhaitait bénéficier de déductions fiscales sur les revenus fonciers et de la déduction du déficit foncier, de conserver le bien pendant 9 ans et de le mettre en location pendant la même durée.
La commercialisation des lots de cette résidence a été confiée à des mandataires, notamment la société par actions simplifiée (Sas) Ifb France.
M. [M] [C] a été démarché par M. [H] [G], conseiller en gestion de patrimoine près la société Ifb France. Une plaquette commerciale revêtue du cachet de l'association EDC, association loi 1901 destinée à conseiller et informer les investisseurs en immobilier, a été présentée à cette occasion.
Par contrat du 27 juin 2006, M. [C] a réservé auprès de la Sci [Adresse 7] un appartement de type T2 portant sur le lot B24 du plan, ainsi qu'un emplacement de parking, situés au sein de cette résidence, pour un prix de 105.000 euros toutes taxes comprises.
L'acte authentique de vente a été passé le 12 décembre 2006 entre la société [Adresse 7] et M. [M] [C], portant sur le lot n°56, dans le bâtiment B, un appartement T2 kitchenette portant le numéro B 24 du plan, avec balcon, et le lot n°86, dans le garage, au rez-de-chaussée, un parking couvert portant le numéro P22 du plan, au prix de 105.000 euros TTC.
Cette acquisition a été financée par un prêt consenti par la société Bnp Paribas Invest Immo, pour un montant de 105.000 euros, d'une durée de 27 ans, assorti d'un taux d'intérêt initial de 3,65 % l'an hors assurance.
Le 18 mars 2007, M. [C] a confié un mandat de gérance pour ce bien à la société Arcalis gestion, désormais dénommée Elyade gestion et exerçant sous le nom commercial Elyade syndic.
Il a également adhéré à une police d'assurance locative SECURIMMO.
Le bien a été livré le 15 janvier 2008.
Le premier contrat de bail est à effet du 26 mars 2008, avec un loyer mensuel de 350 euros.
La société [Adresse 7] a fait l'objet d'une liquidation amiable et d'une dissolution le 3 mai 2015, et a été radiée du RCS le 22 avril 2015.
Plusieurs années après la vente, M. [C] a fait estimer ce bien par l'agence Century 21 de [Localité 8]. Cette dernière a retenu, le 19 octobre 2021, une fourchette de prix comprise entre 35.000 euros et 40.000 euros.
Par acte du 24 janvier 2022, M. [C] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse la société Ifb France et l'association Edc, aux fins d'indemnisation des préjudices consécutifs à cette opération immobilière, évalués comme suit :
- 94.215,60 euros au titre de la perte de chance de ne pas réaliser un investissement rentable;
- 10.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral ;
réclamant en outre 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'association EDC a soulevé un incident devant le juge de la mise en état, aux fins de prescription, par conclusions notifiées le 2 juin 2022.
Dans ses conclusions d'incident notifiées le 7 juin 2022, la société Ifb France a également soulevé la prescription.
Par une ordonnance du 8 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :
reçu la société Ifb France et l'Association Edc en leur fin de non-recevoir tirée de la prescription,
déclaré irrecevable M. [C] en ses demandes formées à l'encontre de la société Ifb France et l'association Edc,
constaté que l'action de M. [C] est devenue sans objet,
condamné M. [C] aux entiers dépens de l'incident et autorisé Maître Andreo et Maître Spinazze à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision,
dit qu'il n'y a pas lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a considéré que dès lors que celui qui entend mettre en oeuvre un droit a été mis en mesure de le connaître, il n'y avait pas lieu de laisser le point de départ de la prescription à sa disposition ni de le faire dépendre de ses seules diligences. Il a estimé que l'action fondée sur d'éventuels manquements à l'obligation d'information et au devoir de conseil se prescrivait le 19 juin 2013 compte tenu de la date de signature de l'acte authentique du 12 décembre 2006, du mandat de gérance signé le 17 mars 2007et de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l'acquéreur ne démontrant pas en quoi il pouvait légitimement ignorer son dommage au moment de la signature de l'acte authentique de vente. Il a dit que les assignations datant du 24 janvier 2022, la fin de non-recevoir soulevée par les défenderesses devait être accueillie.
-:-:-:-
Par déclaration du 7 octobre 2022, M. [M] [C] a relevé appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions, sauf celle relative aux frais irrépétibles.
L'affaire a été fixée à bref délai.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 septembre 2023, M. [M] [C], appelant, demande à la cour de :
juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [M] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 8 septembre 2022,
infirmer l'ordonnance critiquée, en ce qu'elle a jugé les demandes de M. [M] [C] irrecevables comme prescrites,
Statuant de nouveau,
juger que M. [M] [C] n'a été en mesure de découvrir ses préjudices que le 19 octobre 2021, date à laquelle il a été informé de la perte de valeur de son bien, et au plus tôt le 15 janvier 2017, date de la fin de son obligation locative de 9 ans,
juger recevable comme non prescrite l'action en responsabilité de M. [M] [C],
débouter la société Ifb France et l'association Edc de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
En toutes hypothèses,
infirmer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a condamné M. [M] [C] aux dépens,
Statuant de nouveau,
condamner in solidum la société Ifb France et l'association Edc à payer à M. [M] [C] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il soutient que tant en matière de dol que d'action en responsabilité civile fondée sur le manquement à l'obligation d'information et de conseil, la prescription court à compter de la date à laquelle la victime a eu une connaissance effective de son préjudice.
Il soutient que s'agissant d'un investissement immobilier locatif avec défiscalisation, la manifestation du dommage pour l'acquéreur ne peut résulter que de faits susceptibles de lui révéler l'impossibilité d'obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat.
Il soutient que cette date ne peut pas être fixée au jour de la conclusion du contrat de vente ou du mandat de gestion ; que la valeur de revente promise par le professionnel dans sa simulation ne peut se vérifier qu'à l'issue du dispositif fiscal, lors de l'estimation du bien.
Il ajoute que l'appréciation du devoir de vigilance de l'acquéreur s'apprécie au regard de sa qualité de profane. Il souligne que ses demandes ne concernent pas le prix d'achat de son bien, mais la perte à la revente.
Il souligne que la simulation était précise, détaillée, réalisée par un professionnel, adaptée à sa situation personnelle et validée par l'association EDC, et qu'aucune mise en garde ne lui a été apportée afin de le prévenir d'un risque de revente à perte, et surtout d'un risque d'une opération financière aboutissant à l'absence de constitution d'un capital. Il conteste que les diverses assurances mises en place l'aient fait prendre conscience des risques de l'opération. Il dit que s'il a dû baisser le montant de son loyer, cette baisse n'a été que légère et aucunement de nature à le faire douter de la rentabilité de son opération. Il ajoute que l'assurance 'protection revente' ne couvrait qu'une revente du bien avant la fin du dispositif fiscal, pour un montant très limité, et pour des cas précis, et qu'il n'était aucunement prévu la prise en charge d'une perte à la revente à la fin du dispositif en raison d'un aléa lié au marché immobilier.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 septembre 2023, la Sas Ifb France, intimée, demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 septembre 2022,
En conséquence,
déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [C] pour cause de prescription,
débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes,
condamner M. [C] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Mathieu Spinazze, avocat sur son affirmation de droit.
Elle fait valoir que l'action en responsabilité délictuelle était soumise à un délai de prescription de 10 ans, antérieurement à la loi du 17 juin 2008, et que ce délai a alors été ramené à 5 ans ; que l'article 2224 du code civil s'applique, et non l'article 1304 ancien du même code.
Elle soutient que s'agissant d'un dommage consistant en une perte de chance de ne pas contracter, la prescription court à compter de la signature des actes litigieux, en l'espèce à compter de la signature de l'acte authentique de vente, et qu'ainsi l'action est prescrite.
Elle ajoute que s'agissant de la surévaluation du prix de vente, l'acquéreur en avait connaissance au jour de l'acte authentique, ayant l'obligation de se renseigner. Elle fait valoir que le point de départ de la prescription ne peut être reporté au jour de la réalisation d'une estimation de valeur, au motif que de tels justificatifs ne permettent pas de démontrer une surévaluation ab initio et que la date de l'estimation est purement potestative, ce qui donnerait un caractère quasiment imprescriptible à l'action. Elle souligne que le marché immobilier est fluctuant.
Elle se prévaut du fait que l'acquéreur pouvait bénéficier d'assurances couvrant les risques liés à la mise en location du bien, ainsi que la perte de valeur liée à sa revente anticipée.
Elle soutient que l'acquéreur a perçu des loyers, mais que les gains perçus ont rapidement été inférieurs à ceux escomptés dans le cadre de l'opération ; que l'acquéreur a été rapidement alerté des difficultés de rentabilité de son opération par les carences locatives et diminutions de loyer ; que la prescription court au plus tard à compter de la première diminution de loyer, et qu'elle est donc acquise.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 décembre 2022, l'association Edc, intimée, demande à la cour de :
confirmer dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse le 8 septembre 2022,
débouter M. [M] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
condamner M. [M] [C] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Catherine Andreo, avocat sur son affirmation de droit.
Elle soutient que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de conseil ou d'information précontractuelle consiste en une perte de chance de ne pas contracter ; qu'un tel préjudice se manifeste dès la signature des engagements contractuels ; que le devoir de vigilance impose à l'acquéreur de faire preuve d'une certaine curiosité au moment de la vente ; que l'acquéreur pouvait se renseigner pour savoir si le prix d'achat était surévalué par rapport au prix de marché et si le prix de revente annoncé était crédible au regard des prix alors pratiqués dans l'ancien.
Elle soutient que l'acquéreur ne peut affirmer qu'il pensait l'opération sans risques, même si elle a pu être présentée de manière avantageuse par la société IFB France ; que la simulation mentionnait qu'elle n'était pas contractuelle, de sorte que les chiffrages annoncés ne pouvaient être considérés comme fermes et définitifs.
Elle ajoute qu'une opération immobilière de défiscalisation sur une durée de 9 années et qui repose sur des locations intègre nécessairement un aléa lié à l'évolution du marché de l'immobilier et du marché locatif ; que le fait de proposer des assurances carences locatives ou 'protection revente' conforte cette analyse ; qu'un risque présenté comme maîtrisé n'équivaut pas à une absence totale de risque.
Elle estime que le label EDC mentionné par IFB France dans sa documentation commerciale ne peut pas être considéré comme garantissant le prix d'achat et le rendement financier ; qu'en effet, le document se contente de présenter de manière générale les missions susceptibles d'être offertes par l'association EDC à ses adhérents et porte sur un concept et non sur un projet immobilier donné ; que ce document ne mentionne aucune garantie sur le projet d'acquisition de l'appelant et qu'il est dépourvu de toute certification des pouvoirs publics.
Elle soutient qu'ainsi le point de départ de la prescription est la date de l'acte authentique de vente, et que l'action est prescrite.
Elle rappelle que la vente du bien était possible avant le terme fiscal, en supportant la perte de l'avantage fiscal. Elle soutient que l'acquéreur était à même de se rendre compte dès la première carence locative et la baisse des loyers que les revenus locatifs seraient plus faibles que prévu ; qu'il importe peu que l'assurance carence locative soit intervenue ; que dès lors, au plus tard lors de la diminution du loyer, l'acquéreur était alerté sur les incohérences de la simulation, y compris sur la valeur de revente, puisqu'il lui suffisait de faire établir une simple estimation du bien pour le vérifier. Elle conteste avoir validé la simulation.
L'affaire a été examinée à l'audience du 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription :
Selon l'article 122 code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Pour analyser la prescription, il faut apprécier la nature exacte de l'action susceptible d'être invoquée.
En l'espèce, il ressort de l'assignation du 24 janvier 2022 que l'action de M. [C] est fondée sur la responsabilité délictuelle pour dol et pour manquement à l'obligation d'information et de conseil, à l'encontre de la société IFB France, mandataire de la société [Adresse 7], et à l'encontre de l'association Edc.
Il se plaint que ces sociétés l'ont trompé afin de lui faire réaliser un investissement auquel il n'aurait pas souscrit s'il avait disposé d'informations exactes.
Le dommage invoqué consiste en une perte de chance de ne pas contracter.
Avant la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, publiée au journal officiel le 19 juin 2008, le délai de prescription était de 10 ans en matière de responsabilité extracontractuelle.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Ainsi, la prescription d'une action en responsabilité extracontractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en n'avait pas connaissance.
Les dispositions transitoires de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 prévoient que le nouveau délai de prescription court à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
L'article 1304 ancien du code civil qui est relatif à la nullité pour dol n'est pas applicable à l'action en responsabilité extracontractuelle.
S'agissant d'un investissement immobilier locatif avec défiscalisation, la manifestation du dommage pour l'acquéreur ne pouvait résulter que de faits susceptibles de lui révéler l'impossibilité d'obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat (Cass civ 2ème 5 octobre 2023 n° 23-13.104).
En l'espèce, l'opération était présentée comme un investissement locatif permettant de défiscaliser, sous forme d'un package incluant :
- la valeur initiale du bien immobilier ;
- la location du bien ;
- la perception de l'avantage fiscal.
Une projection financière a été remise à M. [C] par la société IFB France. Elle porte la mention : 'Ce document est une simulation et n'est donc pas contractuel'.
Cette projection financière prévoyait, chiffres à l'appui, année après année pendant 10 ans :
- le montant du remboursement du prêt (prêt amortissable, et non in fine) ;
- le loyer annuel ;
- les charges diverses ;
- le 'fiscal foncier opération' ;
- le gain fiscal réinvesti ;
- la trésorerie placée ;
- le bilan annuel ;
- l'épargne mensuelle ;
- la valeur du bien ;
- le capital restant dû.
Elle était établie sur la base de la situation personnelle de l'acquéreur qui était exposée en début de ce document.
Cette simulation montre que les loyers devaient permettre de couvrir en partie le remboursement des échéances du prêt. Il était attendu un avantage fiscal. Il était prévu une plus-value à la revente.
- Avantage fiscal :
Selon la simulation, les déductions fiscales sur les revenus fonciers et la déduction du déficit foncier devaient représenter 56.732 euros sur 9 ans.
M. [C] a pu bénéficier de déductions fiscales. Il n'invoque pas de problématique fiscale.
- Charges et taxes foncières :
M. [C] se plaint d'avoir déboursé 3.969 euros de plus que prévu en charges et taxes foncières.
Cette somme est minime au regard de l'investissement total et n'était pas suffisante pour alerter l'acquéreur, avant l'issue de la période de 9 ans, sur l'impossibilité d'obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat.
- Loyers :
Dans la simulation, il était prévu un loyer annuel de 4.200 euros la première année, soit un loyer de 350 euros par mois. Ensuite, il était prévu que le loyer augmenterait de 2% par an.
Dans l'assignation du 24 janvier 2022, au point 31, M. [C] se plaignait que les revenus locatifs avaient été plus faibles que prévu dans la simulation, soit une perte de 7.661 euros sur les 9 ans d'obligation locative.
La livraison a eu lieu le 15 juin 2008.
Les justificatifs des baux sont produits par l'association EDC :
- premier bail du 26 mars 2008 au 31 octobre 2011 : loyer de 350 euros par mois ;
- bail du 27 août 212 au 31 juillet 2013 : loyer de 360 euros par mois ;
- bail du 8 novembre 2013 au 30 avril 2014 : loyer de 335 euros par mois ;
- bail du 8 octobre 2014 au 12 novembre 2015 : loyer de 335 euros par mois ;
- bail à compter du 11 août 2016 : loyer de 335 euros par mois.
M. [C] a adhéré à une police d'assurance locative SECURIMMO auprès de la Lyonnaise de garantie, par l'intermédiaire de la société Kapital immobilier, couvrant notamment les loyers, charges et taxes impayés, sans franchise, et la vacance locative, et souscrite pour une durée de 9 ans fermes renouvelable. La vacance locative pour la première location comportait une franchise de deux mois, mais la société Kapital immobilier prenait en charge les deux premiers mois. La vacance locative pour les locations suivantes comportait une franchise de 45 jours.
M. [C] indique que l'assurance locative a couvert les impayés de loyer et les périodes de vacance locative.
La souscription et la mise en jeu de cette assurance locative n'était pas de nature à l'alerter sur l'impossibilité d'obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat : en effet, grâce à cette assurance, le risque de vacance locative et d'impayés de loyer était maîtrisé.
Par ailleurs, il apparaît que le loyer a dû être baissé à 335 euros par mois à effet du 8 novembre 2013, de même pour les contrats de bail suivants, alors que la projection financière remise à l'acquéreur était basée sur un loyer initial de 350 euros par mois et une augmentation du loyer de 2 % par an. Ainsi, au 8 novembre 2013, le loyer aurait dû être de 4.546 euros annuel, soit 378 euros par mois, or il a été baissé à 335 euros par mois.
Néanmoins, il s'agissait d'une première baisse de loyer minime, et qui n'était pas en elle-même significative pour alerter M. [C] sur une absence de rentabilité globale de l'opération. En effet, la défiscalisation fonctionnait, le bien était loué pour un loyer proche de celui prévu dans la simulation, sachant que de toute façon, dans la simulation, le loyer ne couvrait pas entièrement les mensualités du prêt.
Le loyer perçu est resté à 350 euros par mois par la suite.
Cette perte de loyers qui est apparue le 8 novembre 2013 se monte au total, sur 9 ans, selon ce qu'expose M. [C], à la somme de 7.661 euros. Par rapport aux loyers prévu dans la simulation, qui étaient de 45.988 euros sur 9 ans, ceci représente une perte de 16,66%.
M. [C] fait valoir qu'il pensait compenser cette baisse par la perception d'un important capital à la revente.
Cette baisse n'était pas suffisante pour alerter l'acquéreur, avant l'issue de la période de 9 ans, sur l'impossibilité d'obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat.
Prix du bien à la revente :
M. [C] n'invoque pas le fait que le prix de vente ait été surévalué. Dès lors, peu importe de savoir si avant de signer l'acte authentique de vente, l'acquéreur aurait pu se renseigner sur le marché immobilier et les prix au m² dans la zone et ainsi avoir connaissance d'une éventuelle surévaluation du prix de vente.
Il se plaint d'un prix de revente trop faible par rapport à la simulation, en sortie de dispositif fiscal.
La simulation prévoyait une valeur du bien de 127.994 euros au bout de 9 ans de location, alors que le prix d'achat s'élevait à 105.000 euros.
M. [C] produit l'estimation de ce bien par l'agence Century 21 de [Localité 8], qui l'a évalué, le 19 octobre 2021, dans une fourchette de prix comprise entre 35.000 euros et 40.000 euros.
La question se pose de savoir à partir de quand l'acquéreur a connu ou aurait dû connaître des faits susceptibles de lui révéler l'impossibilité d'obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat.
La société IFB France et la société Edc font valoir que l'acquéreur avait la possibilité de souscrire une assurance 'protection revente', ce qui lui donnait conscience d'un aléa quant à la valeur de réalisation de ce bien immobilier et des fluctuations du marché immobilier. M. [C] fait valoir que cette assurance couvrait une revente du bien avant la fin du dispositif fiscal, pour un montant limité, pour les seuls cas de décès accidentel de l'investisseur, invalidité permanente, licenciement ou divorce.
Cette assurance 'protection revente' n'est pas produite aux débats.
En tout état de cause, il n'est pas soutenu que cette assurance 'protection revente' prévoyait la prise en charge d'une perte à la revente à la fin du dispositif fiscal. Elle couvrait selon les dires des parties la perte à la revente dans des cas limités, en cours de période de défiscalisation. Il ne peut donc être déduit de la possibilité de souscrire cette assurance que l'acquéreur a eu son attention spécialement attirée dès ce moment sur le risque de perte à la revente en sortie du dispositif fiscal.
Dans le dispositif Robien recentré, l'acquéreur doit respecter l'engagement de location effective et continue d'une durée 9 ans. En cas de congé du locataire pendant la période couverte par l'engagement de location, le logement doit être aussitôt remis en location jusqu'à la fin de cette période. Il pourra cependant être admis une période de vacance, dès lors que le propriétaire établira qu'il a accompli les diligences concrètes (insertion d'annonces, recours à une agence immobilière) et que les conditions de mise à la location ne seront pas dissuasives (BOI-RFPI-SPEC-20-20-20).
A l'issue de la période de 9 années suivant le début du dispositif fiscal, il devenait possible de revendre le bien sans perdre l'avantage fiscal. C'est donc au plus tôt à l'issue de cette période que le dommage consistant en la perte de chance d'éviter un investissement déceptif du fait du prix de revente du bien pouvait se manifester aux yeux de l'acquéreur.
En l'espèce, la livraison a eu lieu le 15 janvier 2008, et la première mise en location est à effet du 26 mars 2008, ce qui est la date où la location est devenue effective. Ainsi, le dispositif fiscal a débuté le 26 mars 2008, et a pris fin 9 ans plus tard, soit le 26 mars 2017.
Moins de 5 ans se sont écoulés entre la date de fin du dispositif fiscal, le 26 mars 2017, et la date de l'assignation interruptive de prescription, le 24 janvier 2022.
L'action de M. [C] n'est donc pas prescrite.
En conséquence, infirmant l'ordonnance de mise en état dont appel, M. [C] sera déclaré recevable en ses demandes formées à l'encontre de la société IFB France et de l'association EDC.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions de l'ordonnance de mise en état dont appel relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront infirmées.
La société IFB France et l'association EDC, parties succombantes, seront condamnées aux dépens de l'incident en première instance et en appel.
Elles seront condamnées à payer à M. [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles seront déboutées de leurs demandes formées sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 septembre 2022 ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action ;
Déclare M. [M] [C] recevable en ses demandes formées à l'encontre de la société IFB France et de l'association EDC ;
Condamne la société IFB France et l'association EDC aux dépens de l'incident en première instance et en appel ;
Les condamne prises ensemble à payer à M. [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les déboute de leurs demandes formées sur le même fondement.
La greffière La présidente
M. POZZOBON C. ROUGER
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