Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par le président du Tribunal judiciaire de Lille
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 06 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/01929 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YW7C - M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [X]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [Z] [E]
DEFENDEUR :
M. [T] [X]
Assisté de Maître Coralie BINDER, avocat commis d’office
En présence de Mme. [J] [V], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [T] [X] né le 27 Octobre 1987 à [Localité 1] de nationalité Algérienne.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- Ne répond pas aux dispositions du CESEDA pour résider sur le territoire français (OQTF). Une nouvelle OQTF a été notifiée à la fin de la retenue.
- Une demande de laissez-passer consulaire + routing ont été faites.
- Menace à l’ordre public.
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Menace à l’ordre public non caractérisée : le TAEG comme le FAED ne sont pas des signalisations judiciaire.
En observations : remet une attestation de la compagne de Monsieur qui est de nationalité française et qui certifie son adresse à [Localité 3].
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : Monsieur n’a pas fait de recours par rapport au moyen exposé. Le domicile n’est pas effectif et permanent. Seul le TA est habilité à statuer sur l’article 8 de la CEDH.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je voudrais sortir, régler ma situation, commencer à travailler. Je vais faire des démarches avec ma compagne. Je sollicite l’assignation à résidence, je peux aller signer au poste de police. Mon avocate a demandé ma mise en liberté, c’est pareil.
Le représentant de l’administration : l’attestation donnée n’est pas un domicile effectif et permanent. Monsieur faisait l’objet d’une OQTF en 2021 qu’il n’a pas respectée.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille
Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE Magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille
────
Dossier n° N° RG 24/01929 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YW7C
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 4 septembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 5 septembre 2024 reçue et enregistrée le 5 septembre 2024 à 14h06 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [Z] [E], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [T] [X]
né le 27 Octobre 1987 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Coralie BINDER, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [J] [V], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 4 septembre 2024 notifiée le même jour à 13 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [X] né le 27 octobre 1987 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 5 septembre 2024, reçue au greffe le même jour à 14 heures 06, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [T] [X] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur le défaut de caractérisation de menace à l’ordre public, critère retenu dans la requête ;
En observation, [T] [X] est domicilié chez sa compagne à [Localité 3].
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure.
[T] [X] voudrait sortir et régularisaer sa situation. Il demande l’assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention :
Il ressort que, contraitement à ce que soutient le conseil de [T] [X], la requête de l’administration n’est pas motivée par le trouble à l’ordre public que constituerait le comprtement de l’étranger mais par son absence de garanties de représentation.
Par conséquent, le moyen soulevé est inopérant.
Une demande de routing a été effectuée le 5 septembre 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 5 septembre 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [T] [X] pour une durée de vingt-six jours à compter du 8 septembre 2024 à 13h30.
Fait à LILLE, le 06 Septembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01929 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YW7C -
M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [X]
DATE DE L’ORDONNANCE : 06 Septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [T] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 6 septembre 2024
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 6 septembre 2024
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment