Texte intégral
N° RG 23/03220 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5PX
Nom du ressortissant :
[H] [K]
[K]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nathalie ROCCI, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du03 avril 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 19 Avril 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
X se disant M. [H] [K]
né le 13 Décembre 2002 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [Y] [U], interprétre en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ;
ET
INTIME :
M. PREFET DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Avril 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 18 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 18 mars 2023.
Par ordonnance du 20 mars 2023 confirmée en appel le 22 mars 2023,le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [H] [K] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 14 avril 2023, reçue le 16 avril 2023 à 14heures 44, le préfet du département du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 avril 2023 à 13 heures 30 a fait droit à cette requête.
[H] [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 17 avril 2023 à 18 heures 21 en faisant valoir que Monsieur le Préfet du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires à son départ pendant sa première période de rétention.
[H] [K] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du mercredi 19 avril 2023 à 10 heures 30.
Maître Anne-Julie HMAIDA, avocate au barreau de Lyon, conseil de [H] [K], a été entendue en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du département du Rhône représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[H] [K] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [H] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu quel'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [H] [K], l'autorité préfectorale fait valoir que:
- le comportement de x se disant [K] [H] constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été incarcéré dès le 2 novembre 2022 et condamné à la peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants ;
- l'intéressé ne peut justifier ni d'un hébergement stable sur le territoire français, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs;
- x se disant [K] [H] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage obligeant l'administration à effectuer des démarches consulaires en vue de l'obtention d'un laissez-passer;
- des diligences ont été engagées dès le 17 mars 2023 auprès des autorités consulaires algériennes qui ont été destinataires dés le 21 mars 2023 des empreintes, photos et de la mesure d'éloignement de X se disant [H] [K] ;
- une relance a été effectuée auprès des autorités algériennes le 12 avril 2023 ;
- X se disant [K] [H] a fait l'objet d'une non reconnaissance par les autorités marocaines le 30 mars 2023.
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que l'autorité préfectorale, qui n'est tenue qu'à une obligation de moyens, a justifié chacune des diligences invoquées, étant précisé que ces diligences ne sont pas contestées par l'appelant qui ne précise nullement par ailleurs quelles sont les autres diligences qui auraient dû être effectuées au cours de sa première période de rétention;
Attendu que l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [H] [K],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Nathalie ROCCI
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