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Cour de cassation, 16 septembre 2020. 19-15.508

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.508

Date de décision :

16 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10364 F Pourvoi n° Z 19-15.508 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme H... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 septembre 2019 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2020 M. T... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-15.508 contre l'arrêt rendu le 20 février 2019 par la cour d'appel de Nîmes (3e chambre famille), dans le litige l'opposant à Mme V... H..., épouse K..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. K..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme H..., après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. K... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. K... et le condamne à payer à la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. K.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné M. K... à payer à Mme H... une prestation compensatoire sous forme de capital de 25.000 € ; AUX MOTIFS QU' il y a lieu de relever qu'au cas d'appel général comme en l'espèce, peu important que l'appelant ait limité son appel par la suite, la cour doit se placer au moment où le divorce est devenu définitif pour apprécier le principe et le cas échéant le quantum de la prestation compensatoire, soit à l'expiration du délai ouvert à Mme H... pour former pourvoi incident, en l'occurrence le 18 septembre 2016 ; que le mariage a duré 38 années de vie commune ; que les époux, respectivement âgés de 66 ans pour le mari et 55 ans pour l'épouse ne font pas état de problèmes de santé ; qu'ils ont eu quatre enfants ; que le relevé de carrière produit par Mme H... mentionne des périodes au cours desquelles elle a travaillé et cotisé au régime général de retraite notamment de 1990 à 2006 pour des s alaires annuels compris entre 9247 et 14.000 € ; que sur la base de 101 trimestres retenus, la pension de retraite brute a fait l'objet d'une estimation de 378,14 euros par mois ; que durant la vie commune, Mme H... s'est donc consacrée principalement à son foyer et à l'éducation des quatre enfants, ce qui résulte manifestement d'un choix commun du couple ; que compte tenu de son âge et e l'absence d'exercice d'une activité professionnelle depuis plusieurs années, ses chances de trouver un emploi sont minimes, étant précisé qu'en septembre 2016, ses revenus étaient constitués des prestations sociales d'un montant de 892 euros (RSA et APL) ; qu'elle acquittait un loyer de 340 euros, provision sur charges comprises ainsi que les dépenses de la vie courante ; qu'elle prétend que son fils L... était toujours à sa charge après sa majorité et soutient que M. K... a cessé tout versement à ce moment-là ; qu'elle est propriétaire d'un terrain agricole de deux hectares qu'elle prétend avoir donnée à son père sans en justifier ;que ce terrain a été vendu à Mme H... au mois d'août 2004 pour un prix non justifié, étant observé que la quittance produite en pièce 26 de son bordereau fait état de droits acquis par l'intéressée s'élevant à 3000 dirhams, ce qui ne correspond manifestement pas au prix acquitté ; qu'il n'est toujours pas justifié de sa valeur en 2016 et des revenus tirés de son éventuelle exploitation devant la cour de renvoi ; que M. K... est retraité et au vu d'une attestation de la mutualité sociale agricole en fate du 2 juillet 2015, les pensions de retraite s'élèvent à 1031,75 euros bruts ; que l'allocation logement servie représentait une somme de 307,49 euros à la même date ; qu'il est père de deux enfants d'une deuxième union et il assumait les charges de la vie courante , comprenant un loyer mensuel de 350 euros, étant précisé qu'aucune justification des revenus éventuels perçus par sa compagne n'est apportée par l'intéressé ; qu'une contribution à l'entretien et à l'éducation de L... d'un montant de 50 euros par mois a été mise à sa charge par le jugement de divorce, portée à 100 euros par l'arrêt du 6 avril 2016 ; qu'il ne conteste pas être propriétaire d'une maison d'habitation à Meknès dont Mme H... a communiqué la photo mais ne fournit pas devant la cour de renvoi le moindre élément sur la valorisation de ce bien et la perception possible de revenus locatifs ; qu'au vu de tous ces éléments, il existe une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage en ce que l'épouse ne bénéficie que des minima sociaux, ne peut prétendre à un emploi qualifié rémunérateur, aura une faible pension de retraite alors que l'époux a une retraite et est propriétaire d'une maison à Meknès dont la valeur est nécessairement plus élevée que celle du terrain agricole appartenant à Mme H... ; que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté cette dernière de sa demande prestation compensatoire ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut se déterminer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, en énonçant que « Mme H... s'est donc consacrée principalement à son foyer et à l'éducation des quatre enfants, ce qui résulte manifestement d'un choix commun du couple », la cour d'appel a statué par un motif péremptoire et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge doit, pour apprécier le droit à l'octroi d'une prestation compensatoire, prendre en considération les revenus et charges des époux créancier et débiteur ; qu'il doit ainsi être tenu compte des allocations diverses perçues par l'un ou l'autre ; qu'en l'espèce, il était constant qu'en 2016, Mme H... percevait une allocation logement qui, une fois déduite, ramenait son loyer mensuel à 22 euros ; que dès lors, en appréciant les charges de Mme H... au vu d'un loyer de 340 euros, la cour d'appel a violé l'article 271 du code civil ; 3°) ALORS QUAU SURPLUS, la cour d'appel de Nîmes avait, par l'arrêt cassé, constaté au mois d'avril 2016, que les ressources de Mme H... étaient constituées « d'allocations familiales à hauteur de 992,93 euros par mois, comprenant le revenu de solidarité active, une aide au logement et l'allocation de soutien familial » ; qu'après avoir relevé qu'elle devait se placer le 18 septembre 2016 pour apprécier le principe et le quantum de la prestation compensatoire, la cour de renvoi a retenu « qu'en septembre 2016, ses revenus étaient constitués des prestations sociales d'un montant de 892 euros (RSA et APL) » ; qu'en statuant de la sorte, sans viser la pièce de nature à établir que, seulement cinq mois après l'arrêt cassé, Mme H... ne percevait plus que le RSA et l'APL à l'exclusion de l'ASF, la cour d'appel a encore statué par voie de simple affirmation et a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le juge ne peut se déterminer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, en énonçant que la valeur de la maison à Meknès propriété de M. K... est « nécessairement plus élevée que celle du terrain agricole appartenant à Mme H... » sans préciser les pièces sur lesquelles elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, la cour d'appel a derechef statué par un motif péremptoire et a encore violé l'article 455 du code de procédure civile.

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