Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 23/00582 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UKL4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 03 Juin 2024
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DOSSIER N° RG 23/00582 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UKL4
MINUTE N° 24/766 Notification
CCC délivrée aux parties par LRAR ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE, sise [Adresse 2]
représentée par M. [P] [V], salarié muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MARS 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Didier CRUSSON, assesseur collège salarié
Mme Marie-Agnès BRUGNY-MINISCLOU, assesseure collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
DÉCISION réputée contradictoire et insusceptible de recours rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 03 juin 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mai 2023, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Île-de-France (ci-après « l’URSSAF ILE DE FRANCE ») a fait signifier à la société [3] une contrainte établie le 4 mai 2023 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l'acte, la somme totale de 25.067,84 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 30 mai 2023, la cotisante a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L'affaire a été appelée en dernier lieu à l'audience du 21 mars 2024.
L’URSSAF ILE DE FRANCE, seule comparante, demande au tribunal de valider la contrainte émise son entier montant et de laisser à la charge de la défenderesse les frais de signification de la contrainte.
La société [3] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article R. 142-10-3 I du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant la date d'audience. Si la partie convoquée par lettre simple ne comparaît pas, le greffe la convoque à nouveau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l'espèce, le tribunal constate que la société [3], qui n’a pas comparu, n’a pas été régulièrement convoquée comme elle aurait dû l’être par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La seule convocation apparaissant au dossier pour l’audience du 21 mars 2024 est en effet un simple courriel adressé par le greffe à son conseil l’avisant de la date d’audience.
Conformément aux dispositions précitées, le tribunal observe que ce dossier ne peut être jugé en l'état et qu'il convient par conséquent de rouvrir les débats afin d’aviser de manière régulière la société [3] de la date d’audience et lui permettre le cas échéant de venir soutenir son opposition à contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision non susceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du 18 septembre 2024 à 13h15 (salle H), devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties à cette audience ;
Dans l’attente de cette audience, ORDONNE le sursis à statuer sur toutes les demandes des parties.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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