Tribunal Administratif de Nantes, 13 février 2024. 2402045
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2402045
Date de décision :
13 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2024, Mme A C épouse B représentée par Me Ruffel, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 19 juin 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'elle a un droit au séjour dès lors qu'elle bénéficie d'une autorisation de regroupement familial et qu'elle est isolée au Maroc, son fils ayant obtenu un visa pour entrer en France ;
- les moyens qu'elle soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : il n'est pas établi que la commission de recours a siégé dans des conditions conformes aux dispositions de l'article D. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur de droit en ce que ses séjours irréguliers précédents ne constitue pas un motif d'ordre public et qu'elle ne présente aucun risque réel et actuel puisqu'elle dispose désormais d'un droit au séjour au titre du regroupement familial ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien a obtenu l'autorisation de la préfète du Vaucluse le 26 octobre 2022 de faire venir en France son épouse, Mme C. L'intéressée a déposé une demande de visa auprès des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) qui a été refusée le 19 juin 2023. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, du 21 novembre 2023, rejetant son recours préalable obligatoire contre la décision de l'autorité consulaire française précitée.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre les effets de la décision de la commission de recours, la requérante se prévaut de son isolement au Maroc depuis que son fils a obtenu son visa pour entrer en France alors qu'elle dispose d'une autorisation de regroupement familial. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'en l'absence de production du passeport du fils de la requérante il n'est pas établi que ce dernier aurait quitté le Maroc pour s'établir auprès de son père en France. Par ailleurs, aucun élément ne vient établir la réalité comme l'intensité des relations entre la requérante et son époux alors qu'elle a résidé au Maroc la majeure partie de sa vie et ne justifie pas de sa résidence habituelle en France avant d'avoir exécuté la dernière mesure d'éloignement prononcée à son encontre. Il résulte de ce qui précède que les circonstances de l'espèce ne peuvent être regardées comme démontrant l'existence d'une situation d'urgence préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la requérante et de son enfant. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi être regardée comme remplie en l'espèce. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.
Fait à Nantes, le 13 février 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2402045
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